201 TRIBUNAL CANTONAL IK10.025802-120437 134 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 4 mai 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Creux et Abrecht Greffier :MmeBourckholzer
Art. 420 CC ; 174 CDPJ ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par T., A.V., B.V., C.V. et D.V., à Genève, contre la décision rendue le 14 février 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant D.V.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.a) Par décision du 22 juin 2010, confirmée par arrêt de la Chambre des tutelles du 10 novembre 2010, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle au sens des articles 392 chiffre 1 et 393 chiffre 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de D.V., née le [...] 1923. Par décision du 7 décembre 2010, également confirmée par arrêt de la Chambre des tutelles du 27 octobre 2011, la Justice de paix a nommé D. en qualité de curatrice de la pupille. b) Par décision du 14 février 2012, notifiée le 17 février 2012, la Justice de paix a sommé A.V., sous commination de l’article 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS. 311.0) – disposition stipulant que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d’une amende – de remettre à la curatrice D., dans un ultime délai de dix jours suivant la notification de la décision, tous les documents relatifs aux affaires administratives et financières de sa tante, D.V., en sa possession (I) et a mis les frais de cette décision, par 100 fr., à la charge de A.V. (II). A l'appui de cette décision, la Justice de paix a considéré que A.V.________ avait géré de fait les affaires administratives et financières de sa tante jusqu’à ce que celle-ci fasse l'objet d'une curatelle, qu’il empêchait à présent D.________ de gérer le mandat de curatrice que l'autorité tutélaire lui avait confié en refusant de lui transmettre tous les documents nécessaires à la défense des intérêts de la pupille et qu’en outre, il persistait à intervenir en faveur de sa tante auprès de différents professionnels et à s’immiscer dans ses affaires, si bien que, compte tenu de tous ces éléments et de son attitude clairement oppositionnelle, il convenait de le sommer de remettre tous les documents relatifs aux affaires administratives et financières de sa tante en sa possession à la curatrice.
3 - B.a) Par acte directement motivé du 29 février 2012, remis à la Poste le même jour, D.V., B.V., C.V., T. et A.V., représentés par ce dernier, ont recouru auprès de la Chambre des tutelles contre la décision de la Justice de paix du 14 février 2012, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et à la suspension de la procédure de recours dans l’attente d’une décision de la Justice de Paix sur la requête de nomination de A.V. comme curateur de la pupille, en lieu et place de D.________ ; à titre principal, à l'annulation et à la mise à néant de la décision de curatelle incriminée, maintenant D.________ dans sa fonction de curatrice de la pupille – les recourants invoquant à cet égard que la situation avait radicalement changé le jour du dépôt du recours, A.V.________ ayant apporté la preuve de son assurance responsabilité civile de curateur –, au débouté de la Justice de paix et de toutes autres personnes de toutes autres ou contraires conclusions et à la condamnation de l'Etat aux frais de l'instance ; subsidiairement, ils ont conclu à leur "acheminement" à prouver par toutes voies de droit utiles l’entier des faits allégués dans leurs écritures et à ce que la preuve du contraire leur soit réservée. Ils ont produit plusieurs pièces. b) Le 2 mars 2012, le Président de la Chambre des tutelles a rejeté la requête d’effet suspensif des recourants. c) Le 7 mars 2012, il a refusé de faire droit à leur requête de suspension de l’instruction de la procédure de recours. d) Par mémoire du 26 avril 2012, les recourants ont confirmé les conclusions prises dans leur acte de recours du 29 février 2012. Par ailleurs, ils se sont acquittés de l’avance de frais de 300 fr. dont paiement leur avait été réclamé par courrier du 13 mars 2012. E n d r o i t :
4 - 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire sommant A.V.________ de remettre à la curatrice D.________ les documents en sa possession et relatifs aux affaires administratives et financières de sa tante D.V.________.
a) Conformément à l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours suivant leur communication. Le recours est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC). Il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), qui restent applicables conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01). Il s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal (art. 492 CPC-CD).
b) En l'espèce, le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ, conformément à l'art. 100 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 5 al. 1 aTFJC).
Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
6 - Le président :La greffière : Du 4 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.V.________ et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :