201 TRIBUNAL CANTONAL 129 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 20 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeRodondi
Art. 372, 420 al. 2 et 450 CC ; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.C.________, à La Tour-de-Peilz, contre la décision rendue le 1 er avril 2010 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Q., née le 3 novembre 1989, est la petite-fille de A.C. et de B.C.. Son père s'est suicidé en 1992 et sa mère est morte d'une overdose en 1993. Par décision du 1 er juillet 1993, la Justice de paix du cercle de Vevey a institué une tutelle à forme de l'art. 368 CC en faveur de Q. et désigné A.C.________ en qualité de tuteur. Par décision du 3 août 1995, la Chambre pupillaire de Vouvry a accepté le transfert en son for de la mesure de tutelle à forme de l'art. 368 CC instituée en faveur de Q.________ et nommé A.C.________ en qualité de tuteur. Par lettre du 16 juillet 2007, le Service de protection de la jeunesse a proposé que le mandat de tutelle exercé par A.C.________ soit attribué à l'Office du tuteur général (ci-après : OTG). Il a indiqué qu'un tuteur professionnel serait plus neutre et adapté que le grand-père de la pupille. Par courrier du 31 juillet 2007, A.C.________ a requis la désignation d'un tuteur professionnel en faveur de Q.________ en raison de son comportement perturbé et dangereux. Par décision du 3 octobre 2007, la Justice de paix du district de Vevey a accepté le transfert en son for de la mesure de tutelle à forme de l'art. 368 al. 1 CC instituée en faveur de Q.________ et désigné l'OTG en qualité de tuteur. Par décision du 19 décembre 2007, l'autorité précitée a constaté la caducité de la mesure de tutelle à forme de l'art. 368 al. 1 CC instituée en faveur de Q.________ vu sa majorité, relevé l'OTG de son mandat de tuteur à forme de l'art. 368 al. 1 CC, institué une mesure de
3 - tutelle à forme de l'art. 372 CC en faveur de Q.________ et désigné l'OTG en qualité de tuteur. Par lettre du 9 février 2010, A.C.________ a demandé à être à nouveau désigné tuteur de Q.________ afin de "pouvoir exercer un rôle à la fois éducatif, moral et matériel". Par courrier du 19 février 2010, l'OTG a déclaré que, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un cas "lourd", le mandat de tutelle en faveur de Q.________ pouvait être confié à un tuteur privé. Il s'est toutefois déclaré défavorable à un transfert de la tutelle à A.C.________ en raison de la confusion des rôles que cela impliquerait. Par correspondance du 16 mars 2010, A.C.________ a confirmé sa demande tendant à sa désignation en qualité de tuteur de Q.. Le 1 er avril 2010, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a procédé à l'audition de A.C. et d'un représentant de l'OTG. Par décision du même jour, adressée pour notification le 27 mai 2010, l'autorité précitée a rejeté la requête du 9 février 2010 de A.C.________ tendant à ce qu'il soit désigné en qualité de tuteur à forme de l'art. 372 CC de sa petite-fille Q.________ (I), maintenu l'OTG dans son mandat de tuteur de la prénommée (II) et rendu la décision sans frais (III). Par lettre manuscrite du 3 mai 2010, Q.________ a sollicité du juge de paix un entretien pour parler de l'exercice de sa tutelle par l'OTG, telle qu'elle le vit depuis deux ans et demi. Par courrier du 6 mai 2010, le magistrat précité a répondu à Q.________ qu'il ne s'opposait pas à sa demande de rencontre, mais l'a invitée au préalable à lui exposer par écrit les raisons pour lesquelles elle souhaitait le rencontrer.
4 - B.Par lettre du 1 er juin 2010, A.C.________ a recouru contre la décision du 1 er avril 2010 en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la tutelle de Q.________ ou une curatelle lui soit transférée. Dans son mémoire du 22 juin 2010, A.C.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a joint plusieurs pièces à l'appui de son écriture. Par courrier du 2 juillet 2010, Q.________ a déclaré souhaiter que son grand-père A.C.________ redevienne son tuteur ou, à défaut, que sa tutelle soit levée. Dans ses déterminations du 12 juillet 2010, l'OTG a indiqué qu'un transfert de la tutelle de Q.________ à un tiers à proximité du lieu de vie de la pupille pouvait être envisagé. Il s'est toutefois déclaré défavorable à un transfert de la tutelle au grand-père de la pupille en raison du risque de conflit d'intérêts. L'OTG a produit plusieurs pièces à l'appui de son écriture. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire refusant le changement de tuteur, soit refusant de destituer le tuteur actuel et de nommer à nouveau le recourant comme tuteur de sa petite- fille en lieu et place de l'OTG. a) Contre une telle décision, un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance (art. 450 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; Geiser, Basler Kommentar, 3 e éd., n. 30 ad art. 446-450 CC, p. 2211). Il s'agit du recours général de l'art. 420 al. 2 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne
5 - 2001, n. 1046c, p. 397) qui doit être adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours à partir de la communication de la décision attaquée. Le recours est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC). Le tuteur a également la qualité pour recourir (Deschenaux/Steinauer, ibid.). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal; il s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 270.01). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122). b) Interjeté en temps utile par le grand-père et précédent tuteur de la pupille dont la requête a été rejetée, qui a manifestement la qualité d'intéressé, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire du recourant et des déterminations de la pupille et de l'OTG, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3 e éd., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
6 - procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) En l'espèce, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, en tant qu'autorité tutélaire en charge de la tutelle concernant Q.________, était compétente pour statuer sur la demande du recourant de se substituer comme tuteur à l'OTG (Geiser, op. cit., n. 25 ad art. 441-444 CC, p. 2198). La justice de paix a procédé à l'audition du recourant et d'un représentant de l'OTG à son audience du 1 er avril 2010. En revanche, la pupille, majeure et capable de discernement, n'a été ni convoquée ni entendue à cette audience. Le 3 mai 2010, elle a adressé une lettre manuscrite au juge de paix pour solliciter un entretien en vue d'évoquer sa tutelle, exercée par l'OTG, telle qu'elle la vit depuis deux ans et demi. Par lettre du 6 mai 2010, le magistrat précité lui a répondu qu'il ne s'opposait pas à une rencontre, mais l'a invitée au préalable à lui faire part par écrit des raisons pour lesquelles elle souhaitait le rencontrer. Par la suite, la décision entreprise a été notifiée aux parties à fin mai 2010, soit sans que la pupille n'ait été entendue ni n'ait pu faire valoir son droit de proposition (art. 381 CC). Ce vice impose d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la justice de paix afin qu'elle procède à l'audition de la pupille, ainsi que du recourant et du représentant de l'OTG en charge de la mesure de tutelle, de manière à permettre la confrontation de leurs points de vue et une pesée précise des avantages et inconvénients des solutions envisageables sous l'angle de l'intérêt de la pupille. L'OTG estime en effet qu'une tutelle professionnelle n'est pas indiquée alors que la décision attaquée relève que le transfert de la mesure à un tiers serait inapproprié, sans toutefois en exposer les motifs.
7 - 3.En définitive, le recours de A.C.________ doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 20 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.C., -Mme Q., -Mme la Tutrice générale, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :