Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeRobyr
Art. 392 ch. 2, 397 al. 1 CC; 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.W., à Prangins, contre la
décision rendue le 18 décembre 2009 par la Justice de paix du district de
Nyon dans la cause concernant l'enfant B.W..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B.W., née le 9 février 1996, est la fille de V. et
de A.W.. Par jugement de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 22 novembre 2001, le Tribunal de première instance de
la République et canton de Genève a confié à la mère la garde de sa fille
B.W..
B.W.________ est copropriétaire pour un quart d'une parcelle n°
604 située sur la commune de Prangins. La propriété appartient en outre
pour moitié à son oncle A.B.________ et pour un quart à sa tante Q..
La part d'B.W. est grevée d'un droit d'usufruit en faveur de sa
grand-mère B.B.. Celle-ci a en outre imposé à B.W. une
charge, non inscrite au Registre foncier, en faveur de A.W..
Le 12 février 2008, A.B. a adressé au Président du
Tribunal de l'arrondissement de La Côte une requête en partage de
copropriété à l'encontre de Q., B.B. et B.W..
Par ordonnance du 7 mai 2008, le Tribunal tutélaire de la
République et canton de Genève a instauré une curatelle aux fins de
représenter B.W. dans la procédure en partage de copropriété et
désigné Me Daniel Perren en qualité de curateur. Le mandat a été étendu
par ordonnance du 1
er
juillet 2008 à la représentation d'B.W.________ dans
le cadre de la constitution d'une servitude d'usufruit viager sollicitée par
son père, A.W..
Le 1
er
juillet 2009, le Tribunal tutélaire de la République et
canton de Genève a autorisé le curateur Daniel Perren à signer pour le
compte de sa pupille le projet d'acte de vente du 23 juin 2009, soit la
vente pour 5'500'000 fr. à A.B. et Q.________ de sa quote-part de
copropriété d'un quart de la parcelle n° 604 de Prangins, réservant pour le
surplus l'approbation de l'Autorité de surveillance de tutelle à laquelle le
dossier a été transmis.
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A.W.________ a formé recours contre cette décision et la cause
a été renvoyée au 30 juin 2010 compte tenu des éléments nouveaux
survenus depuis le dépôt du recours, relatifs au décès de B.B.________
survenu le 16 novembre 2009.
La garde d'B.W.________ a été attribuée à son père
A.W.________ par jugement en modification des mesures protectrices de
l'union conjugale rendu le 14 août 2009 par le Tribunal de première
instance de la République et canton de Genève.
Le 16 septembre 2009, A.W.________ a requis l'intervention
urgente de la Justice de paix du district de Nyon auprès des autorités
tutélaires genevoises en vue du transfert du dossier de la curatelle de
représentation d'B.W.________ en son for.
A.W.________ a introduit le 29 septembre 2009 auprès du
Tribunal d'arrondissement de La Côte une action contre A.B.,
Q., B.B.________ et B.W.________ tendant à faire constater qu'il est
au bénéfice en deuxième rang d'une charge obligeant B.W.________ à faire
inscrire un usufruit viager sur la part de copropriété d'un quart de la
parcelle n° 604 du cadastre de Prangins dont elle est titulaire.
Par courrier du 9 novembre 2009, A.W.________ a informé la
Justice de paix du district de Nyon qu'il s'opposait à l'élargissement du
mandat de curateur de Me Daniel Perren.
Le 16 novembre 2009, la Justice de paix du district de Nyon a
accepté en son for la mesure de curatelle de représentation
d'B.W..
Le 9 décembre 2009, le juge de paix a entendu V. et
B.W.. Le 18 décembre suivant, la justice de paix a procédé à
l'audition de Q., du conseil de A.B.________ et de A.W.________.
Celui-ci a requis la désignation d'un nouveau curateur de représentation à
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sa fille, le curateur actuel n'étant pas, selon lui, en mesure de discerner
pleinement les intérêts de cette dernière.
Par décision du 18 décembre 2009, envoyée aux parties pour
notification le 11 janvier 2010, la Justice de paix du district de Nyon a
confirmé dans son for les mandats de curateur de représentation
d'B.W.________ confiés les 7 mai et 1
er
juillet 2008 par le Tribunal tutélaire
de la République et canton de Genève à Me Daniel Perren et l'a étendu à
la représentation d'B.W.________ dans le cadre de l'action civile introduite
par A.W.________ contre B.W.________ et consorts le 28 septembre 2009
concluant à l'inscription d'un usufruit en deuxième rang (I), demandé au
Tribunal tutélaire de la République et canton de Genève de libérer le
curateur pour l'exercice de son mandat en son for et d'arrêter sa
rémunération au 31 décembre 2009 (II) et arrêté les frais de justice à la
charge de A.W.________ et V.________ à 1'000 fr. (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que la désignation
d'un curateur de représentation à un mineur au sens de l'art. 392 al. 1 ch.
2 CC avait pour but de protéger l'intérêt de l'enfant, parfois contre l'intérêt
et/ou l'avis du représentant légal. Ils ont constaté que le curateur désigné,
n'ayant aucun lien avec l'une des parties en cause, avait agi en toute
indépendance en préservant l'intérêt de sa pupille en conformité avec les
instructions qui lui avaient été données par l'autorité tutélaire qui l'avait
nommé. La justice de paix a relevé que les divers litiges avaient en fait le
même objet, bien que la situation juridique apparaisse complexe. Le
curateur ayant une bonne connaissance du dossier, il n'était pas dans
l'intérêt d'Alicia, seul en cause, de lui désigner un nouveau représentant.
B.Par acte du 22 janvier 2010, A.W.________ a recouru contre
cette décision en concluant à son annulation et à la désignation d'un
curateur à B.W.________ aux fins de la représenter dans le cadre de l'action
en partage de copropriété et de la revendication et constatation de droit
pendantes devant le Tribunal de l'arrondissement de La Côte, ainsi que
pour la constitution d'un usufruit viager en faveur de A.W.________ sur la
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part de la propriété que sa fille a reçu en donation de B.B.________ en date
du 15 octobre 1998.
Par mémoire du 26 mai 2010, accompagné de pièces, le
recourant a confirmé ses conclusions et développé ses moyens.
Par mémoire du 8 juin 2010, également accompagné de
pièces, B.W., par son curateur, a conclu au rejet du recours, avec
dépens.
A.B. a également conclu, par déterminations du 7
juillet 2010, au rejet du recours avec suite de frais et dépens.
Par mémoire du 9 juillet 2010, accompagné de pièces,
Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
V.________ n'a pas procédé.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
confirmant dans son for les mandats de curateur de représentation
d'B.W.________ à forme de l'art. 392 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) confiés à Me Daniel Perren et les a étendus à la
représentation de la pupille dans le cadre de l'action civile introduite par le
recourant le 28 septembre 2009 tendant à l'inscription d'un usufruit de
deuxième rang.
a) Selon l'art. 397 al. 1
CC, la procédure en matière de curatelle
est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la
procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les
cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle au
sens des art. 392 à 394 CC est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction
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dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01) disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours
contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure.
Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire
n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la
jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2
CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611). La
Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en
matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les décisions des
justices de paix (art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence
constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à
l'institution d'une curatelle ou au refus d'instituer une telle mesure (CTUT,
9 février 2010/29; CTUT, 19 janvier 2010/16). Ce recours relève de la
procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art.
489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2.3. ad art. 489 CPC, p. 758).
Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé
(art. 420 al. 1 CC par analogie), le recours s'exerce par acte écrit dans le
délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492
al. 1 et 2 CPC). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée
ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit (JT 2003 III 35; 2001 III 121).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté par le père de la mineure
concernée. L'intimé A.B.________ soutient que la décision entreprise ne
porte pas atteinte aux "intérêts de détenteur de l'autorité parentale" du
recourant, à tort. En effet, il faut au contraire considérer que la décision
attaquée, dès lors qu'elle attribue au curateur une fonction exercée
normalement par le détenteur de l'autorité parentale, touche le recourant
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dans ses intérêts juridiques. La qualité d'intéressé doit dès lors lui être
reconnue.
Pour le surplus, le recours, déposé en temps utile, est
recevable à la forme. Il en va de même des mémoires du recourant et des
intimés, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que des pièces
produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC p. 765).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la
procédure de mise sous curatelle, dont la violation pourrait entraîner
l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler
une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.
492 CPC, p. 763).
Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur
en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix procède à bref
délai et après audition des intéressés sur simple requête, même verbale,
ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure
des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2).
Conformément à l'art. 396 al. 1 CC, c'est l'autorité tutélaire du domicile de
la personne à placer sous curatelle qui est compétente. Par intéressé, il
faut entendre avant tout le dénonçant et le dénoncé. Si l'on se réfère à la
procédure d'interdiction, seules ces personnes doivent obligatoirement
être entendues. D'autres personnes peuvent l'être si leur audition est
jugée utile.
b) En l'espèce, la justice de paix du domicile de la pupille a
entendu les parties lors de son audience du 18 décembre 2009, à
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l'exception de l'enfant B.W., qui a été entendue par le juge de paix
le 9 décembre précédent.
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.Le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir
traité trois griefs qu'il avait formulés à l'encontre du curateur Daniel
Perren, à savoir sa décision de vendre l'immeuble de sa pupille pour un
prix inférieur à celui du marché, son appréciation "délibérément inexacte
de la situation", soit son ignorance volontaire du fait que cet immeuble
constitue le logement de sa pupille et, enfin, sa proximité avec
A.B..
Il est vrai qu'on ne trouve pas dans la décision entreprise de
motivation spéciale au sujet des deux premiers de ces griefs. Toutefois, les
premiers juges ont indiqué que le curateur avait préservé l'intérêt de sa
pupille "en conformité avec les instructions qui lui ont été données par
l'autorité tutélaire qui l'a nommé". Cela étant, ils ont fait référence à une
procédure dans le cadre de laquelle, vu l'intervention nécessaire de
l'autorité, on ne peut pas reprocher au curateur d'avoir pris des décisions
inadéquates. Il convient en effet de rappeler qu'il s'agit d'une vente pour
laquelle le curateur a sollicité une autorisation de l'autorité tutélaire
genevoise, en exposant de façon très circonstanciée notamment le calcul
du prix de vente (cf. p. 22 produite par le recourant). On ne peut donc
retenir, et le recourant ne l'invoque d'ailleurs pas expressément, une
violation de son droit d'être entendu pour défaut de motivation.
Le recourant s'en prend encore aux aptitudes du curateur, qui
aurait eu tort de proposer la vente de la part de copropriété de sa pupille
et serait lié à A.B.________. Le premier de ces griefs concerne le caractère
justifié ou opportun d'une telle vente, qui relève de l'autorité appelée à
donner son consentement en application de l'art. 421 ch. 1 CC, à savoir
l'autorité tutélaire genevoise, respectivement l'autorité qui a été saisie sur
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recours. Il n'y a donc pas à le traiter dans le cadre d'une décision par
laquelle les premiers juges se sont bornés à admettre le transfert de la
curatelle en leur for et à l'étendre à un objet supplémentaire. Au surplus,
les motifs exposés par le curateur pour proposer la vente paraissent
pertinents et rien n'indique qu'il ne serait pas apte à accomplir sa mission.
S'agissant du grief invoqué par le recourant relatif à une collusion entre le
curateur et A.B., il ne repose sur aucun élément concret et ne
saurait être accueilli du seul fait que les démarches du curateur vont dans
le sens voulu par le prénommé.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
2'000 fr. (art. 236 al. 1 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile, RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, les intimés A.B., Q.________ et
B.W.________, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, ont droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient
d'arrêter pour chacun à 1'500 francs, à la charge du recourant (art. 91 et
92 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
2'000 fr. (deux mille francs).
IV. Le recourant A.W.________ doit verser à chacun des intimés
A.B., Q. et B.W.________ la somme de 1'500 fr.
(mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 19 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Guillaume Martin-Chico (pour A.W.),
-Mme V.,
-Me Daniel Perren (pour B.W.),
-Me Philippe Reymond (pour A.B.),
-Me Nicolas Gaillard (pour Q.________),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :