203 TRIBUNAL CANTONAL 139 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Jugement du 22 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :MmeRobyr
Art. 311 al. 1 ch. 1 et 2 CC; 399a ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de A.X., sans domicile connu, et B.X., à Lausanne, sur leur fils C.X.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.C.X., né le 27 mars 2000, est le fils de A.X. et B.X.. La situation de l'enfant a été signalée peu de temps après la naissance à l'autorité tutélaire en raison de la toxicomanie des parents, de la fragilité de leur couple et de leur manque de disponibilité aux besoins de leur fils. Celui-ci a été accueilli dès sa sortie de l'hôpital par ses grands- parents paternels. Le 7 mars 2002, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur d'C.X. et désigné le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) en qualité de curateur. Le 8 juin 2009, le SPJ a requis de la justice de paix le retrait du droit de garde de A.X.________ et B.X.________ sur leur fils C.X.________ par voie de mesures provisionnelles. Lors d'un voyage de la grand-mère d'C.X.________ au Chili, l'enfant a été confié à ses parents. Le père a eu un comportement totalement inadéquat et le grand-père a dû reprendre en charge son petit-fils. Compte tenu du comportement inadapté du père et de ses menaces de prendre l'enfant, le SPJ a requis le retrait du droit de garde afin de permettre le placement à court terme de l'enfant dans un cadre familial élargi le temps que la grand-mère rentre du Chili et d'évaluer dans un second temps les conditions de vie d'C.X.________ chez ses grands-parents. Le 1 er juillet 2009, Stéphanie Krieg et Eric Mariaux, respectivement assistante sociale et adjoint suppléant auprès du SPJ, ont rendu un rapport de renseignements concernant C.X., dont il résulte que la situation familiale est très complexe et que l'enfant présente des angoisses d'abandon qu'il exprime par des comportements agressifs. Selon le SPJ, les grands-parents qui accueillent l'enfant paraissent démunis et épuisés et C.X. est pris dans un conflit de loyauté excessivement anxiogène entre ses grands-parents et son père,
3 - lequel lui rend visite au domicile des grands-parents. Le SPJ a dès lors requis la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique permettant de réévaluer dans son ensemble la situation de l'enfant et le retrait du droit de garde des parents sur leur fils, afin de préserver la stabilité d'C.X.________ dans son milieu d'accueil. Le SPJ a également requis que lui soit confiée une curatelle ad hoc relative aux décisions concernant les soins médicaux, de façon à permettre une reprise du traitement envisagé par le SUPEA, soit la prescription de ritaline pour un syndrome d'hyperactivité. Le SPJ a en effet expliqué que le père avait refusé le traitement après l'avoir dans un premier temps accepté. Le 7 juillet 2009, la Juge de paix du district de Lausanne a entendu A.X., B.X., Stéphanie Krieg et Eric Mariaux. Le père a expliqué qu'il estimait la prise de ritaline par son fils inutile et qu'il craignait les effets de ce médicament sur le long terme. Il a exprimé ses regrets que la garde de son fils lui soit enlevée: il s'est estimé capable de s'occuper de son fils. Il a toutefois déclaré qu'il était satisfait de savoir son fils chez ses parents. Stéphanie Krieg a expliqué que la situation d'C.X.________ s'était compliquée, qu'un suivi pédopsychiatrique avait été mis en place et qu'il était nécessaire de stabiliser la situation de l'enfant, raison pour laquelle il convenait de le laisser chez les grands-parents tout en soutenant ceux-ci. Eric Mariaux a souligné que la situation d'C.X.________ se dégradait de façon notable depuis décembre 2008. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juillet 2009, la Juge de paix du district de Lausanne a retiré provisoirement à B.X.________ et A.X.________ leur droit de garde sur leur fils C.X.________, confié ce droit au SPJ, décidé l'ouverture d'une enquête en limitation voire en retrait de l'autorité parentale et ordonné une expertise pédopsychiatrique de l'enfant. Le 13 novembre 2009, le SPJ a rendu un nouveau rapport de renseignements de la situation et proposé de reconduire le retrait du droit de garde. Selon le SPJ, les grands-parents manifestent toujours leur désarroi, mais restent ambivalents vis-à-vis du soutien de l'AEMO (action
4 - éducative en milieu ouvert). L'enfant est désormais scolarisé à l'école de l'Arzillier. Le 17 novembre 2009, la juge de paix a entendu une nouvelle fois les parents d'C.X.. Ceux-ci ont déclaré qu'ils avaient des contacts réguliers avec leur fils, quand celui-ci le décidait. Il téléphonait et passait ainsi parfois le week-end complet chez eux. Ils ont estimé que leur fils allait mieux depuis qu'il était à l'Arzillier, qu'il n'y avait jamais eu de problème d'autorité entre eux et leur fils et que les grands-parents qui accueillait leur fils étaient fatigués de la présence du SPJ. Egalement entendu, D.X., le grand-père, a déclaré que l'intervention du SPJ était exagérée, qu'C.X.________ allait bien et qu'il avait besoin de son père. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 novembre 2009, la juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de garde de A.X.________ et B.X.________ sur leur fils. Le 2 décembre 2009, Ariane Salamin, psychologue auprès de l'Institut universitaire Kurt Bösch, a déposé un rapport d'expertise concernant C.X., dont il ressort ce qui suit: L'enfant montre des angoisses de séparation et d'abandon. Il a développé une hypersensibilité à toute perte de repères, est pris dans un conflit de loyauté extrême entre son père et ses grands-parents paternels, se trouve dans une position de survie et met en avant des tentatives de défenses par l'agir. L'experte a également retenu le diagnostic de trouble hyperactif avec déficit de l'attention. C.X. s'attache désespérément à ses parents mais ne peut créer avec eux un lien sécurisant. La mère a refusé de rencontrer l'experte, invoquant ses soucis de santé et sa crainte d'être confrontée à son époux et de ne pouvoir assumer un avis différent du sien. Elle a uniquement participé à un entretien téléphonique, lors duquel elle a évoqué la
5 - violence de son mari à son égard, le trouble bipolaire dont elle souffre et sa toxicomanie. Elle a expliqué qu'elle ne désirait pas d'enfant, ne se sentant pas capable de s'en occuper, mais qu'elle n'avait pu avorter, n'ayant appris sa grossesse que tardivement. Son mari s'était en outre opposé à ce que l'enfant soit confié à une famille d'accueil. L'experte a noté que la relation avec la mère se fait sur un mode amour-haine: A.X.________ ne veut pas s'occuper de son fils mais le fait sur l'insistance du père. Elle se montre rejetante ou accueillante. Selon l'expertise, le père exprime son désir d'entretenir de bonnes relations avec son fils mais n'arrive pas à se montrer sécurisant, du fait de son état psychologique instable. Il peut s'impliquer ponctuellement pour aider C.X.________ au niveau scolaire, mais rencontre des difficultés à prendre en compte les besoins de son fils et à mettre en place un cadre immuable et sécurisant. Son état psychique induit des réponses qui peuvent être inadéquates et fluctuantes. Les relations parents-enfant ne sont donc pas adéquates. Elles sont instables et irrégulières, dépendantes de l'état de santé des parents – qui ont tous deux admis consommer des stupéfiants – et de leur disponibilité. L'experte relate que A.X.________ exprime clairement son incapacité parentale et son désir d'être éloignée de son fils. B.X.________ revendique sa légitimité de père mais ne peut l'assumer seul. Les grands- parents quant à eux sont aimants et adéquats. La gestion des comportements agités et opposants de leur petit-fils est toutefois compliquée et ils ont de la difficulté à tenir un cadre sécurisant et constant. L'experte a précisé que les parents ne sont pas en mesure d'assurer la prise en charge éducative et affective d'C.X.________, leur situation personnelle étant trop instable pour assurer le bon développement de l'enfant. Les grands- parents en revanche peuvent prendre en charge l'enfant. La
6 - grand-mère E.X.________ demeure le pilier dans la vie d'C.X.________ et se retrouve le plus souvent seule face à ses comportements et son éducation. La dynamique familiale la fragilise, mais ses compétences maternelles peuvent être renforcées grâce à un appui éducatif intensif de type AEMO et un soutien thérapeutique. Au vu du fonctionnement psychologique d'C.X.________ et des comportements et souffrances en découlant, l'experte a préconisé la poursuite des traitements psychothérapeutiques et médicamenteux en cours. Elle a également estimé important qu'C.X.________ puisse continuer à vivre chez ses grands-parents paternels. En conclusion, l'experte a préconisé un retrait de l'autorité parentale, qui limiterait les jeux de pouvoir entre les instances socio-judiciaires et le père. Elle a en outre considéré adéquat de confier l'enfant aux grands-parents. L'experte a indiqué que le retrait des droits parentaux risquait d'augmenter dans un premier temps les résistances du père mais permettrait, dans un deuxième temps, de clarifier la situation et d'éviter que les stratégies de survie d'C.X.________ n'empirent. Elle a estimé nécessaire qu'un droit de visite père-fils soit mis en place sous le contrôle du SPJ, de manière stable et régulière. Si la mère souhaite rencontrer son fils, ses visites doivent également avoir lieu sous l'égide du SPJ. Le soutien AEMO doit en outre se poursuivre de manière intensive. Stéphanie Krieg et Eric Mariaux ont élaboré un nouveau rapport de renseignement concernant C.X.________ le 29 janvier 2010, dans lequel ils ont relevé une évolution favorable au niveau scolaire, mais une situation familiale mise en péril à bien des égards: fonctionnement psychologique des parents instable, toxicomanie, relation mère-enfant extrêmement fragile, relation d'emprise du père sur ses proches, perturbation du fonctionnement psychologique de l'enfant, difficultés de
7 - comportements, absence de collaboration des parents, enjeux de loyauté au niveau familial. Le SPJ s'est donc rallié sans réserve à l'ensemble des conclusions de l'experte et a préconisé la désignation de la Tutrice générale pour l'exercice du mandat de tutelle. Le 12 février 2010, B.X., par le biais d'un conseil, a indiqué que sur le fond, il était d'accord avec le rapport déposé et qu'il était prêt à assumer qu'une tutelle soit instaurée en faveur de son fils. Dans son préavis du 17 février 2010, le Ministère public a conclu au retrait de l'autorité parentale de A.X. et B.X.________ sur leur fils C.X.. Lors de son audience du 23 mars 2010, la justice de paix a procédé à l'audition de A.X., B.X., Stéphanie Krieg et Eric Mariaux. Stéphanie Krieg a expliqué que les visites d'Axel chez ses parents ont été interdites, que le suivi AEMO se poursuit, surtout auprès de la grand-mère, et que le père a la possibilité de rendre visite à son fils chez ses parents s'il le souhaite. B.X. a confirmé qu'il rendait visite à son fils chez ses parents. La mère s'est étonnée de ne pas être incluse dans ces visites, car elle souhaite avoir des relations personnelles avec C.X.. Elle souffre toutefois de bipolarité et ne veut pas rencontrer son enfant lorsqu'elle se trouve dans une période de dépression. Les parents ont exprimé leur incompréhension face aux professionnels qui estiment qu'ils ne sont pas capables de s'occuper seuls de leur enfant. Ils ont indiqué prendre de la méthadone à l'exclusion de tout autre stupéfiant. B.Par décision du même jour, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en retrait de l'autorité parentale instruite à l'égard de A.X. et B.X.________ (I) et préavisé en faveur du retrait de l'autorité parentale des prénommés sur leur fils C.X.________ (II). L'autorité tutélaire a transmis le dossier à la Chambre des tutelles pour décision définitive le 16 juin 2010.
8 - Par avis envoyé sous pli recommandé le 22 juin 2010, le Président de la cour de céans a imparti à A.X.________ et B.X.________ un délai au 12 juillet 2010 pour indiquer s'ils souhaitaient être entendus dans le cadre de l'enquête en retrait de l'autorité parentale ouverte à leur égard, respectivement pour produire un mémoire et, le cas échéant, des pièces. Le pli destiné à A.X.________ a été retourné avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse indiquée". L'avis a dès lors été notifié par voie édictale le 2 juillet 2010. Le 6 juillet 2010, le SPJ a confirmé la teneur de son rapport du 29 janvier 2010 et fait valoir que les conditions d'un retrait de l'autorité parentale étaient manifestement remplies. A.X.________ et B.X.________ n'ont pas procédé. E n d r o i t : 1.La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité parentale de parents sur leur fils. Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11 c. 2a, JT 1976 I 53; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., adaptation française par Meier, Berne 1998, n. 27.61, p. 203).
9 - En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, lieu de domicile des détenteurs de l'autorité parentale, était compétente pour préaviser sur le retrait de l'autorité parentale. 2.La justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), conformément à l'art. 399a al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), après que la juge de paix eut instruit une enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC et le Ministère public formulé son préavis (art. 402 CPC). Les parents ont été entendus par la justice de paix lors de son audience du 23 mars 2010. Les intéressés n'ont en revanche pas donné suite à la possibilité que la Chambre des tutelles leur a donné de solliciter leur audition et de déposer un mémoire, par avis des 22 juin et 2 juillet
10 - depuis que le mandat de curatelle lui a été confié en 2002, et par l'experte. L'audition de l'enfant ayant été effectuée par un organisme approprié et un expert, et ceux-ci ayant retranscrit son avis, il y a lieu de considérer que son droit d'être entendu a été respecté. Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC sont donc remplies et l'autorité de céans est en mesure de statuer. 3.a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197; CTUT 19 mars 2009/60). En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse, et les mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p.197; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1634-1635). Selon la jurisprudence, il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la
11 - curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière. Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, telle l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers (TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004, résumé in RDT 2004 p. 252 et les références citées). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5 ème éd., Berne 1999, n. 27.41 p. 216; CTUT 20 avril 2010/72). L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 14 ad art. 311/312 CC) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces dernières dispositions, un parent ne se soucie pas sérieusement de l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381 c. 2 et réf, JT 1989 I 559; ATF 118 II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005 n o 23, p. 158). b) En l'espèce, C.X.________ a dû être placé dès sa naissance auprès de ses grands-parents en raison de la toxicomanie de ses parents, de la fragilité de leur couple et de leur incapacité à prendre en compte les besoins de leur fils. Dès décembre 2008, la situation d'C.X.________ s'est gravement péjorée, celui-ci présentant des angoisses d'abandon et les exprimant par des comportements agressifs. Un diagnostic d'hyperactivité a été posé et de la ritaline prescrite. Un suivi pédopsychiatrique a
12 - également dû être mis en place afin de stabiliser la situation de l'enfant. Un soutien AEMO a été mis en œuvre et C.X.________ a été scolarisé à l'Arzillier. L'experte a relevé que l'enfant était pris dans un conflit de loyauté extrême entre ses grands-parents et son père et qu'il ne pouvait créer avec ses parents un lien sécurisant. A.X.________ a admis lors de l'expertise et des discussions avec le SPJ qu'elle ne voulait pas s'occuper de son fils, dont elle souhaitait rester éloignée, mais qu'elle le faisait sur l'insistance du père. Il ressort du dossier qu'elle ne rend jamais de visite à son fils, mais le voit uniquement lorsque celui-ci vient au domicile des parents, ce qui n'a plus lieu désormais. La mère a admis qu'elle souffrait de troubles bipolaires. Quant à B.X., il souhaite s'occuper de son fils, entretenir de bonnes relations avec lui, mais ne parvient pas à se montrer sécurisant et à prendre en compte les besoins propres de l'enfant en raison de son état psychique instable. Le père a d'abord accepté la prescription de ritaline avant de s'y opposer, l'estimant inutile et craignant qu'elle soit néfaste pour son fils à long terme. L'experte a relevé que les relations parents- enfant sont inadéquates, irrégulières et instables, dépendantes de l'état de santé et de la disponibilité des parents. Ils ne sont pas en mesure d'assurer la prise en charge éducative et affective d'C.X. compte tenu de leur situation personnelle et de leur état psychique. Au moment de l'expertise, les deux parents ont admis qu'ils consommaient des stupéfiants en sus de leur prescription de méthadone. Entendus le 23 mars 2010, ils ont déclaré qu'ils ne consommaient plus de stupéfiants, mais prenaient uniquement de la méthadone. Le SPJ a également relevé que la situation familiale était mise en péril par plusieurs facteurs: fonctionnement psychologique des parents instable, toxicomanie, relation mère-enfant extrêmement fragile, relation d'emprise du père sur ses proches, perturbation du fonctionnement psychologique de l'enfant, difficultés de comportements, absence de collaboration des parents, enjeux de loyauté au niveau familial.
13 - Il convient dès lors de considérer qu'en raison de leur toxicomanie, des troubles psychiques constatés, de la désinsertion sociale et familiale qui en découlent, les époux [...] ne sont pas en mesure d'exercer leur autorité parentale et de répondre aux besoins de l'enfant. Leur situation personnelle, de même que la situation de l'enfant, placé depuis sa naissance chez ses grands-parents, le démontrent amplement. Au reste, l'état de la mère l'empêche également de se soucier sérieusement de son fils et de prendre en considération ses besoins. Les conditions de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC, et de l'art. 311 al. ch. 2 CC pour la mère, sont ainsi réalisées. Pour le surplus, on ne voit pas quelles autres mesures moins contraignantes permettraient de remédier à la situation et d'assurer la sécurité et la responsabilité première de l'enfant. En effet, les mesures de retrait du droit de garde et de curatelle déjà mises en place s'avèrent insuffisantes, dans la mesure où elle n'ont ni rendu possible l'apaisement des conflits, ni offert à l'enfant - qui présente des angoisses d'abandon - des relations stables et rassurantes. Elles n'ont pas non plus permis aux parents d'adhérer au processus thérapeutique qui lui est indispensable. Partant, le retrait de l'autorité parentale de A.X.________ et B.X.________ sur leur fils C.X.________ est nécessaire et adéquat. 4.En conclusion, il convient de retirer l'autorité parentale de A.X.________ et B.X.________ sur leur fils C.X.________ et de renvoyer le dossier à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant prénommé (art. 311 al. 2 CC). La nomination d'un tuteur ne pourra toutefois intervenir qu'une fois le présent jugement devenu définitif et exécutoire, soit trente jours après sa notification, le recours en matière civile au Tribunal fédéral étant ouvert et ayant effet suspensif (art. 72 al. 2 ch. 7 et 103 al. 2 let. a LTF, Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2
14 - CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'autorité parentale sur l'enfant C.X., né le 27 mars 2000, est retirée à B.X. et à A.X.________. II. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant. III. Le jugement est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du 22 juillet 2010 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
15 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.X., -M. B.X., -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :