201 TRIBUNAL CANTONAL 132 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 18 juin 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeRobyr
Art. 420 al. 2 CC; 489 ss, 529 CPC; 1 RTu La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.W., aux [...],B., à [...],G.LTD, à [...],Z., à [...], et V., à [...], contre la décision rendue le 19 février 2008 par la Justice de paix du district de Vevey dans la cause concernant la succession de B.W.. Délibérant à huis clos, la cour voit : E n f a i t :
2 - A.B.W.________ est décédé le [...].G.________ a été désigné en qualité d'administrateur officiel de cette succession fin 1984. Il a exercé ses fonctions dans le cadre de son activité pour la Société de Contrôle Fiduciaire SA, société dans laquelle il a été administrateur avec signature individuelle jusqu'à fin 2008. Il résulte des comptes établis par G.________ le 19 janvier 2008 que la fortune de la succession s'élevait à 7'771'436 fr. 05 au 1 er janvier 2007 et à 7'3670344 fr. 30 au 30 juin 2007. Par décision du 19 février 2008, la Justice de paix du district de Vevey a levé la mesure d'administration officielle de la succession de B.W.________ (I), approuvé les comptes et rapports établis par G.________ pour les années 2006 et 2007 (II), octroyé à G.________ une indemnité à hauteur de 23'313 fr. pour l'année 2006 et 11'657 fr. pour l'année 2007, à charge de la succession de B.W.________ (III), enjoint G.________ à remettre à réception de la décision les biens de la succession de B.W.________ à Me [...], notaire commis au partage de dite succession (IV), relevé et libéré G.________ de son mandat d'administrateur officiel, sous réserve de la quittance de remise des biens (IV) et mis les fais de la décision, par 1'500 fr. et 3'000 fr. à la charge de la succession de B.W.________ (V). Les premiers juges ont notamment relevé que les comptes avaient été vérifiés scrupuleusement par l'assesseur et soumis pour examen aux conseils des parties qui n'avaient émis aucune critique à l'égard des comptes. L'assesseur attestait en outre que ces comptes établis par l'administrateur pour les années 2006 et 2007, arrêtés au 30 juin 2007, était justes et pouvaient être approuvés. B.Par acte du 10 mars 2008, A.W., B., G.Ltd, Z. et V.________ ont recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
3 - ce sens qu'il n'est pas octroyé d'indemnité à G.________ pour l'année 2006 ou 2007 et, subsidiairement, à son annulation. Par requête du 3 septembre 2008, A.W.________ et B.________ ont demandé la suspension de la cause jusqu'à ce qu'une décision définitive sur la poursuite pénale soit rendue, respectivement jusqu'à ce qu'ils puissent avoir accès au dossier comptable qui sera versé dans celui de la cause pénale. G.Ltd, Z. et V.________ ont déclaré adhérer à la requête de suspension de cause par courrier du même jour. Cette requête a été rejetée par décision de la cour de céans du 13 octobre 2008. Par mémoire du 27 février 2009, les recourants ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. Ils ont produit un bordereau de pièces à l'appui de leur écriture. Par déterminations du 28 mai 2009, accompagnées de pièces, G.________ a conclu au rejet de la conclusion en dépens prise par les recourants et a adhéré à ce que le chiffre III de la décision prise par la Justice de paix du district de Vevey le 19 février 2008 dans la succession B.W.________ soit réformé dans le sens "qu'aucune indemnité supplémentaire ne lui est due à titre personnel, étant précisé que cette conclusion modifiée n'altère en rien le bien-fondé de la facture de 34'970 fr. établie par la Société de Contrôle Fiduciaire SA le 25 février 2008 pour le travail effectué en 2007". G.________ a notamment produit une facture adressée le 25 février 2008 à la succession B.W.________ par la Société de Contrôle Fiduciaire SA d'un montant de 34'970 fr. pour les opérations effectuées de février à décembre 2007, soit notamment l'établissement des comptes de l'année 2006 et du 1 er janvier au 30 juin 2007. E n d r o i t :
4 - 1.La décision attaquée a été prise dans le cadre d'une administration officielle, mesure de sûreté en matière successorale (art. 551 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; JT 1952 III 24, spéc. p. 26) qui relève de la procédure non contentieuse (Ch. Tut., 17 août 2007/185; JT 1961 III 72, spéc. pp. 75 et 77). a) Contre une telle décision, le recours général non contentieux de l'art. 489 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) est ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Il s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Le recours est ouvert à tout intéressé au sens de l'art. 420 al. 1 CC et s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC. La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par les héritiers, à qui, à l'évidence, il faut reconnaître la qualité d'intéressés (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Il est en outre recevable à la forme. Il en va de même du mémoire des recourants, des déterminations de l'administrateur officiel et des pièces produites (art. 496 al. 2 CPC). 2.a) L'art. 554 al. 1 ch. 2 CC prévoit que l'autorité ordonne l'administration d'office de la succession notamment lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits. Selon l'art. 529 CPC, le juge de paix ordonne l'administration d'office de la succession par les soins d'un administrateur qu'il fait nommer par la justice de paix et l'administrateur d'office est placé sous l'autorité de la justice de paix, qui lui donne les directions et
5 - autorisations nécessaires (al. 1 et 3). En l'espèce, la Justice de paix du district de Vevey, en charge de la succession de B.W., domicilié à Corseaux de son vivant, était compétente pour prendre les décisions concernant l'administrateur d'office, notamment fixer la rémunération de celui-ci. b) Les recourants font valoir que les rapports annuels leur ont été soumis mais que tel n'a pas été le cas des justificatifs transmis par l'administrateur officiel à la justice de paix afin d'obtenir les rémunérations litigieuses. Cela étant, ils invoquent une violation de leur droit d'être entendu. Compte tenu toutefois du plein pouvoir d'examen de la Chambre des tutelles et du fait que les recourants ont pu prendre connaissance de l'entier du dossier dans le cadre de la présente procédure de recours, leur droit d'être entendu a été suffisamment garanti. 3.Il convient préalablement de rappeler que seule est litigieuse la rémunération de l'administrateur officiel pour les années 2006 et 2007, soit le chiffre III du dispositif. Les recourants font valoir que des honoraires ont déjà été débités des comptes de la succession par la Société de Contrôle Fiduciaire SA et que la justice de paix ne pouvait dès lors attribuer une indemnité supplémentaire à l'administrateur officiel pour les années 2006 et 2007. Ils contestent également le montant de l'indemnité octroyée, qu'ils estiment excessive et injustifiée. G. explique qu'il a exécuté ses tâches d'administrateur officiel dans le cadre de son travail pour la fiduciaire et n'a perçu aucune indemnité directement de la succession. Chaque année, la fiduciaire a facturé le montant des honoraires dus pour les activités déployées l'année précédente. G.________ ne prétend pas au paiement d'une indemnité personnelle en sus des honoraires facturés par la fiduciaire dont il est salarié.
6 - a) L'administrateur d'office ayant une fonction analogue à celle d'un curateur, il y a lieu d'appliquer, par analogie, l'art. 417 al. 2 CC qui prévoit que la durée de la curatelle et sa rémunération sont fixées par l'autorité tutélaire (JT 1952 III 24, spéc. p. 27; Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, t. IV, pp. 628-629; Egger, Zurcher Kommentar, p. 528). Selon l'art. 1 RTu (règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs; RSV 211.255.2), applicables par analogie aux curateurs (art. 6 RTu), le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille. Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le tuteur présente à la justice de paix en même temps que son rapport annuel. L'indemnité à laquelle le tuteur a droit est fixée par la justice de paix au moment où le tuteur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année en même temps qu'il dépose son rapport, à moins qu'en raison de la modicité de la tutelle, le tuteur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement (art. 3 RTu). Les débours et l'indemnité du tuteur sont à la charge de la tutelle, ainsi que les émoluments et les débours de justice. Selon la circulaire n o 4 du Tribunal cantonal, que ce soit dans sa version du 16 mai 2006 ou du 29 février 2008 (ci-après : circulaire n o
4), lorsque le tuteur ou le curateur doit accomplir pour son pupille des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en conséquence. Cette rémunération est alors fixée en principe sur la base du tarif professionnel connu et l'indemnité allouée inclut la TVA. Selon la jurisprudence, l'autorité tutélaire conserve néanmoins un pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc; SJ 2000 I p. 342; Ch. Tut., 27 février 2006/97; Ch. Tut., 16 novembre 2007/261). La solution n'est pas différente si l'on se réfère aux principes applicables en matière de rémunération de l'exécuteur testamentaire (cf. Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire,
7 - l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, thèse Lausanne 2002, pp. 144-145 et 186; Karrer, Commentaire bâlois, 2è éd., n. 33 ad art. 554 CC, p. 449; Ch. Tut., 17 août 2007/185 précité). La circulaire n° 4 prévoit également que si le travail effectif ne justifie pas qu'elle soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 700 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille. b) En l'espèce, l'administrateur officiel a été nommé en raison de ses qualifications d'expert-comptable, s'agissant d'une succession compliquée. Il a donc droit à une rémunération calculée selon les tarifs professionnels appliqués. C'est à raison de 3 pour mille de la fortune de la succession que la justice de paix a fixé cette rémunération. Ainsi, le montant de la fortune s'élevant à 7'771'436 fr. au 1 er janvier 2007, c'est un montant de 23'313 fr. qui a été fixé pour 2006 et la moitié, soit le montant arrondi de 11'657 fr., pour les six premiers mois de 2007. Le total, par 34'970 fr., a fait l'objet d'une facture du 25 février 2008 de la fiduciaire au service de laquelle travaille l'administrateur officiel. Celui-ci a précisé que ce montant figurera dans les charges de la comptabilité 2008. On peut certes s'étonner du fait que l'indemnité de l'administrateur officiel soit versée à la société fiduciaire pour laquelle travaille précisément cet administrateur, par une sorte de délégation. Ce mode d'exécution ne change toutefois rien au fait que c'est l'administrateur G.________ qui accomplit personnellement la tâche qui lui a été confiée par la justice de paix et qui se voit formellement allouer une rémunération. Il est ensuite indifférent que celle-ci soit versée à la société plutôt qu'à son employé, dès lors que celui-ci y consent et que la rémunération n'est versée qu'une fois. Il ne s'impose dès lors pas de réformer la décision attaquée pour préciser, comme y consent l'administrateur officiel, que son indemnité sera versée à la société qui l'emploie. Il suffit d'en donner acte aux parties dans le présent arrêt.
8 - Il est d'ailleurs à noter que des honoraires de fiduciaire ou de tiers ont été régulièrement débités de la succession depuis 1984 et que cette façon de faire n'a pas été contestée par les recourants. Selon ceux- ci, aucune indemnité n'a été requise par l'administrateur officiel pour les années 1984 à 2005, ce qui constituerait un aveu de G.________ que les débits annuels opérés sur les comptes suffisaient à ses yeux à indemniser ses services. G.________ ne conteste toutefois pas que les honoraires débités suffisaient à le rémunérer. L'examen des comptes établis par l'administrateur atteste en outre du fait qu'une rémunération lui était allouée pour son travail. Les montants alloués à l'administrateur par l'autorité tutélaire correspondaient d'ailleurs aux honoraires débités. Ces honoraires n'ont été perçus qu'une fois. Il n'en va pas différemment pour les comptes établis pour les années 2006 et 2007. Enfin, aucun élément ne permet de considérer que la facture du 25 février 2008 ne correspond pas à la valeur du travail effectué. L'importance des prestations fournies résulte du dossier. Les montants alloués sont ainsi conformes et peuvent être confirmés. c)Les recourants semblent soutenir que les honoraires de la fiduciaire sont facturés à la succession en sus de la rémunération de l'administrateur officiel. Ils n'apportent cependant aucun élément de preuve à ce sujet, se bornant à montrer que, durant les années écoulées jusqu'en 2007, des honoraires de fiduciaire et de tiers ont été débités des comptes de la succession. Or, comme vu ci-dessus, le système de délégation à la société fiduciaire pour laquelle travaille l'administrateur implique précisément que les honoraires sont facturés par cette société. Rien n'indique en outre qu'une double facturation a eu lieu pour les années 2006 et 2007, pas plus que pour les années précédentes. Ce grief tombe dès lors à faux. d) Enfin, les recourants font valoir que des frais importants d'entretien d'une villa ont été comptabilisés dans les comptes, qu'ils ne correspondent pas au total des dépenses indiquées dans les comptes d'exploitation de la villa ni à l'entretien réel de la villa et qu'ils n'ont pas eu
9 - accès aux justificatifs des dépenses comptabilisées. Ce point est toutefois sans rapport avec la rémunération de l'administrateur officiel. Comme les recourants n'ont pas pris de conclusions à l'encontre de l'approbation des comptes (chiffre II du dispositif), ces faits sont sans portée dans la présente procédure de recours. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais d'arrêt de deuxième instance à charge des recourants sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 236 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). G.________ a expressément renoncé à requérir des dépens, de sorte qu'il ne lui en sera pas alloué. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourantsA.W., B., G.Ltd, Z. etV.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
10 - Le président :La greffière : Du 18 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Reymond (pour A.W.________ et B.), -Me Gilles Favre (pour G.Ltd, Z. et V.), -Me Marc Vuilleumier (pour G.________), -M. [...], notaire, et communiqué à : -Justice de paix du district de Vevey, par l'envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :