Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeVillars
Art. 379 ss et 388 CC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par F., à Lausanne,
nommée tutrice de K., par décision du 5 mars 2009 de la Justice
de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 2 octobre 1969, la Justice de paix du cercle de
Lausanne a admis le transfert en son for de la tutelle volontaire, à forme
de l'article 372 du Code civil, instituée le 7 décembre 1967 par la Justice
de paix de Granges en faveur de K., née le 12 juin 1936.
Par décision du 5 mars 2009, communiquée le 1
er
mai suivant,
la Justice de paix du district de Lausanne a désigné F. en qualité
de tutrice en remplacement de son précédent tuteur.
Par lettre du 7 mai 2009, F.________ a demandé à être dispen-
sée de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et professionnelle,
exposant qu'elle était responsable d'un projet informatique pour la société
[...], sise à Berne, que ce travail exigeait de sa part énormément de
flexibilité et l'obligeait à se déplacer dans toute la Suisse, y compris durant
le week-end et qu'elle avait des parents, ainsi qu'un oncle et une tante
sans enfant, avoisinant huitante ans qui habitaient en Valais et à qui elle
souhaitait consacrer un peu de temps.
B.Dans sa séance du 14 mai 2009, la Justice de paix du district
de Lausanne a maintenu la nomination de F.________ en qualité de tutrice
de K.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 25
mai 2009.
Dans son mémoire ampliatif du 12 juin 2009, F. a con-
firmé son opposition pour les motifs déjà invoqués dans sa
correspondance du 7 mai 2009.
E n d r o i t :
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3 -
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art.
388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui
prononcera (art. 388 al. 3 CC).
En l'espèce, F.________ s'est opposée en temps utile à sa dési-
gnation en qualité de tutrice de K.________ en faisant valoir sa situation
personnelle et professionnelle. Elle invoque dès lors implicitement son
inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination
est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro-
duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre
1910, RSV 211.01; Ch. tut., 8 novembre 2002, n
o
179; Ch. tut., 12 juin
1997, n
o
63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),
d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée,
même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
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4 -
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut
ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle
privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui
qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est
chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch.
4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC
ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a)L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
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qualifications particulières de sa part (Ch. tut, 29 septembre 2005, n
o
163;
Ch. tut., 29 août 2005, n
o
127). En revanche, des circonstances per-
sonnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne
sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne
doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve
face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances
particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des
raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique
médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées
comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch.
tut., 6 février 2006, n
o
43; Ch. tut., 19 décembre 2005, n
o
195; Ch. tut., 13
septembre 2004, n
o
185; Ch. tut., 3 septembre 2004, n
o
187). Dans le
cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui
qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des
responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer,
op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
b)Les circonstances personnelles et professionnelles invoquées
par l'opposante ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude
relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence.
L'opposante ne fait en outre pas valoir de circonstances extraordinaires
qui seraient de nature à l'empêcher d'exercer normalement son mandat
tutélaire. Bien qu'elle soit chargée en raison de ses obligations
professionnelles, l'opposante n'est pas indisponible au point qu'elle ne
puisse assumer le mandat tutélaire confié, et son activité professionnelle
ne se distingue pas de manière exceptionnelle de celle assumée par bon
nombre de citoyens qui exercent une activité lucrative astreignante tout
en ayant la charge d'une famille et en assumant conjointement des
mandats associatifs et politiques. Or, le législateur a prévu l'accomplis-
sement du mandat de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique.
Le mandat de tuteur n'est en aucune façon réservé aux personnes sans
activité lucrative ni obligations familiales et disponibles dans leur vie
privée. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées par la
doctrine et la jurisprudence pour l'admission d'une opposition, puisque ces
règles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé dans
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le canton de Vaud, où la professionnalisation généralisée des mandats
tutélaires n'est pas prévue.
Au demeurant, il s'agit en l'espèce de la tutelle d'une femme
âgée de septante-trois ans qui réside définitivement dans un
établissement médico-social et qui a besoin d'aide pour la gestion de ses
affaires administratives et financières relativement simples, savoir
principalement pour gérer son budget. Cette tâche, qui n'apparaît pas
spécialement importante, ne requiert pas une disponibilité de tous les
instants, de sorte que l'opposante semble parfaitement apte à assumer ce
mandat.
Partant, les intérêts de la pupille ne sont pas compromis par la
nomination de l'opposant.
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de
F.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
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7 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 17 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme F.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :