201 TRIBUNAL CANTONAL 131 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 19 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 397a CC et 398b CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.________, aux Monts-de-Corsier, contre la décision de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays- d'Enhaut du 22 mars 2010 ordonnant le maintien de son placement à des fins d'assistance. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 21 juin 2005, la Justice de paix du district de Vevey a notamment institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC en faveur de B., née le 6 février 1952 et domiciliée aux Monts-de-Corsier. Par décision du 3 octobre 2006, la Justice de paix du district de Vevey a notamment ordonné le placement à des fins d'assistance de B. et dit que le placement s'exercera dans un établissement approprié à l'état de santé de la précitée tel que l'établissement médico- social (ci-après: EMS) Champ-Fleuri à Glion où elle résidait depuis le 10 mai 2005, le cas échéant dans un appartement protégé. Entre le 20 novembre 2006 et le 31 mai 2008, B.________ a résidé dans un appartement protégé à la Fondation Champ-Fleuri. Par lettre du 28 mars 2008, le directeur de la Fondation Champ-Fleuri, le Dr [...], médecin traitant de B.________ et l'ancienne tutrice de celle-ci ont conjointement écrit à la Justice de paix des districts de Vevey, Lavaux et Oron pour demander que celle-ci soit d'autorisée à vivre désormais au domicile de son compagnon aux Monts-de-Corsier, à la condition qu'elle continue à bénéficier de la prise en charge ambulatoire de l'organisation des soins à domicile de la Fondation. Il ont précisé que la mesure de placement à des fins d'assistance devait être encore maintenue pour une durée de six mois afin de pouvoir agir au plus vite en cas de rechute. Par lettre du 7 avril 2008, le Juge de paix des districts de Vevey, Lavaux et Oron a dit ne pas s'opposer à ce retour à domicile et a pris note de la nécessité de maintenir la mesure de placement pour une durée minimale de six mois.
3 - Le 1 er juin 2008, B.________ est partie vivre au domicile de son compagnon aux Monts-sur-Corsier. Par lettre du 17 avril 2009, le Dr [...] a informé la justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut (ci-après: justice de paix) de la rechute alcoolique de sa patiente et a préconisé la réadmission de celle-ci à la Fondation Champ-Fleuri. Par lettre du 3 juillet 2009 adressée à la justice de paix, [...] et [...], respectivement directeur et infirmière référente à la Fondation Champ-Fleuri, ont rappelé qu'ils suivaient B.________ depuis le mois de mai 2005, qu'elle souffrait d'alcoolisme, qu'elle avait d'abord vécu au sein de l'EMS puis en appartement protégé avant de regagner le domicile de son compagnon le 1 er juin 2008, sa situation s'étant fortement améliorée en raison de son abstinence. Ils ont cependant relevé que sa situation se péjorait à nouveau si bien que le suivi ambulatoire ne suffisait plus, qu'elle avait recommencé à consommer régulièrement de l'alcool, ce qui avait vite dégradé son état physique et psychique et que son ami la maltraitait tant physiquement que psychiquement. Ils ont précisé avoir proposé une placement provisoire volontaire à B.________ qui s'y était opposée. Ils ont sollicité son placement en urgence à des fins d'assistance en milieu hospitalier puis à la Fondation Champ-Fleuri dès qu'une place se libérerait. Par lettre du 8 juillet 2009, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut (ci-après: juge de paix) a informé le directeur de la Fondation Champ Fleuri qu'il serait prochainement convoqué par la justice de paix avec B.________ et son tuteur afin d'être entendu au sujet d'une réactivation de la mesure de placement et a précisé que dans l'intervalle le tuteur de B.________ était habilité à faire placer en urgence cette dernière en cas de besoin. Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 27 juillet 2009, B.________ a confirmé refuser de réintégrer spontanément la Fondation Champ-Fleuri. Son infirmière référente, [...], a exposé intervenir à son domicile deux fois par semaine, que la situation était de plus en plus
4 - compliquée, que la pupille avait recommencé à boire et qu'elle faisait l'objet de maltraitance de la part de son compagnon. Par décision du 27 juillet 2009, la justice de paix a notamment pris acte du refus de B.________ de réintégrer la Fondation Champ-Fleuri dans le cadre de la décision de placement la concernant rendue le 3 octobre 2006 et désigné la Fondation de Nant à Corsier en qualité d'expert avec pour mission de déterminer si l'état de santé de celle-ci nécessitait ou non qu'elle réintègre la Fondation Champ-Fleuri ou tout autre établissement approprié à dires de médecin. Par arrêt du 15 octobre 2009, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a notamment dit que le recours de B.________ contre la décision de la justice de paix du 27 juillet 2009 était irrecevable. Dans leur rapport d'expertise du 22 février 2010, le Dr Thomas Giger et la Dresse Linda Bel-Abbas, respectivement médecin chef et chef de clinique adjoint à la Fondation de Nant, ont diagnostiqué que B.________ souffrait de dépendance à l'alcool, substance dont elle continuait d'abuser, qui s'accompagnait d'une atteinte cognitive et d'un trouble de la personnalité à traits dépendants qui l'empêchait de prendre des décisions adéquates. Ils ont encore écrit avoir constaté que l'expertisée était livrée à elle-même à son domicilie, se mettait constamment en danger, présentait des épisodes d'alcoolisations massives récidivantes avec une incapacité de se gérer elle-même, ne pouvant pas assumer ni ses soins, ni les tâches simples de la vie quotidienne, ni ses affaires administratives. Ils ont encore écrit qu'elle avait besoin de soins permanents qui ne pouvaient être reçus ambulatoirement. Ils ont conclu en faveur d'un placement à des fins d'assistance dans un établissement médico-social tel que Champ-Fleuri à Glion et ont recommandé qu'une éventuelle levée de cette mesure soit examinée par un expert indépendant de l'institution d'hébergement afin d'éviter des conflits d'intérêts et de garder un regard externe sur cette situation délicate.
5 - Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 22 mars 2010, B.________ a confirmé s'opposer à son placement à des fins d'assistances. Son tuteur, [...] a déclaré se rallier aux conclusions des experts et le Dr [...] a dit ne plus avoir revu sa patiente depuis décembre 2009 mais être favorable à son maintien à domicile nonobstant les risques liés à sa consommation d'alcool. Par décision du 22 mars 2010, communiquée le 7 mai 2010, la justice de paix a clos l'enquête en réexamen du placement à des fins d'assistance de B.________ (I), maintenu le placement à des fins d'assistance de celle-ci auprès de la Fondation Champ-Fleuri à Glion ou dans tout autre établissement approprié à dires de médecin (II) et rendu la décision sans frais, les frais d'expertise par 3'972 fr. 40 demeurant à la charge de l'Etat (III). B.Par acte du 17 mai 2010, B.________ a recouru contre cette décision. Dans le délai imparti, B.________ a précisé qu'elle refusait de réintégrer à la Fondation Champ-Fleuri ou tout autre établissement similaire. Elle a fait valoir que sa situation ne nécessitait pas qu'une mesure de placement soit maintenue. Par lettre du 30 juin 2010 adressée à la Chambre des tutelles, [...] a conclu au maintien du placement à des fins d'assistance de sa pupille. Par lettre du 12 juillet 2010, le Ministère public a écrit à la Chambre des tutelles qu'il renonçait à déposer un préavis. E n d r o i t :
6 - 1.Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire maintenant le placement à des fins d'assistance de B.________ en application des art. 397a CC et 398a CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, son représentant ou une personne qui lui est proche, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a p. 53). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC). Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent recours est recevable à la forme. Le recours a été soumis au Ministère public qui a renoncé à rendre un préavis. 2.a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1
CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II
7 - 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressée, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, B.________ étant domicilié aux Monts-de-Corsier, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut était compétente pour statuer en matière de placement à des fins d'assistance (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). L'autorité tutélaire in corpore a procédé à l'audition de l'intéressée lors de ses séances des 27 juillet 2009 et 22 mars 2010, de sorte que le droit d'être entendu a été respecté. b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; Ch. tut., 25 mars 2003/39). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et références citées). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le rapport d'expertise déposé le 22 février 2010 par le Dr Thomas Giger et la Dresse Linda Bel-Abbas, respectivement médecin chef et chef de clinique adjoint à la Fondation de Nant. Les auteurs de ce rapport étant des spécialistes en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés dans la même procédure sur l'état de santé de l'intéressée, ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'expert.
8 - La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.B.________ conteste le maintien de la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance d'une durée indéterminée instituée en sa faveur. a)Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut en outre que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à
9 - atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008). b) En l'espèce, la justice de paix s'est fondée sur le rapport d'expertise du 22 février 2010 selon lequel B.________ souffre d'une dépendance à l'alcool, qu'elle nie et d'une atteinte cognitive ainsi que d'un trouble de la personnalité à traits dépendants qui l'empêche de prendre des décisions adéquates. Les experts ont relevé que l'expertisée était livrée à elle-même à son domicilie, se mettait constamment en danger, présentait des épisodes d'alcoolisations massives récidivantes, qu'elle était incapable de prendre soin d'elle et de gérer les tâches simples de sa vie quotidienne ainsi que ses affaires administratives. Ils ont conclu en faveur d'un placement à des fins d'assistance dans un établissement médico-social tel que Champ-Fleuri, les soins permanents dont elle a besoin ne pouvant selon eux lui être administrés ambulatoirement. Il est dès lors établi que la recourante souffre d'alcoolisme et de troubles mentaux relativement importants et qu'une cause, si ce n'est plusieurs vu le diagnostic des experts succinctement rappelé ci-dessus, des causes de privation de liberté à des fins d'assistance prévues par l'art. 397a al. 1 CC est réalisée. Il résulte également de l'expertise et de la lettre de la Fondation Champ-Fleuri du 3 juillet 2009 que la recourante se met constamment en danger lorsqu'elle vit à son domicile, qu'elle est incapable de vivre seule et qu'elle ne peut plus recevoir l'assistance personnelle dont elle a besoin ambulatoirement, le suivi à domicile mis en place précédemment n'ayant pas permis qu'elle garde une abstinence durable. Ainsi, seul son placement est de nature à lui fournir un cadre de vie stable, sécurisant et lui apporter l'aide et l'assistance dont elle a besoin quotidiennement.
10 - Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la justice de paix a ordonné le maintien de la mesure de placement à des fins d'assistance de B., placement qui s'avère indispensable et proportionné. Le recours de cette dernière doit donc être rejeté. 4.Le recours de B. doit donc être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tardif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du 19 juillet 2010