201 TRIBUNAL CANTONAL 136 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 21 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeRobyr
Art. 379 ss et 388 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par M., à Pully, nommé curateur d'A. par décision du 18 mars 2010 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 4 décembre 2009, le Prof. Büla et le Dr Dischl, respectivement chef de service et chef de clinique au Service de gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV ont signalé à la Justice de paix du district de Lausanne la situation d'A., née le 31 août 1931. Ils ont indiqué que la prénommée, en attente d'une place en EMS, souffrait d'une affection psychiatrique et procédait à des dons d'argent importants. Ils ont dès lors préconisé la mise en place d'une mesure de protection afin que des personnes malveillantes ne puissent profiter de la situation. Le 18 janvier 2010, l'EMS Les Boveresses Sàrl a informé la justice de paix qu'A. résidait dans son établissement depuis le 15 décembre 2009 et que son état de santé ne lui permettait pas de gérer seule ses affaires, raison pour laquelle l'instauration d'une curatelle était requise. Le Dr Q., médecin responsable de l'EMS, a attesté dans un certificat médical établi le 14 janvier 2010 que la capacité de discernement d'A. était atténuée et qu'elle nécessitait la mise en place d'une curatelle. Le Dr Q.________ a encore précisé, par courrier du 26 janvier 2010, qu'A.________ ne pouvait être entendue utilement en séance de justice de paix et que son placement en EMS était définitif. Le 12 mars 2010, la sœur d'A., [...], a indiqué qu'au vu de la problématique de schizophrénie dont souffrait sa sœur, il ne serait pas judicieux qu'une personne proche d'elle gère ses finances. Par décision du 18 mars 2010, envoyée aux parties pour notification le 4 juin 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur d'A. (I) et nommé M.________ en qualité de curateur (II).
3 - Par lettre du 9 juin 2010, M.________ a demandé à être dispensé de ce mandat en invoquant un voyage prévu de mai 2011 à début 2013. B.Dans sa séance du 24 juin 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination de M.________ en qualité de curateur d'A.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 30 juin suivant. Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire ampliatif, M. a confirmé son opposition pour les motifs déjà invoqués dans sa correspondance du 9 juin précédent, précisant encore que son voyage s'inscrivait dans une démarche spirituelle et qu'il cessait progressivement de participer aux activités de la société. M.________ a déclaré qu'il envisageait de vivre de la terre selon des méthodes alternatives à l'agriculture commerciale. Il n'avait plus ni logement fixe, son adresse se trouvant chez son frère, ni téléphone portable, ordinateur, télévision ou véhicule. E n d r o i t : 1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art.
4 - 388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est application par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, M.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de curateur d'A.________ en faisant valoir son prochain départ de Suisse. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT, 11 mars 2010/57)). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
5 - En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT, 2 juillet 2009, n o 151). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique de la personne désignée, attestés médicalement, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
6 - loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit, nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l'espèce, l'opposant fait valoir qu'il va entreprendre un voyage de mai 2011 à début 2013, voyage qui s'inscrit dans une démarche spirituelle. L'opposant ne dispose plus ni d'un appartement, ni de téléphone portable, d'ordinateur, de télévision ou de véhicule. Les circonstances personnelles invoquées par l'opposant ne constituent pas à proprement parler un cas d'inaptitude: l'opposant paraît tout à fait capable de remplir la mission de curateur. Ces circonstances revêtent toutefois un caractère particulier qui doit être pris en considération, dès lors qu'elles ne paraissent pas favorables aux intérêts de la pupille. L'opposant est joignable par courrier chez son frère mais il n'a plus de logement fixe. Il n'est pas atteignable par téléphone et n'a plus d'ordinateur. Il est en outre prévu qu'il quitte durablement la Suisse dans moins d'une année, ce qui implique que le mandat de curateur devra être transféré à cette échéance à une autre personne. Au vu de ces circonstances très particulières, les intérêts de la pupille seraient compromis par le maintien de la désignation de M.________ en qualité de curateur. 4.En définitive, l'opposition de M.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curateur d'A.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
7 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. l'opposition est admise. II. La désignation de M.________ en tant que curateur d'A.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix de Lausanne pour nomination d'un nouveau curateur. III. L'arrêt est rendu sans frais.
8 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 21 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. M.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :