201 TRIBUNAL CANTONAL 138 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 12 juillet 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Creux et Colombini Greffière:MmeRossi
Art. 372, 379 ss et 388 CC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par F., à Tolochenaz, nommé tuteur de L. par décision du 23 février 2011 de la Justice de paix du district de Morges. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 29 septembre 2010, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a notamment prononcé l'interdiction civile volontaire au sens de l’art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de L., né le [...] 1946, domicilié à Tolochenaz, et désigné Z. en qualité de tutrice (II). Le 6 janvier 2011, Z.________ a demandé à être relevée de ce mandat avec effet immédiat, invoquant un emploi du temps chargé ainsi que l’ampleur du travail occasionné par les tutelles de L.________ et de son épouse qui lui avaient toutes deux été confiées. Par décision du 23 février 2011, adressée pour notification le 17 mars 2011, la justice de paix a relevé Z.________ de sa mission de tutrice de L., sous réserve de l'approbation de son compte final arrêté au 31 mars 2011 (I), désigné, avec effet au 1 er avril 2011, F. en qualité de tuteur de L.________ (II), ordonné la publication du chiffre II de cette décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) (III) et mis les frais de la décision, par 150 fr., frais de publication en sus, à la charge du pupille (IV). Par courrier daté du 25 mars 2011 et remis à la poste le 28 mars 2011, F.________ s'est opposé à sa désignation. Il a notamment indiqué qu'il était déjà en charge d'une curatelle et que, lors de leur entretien téléphonique de février 2011, il avait expliqué à C.________ – assesseur de la justice de paix – qu'il était seul avec ses deux enfants. En effet, depuis la mi-juin 2010, son épouse souffrait d'une grave dépression, qui avait nécessité plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, le dernier ayant duré du 5 janvier au 5 mars 2011. Il a souligné qu'il prenait soin de ses deux enfants, âgés de huit et quinze ans, en sus de son activité professionnelle à plein temps. Son aîné, atteint de troubles hyperactifs avec déficit d'attention (THADA) et pris en charge pour cette maladie par l'assurance-invalidité, demandait au surplus une attention supplémentaire
3 - et un suivi scolaire plus important. Il a ajouté qu'il s'occupait de la consolidation des comptes de l'Etat de Vaud auprès du [...] et qu'il venait d'entreprendre un gros projet de remplacement du système informatique financier de l'Etat, dans lequel il était impliqué à raison de 60% et qui allait durer environ deux ans. La collaboratrice engagée pour effectuer à sa place les tâches courantes était au demeurant en congé maternité jusqu'en juillet. Il était ainsi surchargé et avait de lourdes responsabilités professionnelles. Il a enfin relevé qu'il s'occupait bénévolement de la comptabilité et des ressources humaines de [...] et qu'il était bien pris par son pupille, [...], qui avait passablement de dettes. Dans son rapport du 19 avril 2011, C.________ a souligné que Z.________ avait repris un dossier « complètement "pourri" », L.________ ne s’étant plus occupé de ses affaires administratives ni de celles de son épouse pendant près de trois ans. A un moment donné, il avait été envisagé de confier ce dossier à une fiduciaire et la tutrice avait fourni un travail intense pendant les trois mois de son mandat. B.Lors de sa séance du 1 er juin 2011, la Justice de paix du district de Morges a procédé à l'audition d'C.________ et de F.. Ce dernier a notamment déclaré que sa femme n'était plus hospitalisée depuis début mars 2011 et qu'elle était à la maison, ce qui soulageait un peu sa charge familiale. Il a rappelé qu'il avait de nombreuses responsabilités, qu'il avait actuellement un gros projet professionnel qui lui prenait beaucoup de temps et qu'il saturait de toutes ces charges. Il a ainsi confirmé son opposition à sa nomination. L'assesseur de la justice de paix a quant à lui indiqué qu’il avait expliqué à F. par téléphone du 28 janvier 2011 que le mandat de tutelle de L.________ ne devrait pas être très compliqué pour lui, dès lors qu’il était comptable et qu'il s'agissait surtout en l'espèce de faire chaque mois les paiements. Par décision du même jour, l'autorité précitée a maintenu la nomination de F.________ en qualité de tuteur de L.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 21 juin 2011.
4 - Dans le délai imparti pour déposer un mémoire ampliatif, F.________ a confirmé son opposition. Il a rappelé les motifs invoqués dans son courrier daté du 25 mars 2011, notamment le fait que son épouse était dépressive et fragile depuis des années ainsi que la prise en charge de ses enfants âgés de neuf et seize ans. Il a ajouté qu'il souffrait lui- même du syndrome de Moebius, qui affectait son attention. Il a indiqué être « saturé de responsabilités professionnelles et privées » et que, depuis quelques temps, il éprouvait des difficultés à s'occuper ne serait-ce que de ses propres affaires administratives. Il était à la limite de ses forces et ne se sentait pas apte à assumer une tutelle en sus de la curatelle qui lui était déjà confiée depuis 2007. Il a produit une attestation médicale établie le 1 er juillet 2011 par le Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne à [...], de laquelle il ressort que F.________ a parlé à son médecin de sa situation familiale qui lui occasionnait « non seulement de graves préoccupations, mais encore une prise en charge importante et bien compréhensible de sa femme et des (sic) ses enfants pour une durée non déterminée ». Il y est en outre précisé que le patient présente une maladie congénitale ayant provoqué de « multiples atteintes neurologiques et locomotrices séquellaires ». E n d r o i t : 1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et
5 - tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 ème éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). b) En l'espèce, F.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de tuteur de L.________ en faisant valoir sa situation professionnelle et personnelle. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. 2.a) L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; CTUT 11 mars 2010/57), qui restent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss ad art. 382/383 CC, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement absorbante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
6 - b) En l'espèce, l’opposant est déjà en charge d’une curatelle. Dans sa décision du 1 er juin 2011, la justice de paix a estimé que ce mandat était léger et qu’il sollicitait le curateur dans une moindre mesure. Ce dernier s’est à cet égard borné à indiquer qu'il était bien pris par son pupille, qui avait passablement de dettes. Cette curatelle ne saurait ainsi être qualifiée de particulièrement absorbante au sens de l’art. 383 ch. 4 CC et la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1); celles qui sont privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (Revue du droit de tutelle [RDT] 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit
7 - toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) L’opposant fait en substance valoir qu’il est très pris par son travail, soit notamment par un nouveau projet professionnel qui s’étendra environ sur les deux prochaines années. Sa femme souffre d’une grave dépression et il s’occupe ainsi beaucoup de ses deux enfants âgés de neuf et seize ans. Il a précisé être à la limite de ses forces et ne pas se sentir apte à gérer une tutelle en sus du mandat de curatelle qui lui est déjà confié. En l’espèce, les charges professionnelles et familiales dont l’opposant se prévaut sont importantes. Son épouse, dépressive et fragile depuis quelques années, a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Il prend ainsi soin des deux enfants du couple, l’aîné nécessitant – à l’instar de sa mère – une attention particulière. Selon l’attestation médicale établie le 1 er juillet 2011 par le Dr [...], la situation familiale occasionne chez l’opposant non seulement de graves préoccupations, mais aussi une prise en charge importante, pour une durée indéterminée. Bien que cet élément ne constitue pas une cause légale de dispense, il convient, dans l’appréciation globale de la situation, de prendre également en considération qu’un mandat de curatelle est déjà confié depuis 2007 à l’opposant. En outre, la tutelle de L.________ présente certaines difficultés. Il ressort en effet du rapport dressé par l’assesseur de la justice de paix le 19 avril 2011 que la précédente tutrice – qui a demandé à être relevée de son mandat car celui-ci excédait ses disponibilités – avait repris un dossier complètement « pourri » dès lors que L.________ ne s’était plus occupé de
8 - ses affaires administratives ni de celles de son épouse pendant près de trois ans, qu’il avait été envisagé de confier le dossier à une fiduciaire et que Z.________ avait accompli en trois mois un travail intense. Même si l’on peut retenir que la situation a dû être stabilisée grâce à l’activité déployée par la précédente tutrice et que la tâche du nouveau tuteur en sera facilitée, on ne saurait considérer que le mandat est dépourvu de toute difficulté. Ainsi, les intérêts du pupille pourraient être mis en danger par le maintien de la désignation de l’opposant, qui n’a pas la disponibilité nécessaire à la bonne exécution du mandat de tuteur en cause. Déjà en charge d’une curatelle, il ne cherche manifestement pas à se soustraire à ses responsabilités. En outre, s’il ne ressort pas expressément de l’attestation du 1 er juillet 2011 que son état de santé physique ou psychique pourrait être préjudiciable aux intérêts du pupille, il est établi que l’opposant souffre d’une maladie congénitale ayant provoqué de « multiples atteintes neurologiques et locomotrices séquellaires » et qu’il est affecté par sa situation familiale. Il paraît ainsi crédible lorsqu’il indique être à la limite de ses forces et de ses possibilités. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’inaptitude relative de l’opposant doit être retenue et l’opposition de celui-ci admise. 4.En conclusion, l'opposition de F.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tuteur de L.________ annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nomination d'un nouveau tuteur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
9 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est admise. II. La désignation de F.________ en qualité de tuteur de L.________ est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Morges pour nomination d'un nouveau tuteur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 12 juillet 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. F.________,
10 - et communiqué à : -Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :