Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 14 janvier 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 420 al. 2 CC; 17 al. 1, 464 al. 2, 489 ss CPC
Vu la décision du 19 novembre 2009, communiquée le 25
novembre 2009 suivant, par laquelle la Justice de paix de Lausanne a
institué une curatelle de représentation, à forme des art. 308 al. 2 et 309
al. 1 CC en faveur de B.F., né le 15 janvier 2009 (I), désigné Me [...],
avocat-stagiaire, en qualité de curateur de l'enfant prénommé et défini la
mission qui lui était confiée (II et III) et mis les frais de la décision par 200
fr. à la charge de la détentrice de l'autorité parentale (IV),
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vu le recours interjeté le 27 novembre 2009 par A.F., mère de
B.F. .à l'encontre de cette décision,
vu la lettre du 7 décembre 2009, notifiée à la recourante le 9
décembre 2009 , par laquelle le Président de la cour de céans lui a imparti
un délai de cinq jours pour refaire son acte de recours en précisant ce
qu'elle conteste et quelle modification de la décision entreprise elle
demande,
vu la lettre datée du 14 décembre 2009, portant le sceau
postal du 17 décembre 2009, adressée à la Justice de paix du district de
Lausanne par laquelle elle explique contester la décision du 19 novembre
2009 en tant qu'elle institue une curatelle de représentation en faveur de
son fils car elle avait déjà effectué diverses démarches dans le cadre de la
reconnaissance de paternité de ce dernier,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de
l'autorité tutélaire instituant une curatelle de représentation, à forme des
art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
- en faveur d'un enfant,
que, contre une telle décision, le recours non contentieux de
l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles,
que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489
ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11),
qu'il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie),
soit notamment à la mère de l'enfant (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662),
que le recourant peut se borner à formuler des conclusions
toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés
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3 -
contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre
l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763),
que le recours daté du 27 novembre 2009, interjeté par la
mère de l'enfant concerné à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue,
ne contient pas de conclusions;
attendu que conformément à l'art. 17 al. 1 CPC, applicable en
procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC, lorsqu'un
acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut
surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui
impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC et que le
recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore
irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière
(art. 464 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC),
qu'en l'espèce, le délai imparti à A.F. par le Président de la
Chambres des tutelles est arrivé à échéance le 14 décembre 2009,
que la correspondance d'A.F. bien que datée du 14 décembre
2009 a été mise à la poste le 17 décembre 2009, de sorte qu'elle est
manifestement tardive,
que pour le surplus, cette lettre, adressée à la justice de paix,
ne constitue pas une réponse à l'avis adressé en application de l'art. 17
CPC,
que dès lors, l'acte du 27 novembre 2009 est irrecevable en
tant que recours faute de contenir les conclusions prescrites par la loi,
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4 -
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 du TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.F.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne.
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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5 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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