201 TRIBUNAL CANTONAL 141 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 15 juillet 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Colombini et Krieger Greffier :MmeRobyr
Art. 310 al. 1, 420 al. 2 CC; 403, 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.B., à Aigle, contre la décision rendue le 3 mars 2011 par la Justice de paix du district d'Aigle dans la cause concernant l'enfant B.B.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.B., né le 15 mai 2000, est l'enfant né hors mariage de A.B. et W., qui l'a reconnu par déclaration du 18 mai 2000 à l'état civil d'Aigle. Après leur séparation, les parents ont réglé à l'amiable le droit de visite du père sur son fils. Le 4 novembre 2002, sur requête de W. qui peinait à faire respecter son droit de visite, les parents ont signé une convention selon laquelle le père jouirait d'un droit de visite d'un week-end sur deux sur son fils B.B., soit, jusqu'à ce que l'enfant soit scolarisé, du vendredi matin à 9 heures au lundi après-midi à 17 heures, puis du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à la même heure. Pour le surplus, les parties ont convenu que le père pourrait prendre son fils durant les fêtes de fin d'année en alternance une fois à Noël et une fois à Nouvel An et durant deux semaines en été. En juin 2004, le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) a été saisi de la situation de B.B. et une intervention de l'Action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) a été mise en place. En août 2006, la Fondation Jeunesse et Familles dont dépend l'AEMO a signalé au SPJ que les relations mère-fils étaient difficiles et qu'au vu de la fragilité psychologique de la mère et de sa peine à poser un cadre éducatif à son fils, une présence effective du SPJ s'imposait. Le droit de visite de W.________ a par la suite été élargi, l'enfant allant dormir deux fois par semaine chez son père. Une garde alternée, soit une semaine chez la mère et une semaine chez le père, a ensuite été mise en place avec le concours du SPJ . Par courrier du 29 février 2008, A.B.________ a requis l'intervention de la justice de paix concernant la garde de son fils B.B.. Jean-Luc Christinat, assistant social auprès du SPJ, a indiqué par courriel du 6 mars 2008, que A.B. était ambivalente
3 - relativement au projet de garde alternée et que cette ambivalence et la position des grands-parents mettaient B.B.________ dans un conflit de loyauté. Jean-Luc Christinat a précisé que le SPJ hésitait depuis longtemps à demander un mandat dans cette situation familiale, la santé de la mère altérant parfois sa volonté, et que dans le cas où son avis devait être demandé, le SPJ conclurait très probablement à une demande de curatelle. Le 28 mars 2008, la Justice de paix du district d'Aigle a entendu A.B., W. et Esther Maccaud, assistante sociale auprès du SPJ. Celle-ci a expliqué qu'une garde alternée commençait à se mettre en place entre les deux parents, qu'il convenait d'instruire une enquête en limitation de l'autorité parentale et d'instaurer un mandat de curatelle en faveur de l'enfant. Par décision du même jour, l'autorité tutélaire a décidé l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale et confié cette enquête au SPJ. Le 8 janvier 2009, Esther Maccaud et Jean-Luc Christinat ont déposé leur rapport d'évaluation concernant B.B.. Ils ont relevé que celui-ci montrait des signes de souffrance qui se traduisaient par des troubles du comportement assez importants pour compromettre ses apprentissages et imposer une scolarisation spécialisée, soit à la [...]. Cependant, depuis que les parents avaient mis en place un système de garde alternée et qu'ils se rendaient régulièrement chez un médiateur, il y avait eu une amélioration notable dans le comportement de B.B.. Les assistants sociaux ont constaté que A.B.________ avait fait énormément d'efforts afin de permettre à son fils de retrouver un équilibre. Elle reconnaissait que le partage de la garde de leur fils était bénéfique mais refusait en revanche le partage de l'autorité parentale. Elle était suivie régulièrement par un psychiatre, ce qui lui avait permis de se stabiliser et de vivre ces changements de garde de manière moins négative et brutale. Les parents avaient en outre consulté un conseiller conjugal afin d'améliorer leur communication. Le père était satisfait de la situation même s'il regrettait que la mère refuse une autorité parentale
4 - conjointe. Il avait tout mis en œuvre pour organiser sa vie professionnelle de façon à ce qu'il puisse accueillir son fils une semaine sur deux. En conclusion, le SPJ a relevé que si la situation s'était considérablement améliorée, B.B.________ avait évolué pendant plusieurs années dans un contexte instable et peu sécurisant, ce qui avait entraîné chez lui une grande angoisse. Le dispositif de garde alternée mis en place depuis quelques mois fonctionnait bien, mais il convenait de consolider cet équilibre familial et d'éviter un retour en arrière qui serait très néfaste pour l'enfant. Le SPJ a dès lors requis que lui soit confié un mandat de curatelle d'assistance éducative afin d'assister et appuyer les parents dans leur fonction parentale. Le Ministère public a déclaré adhérer au rapport du SPJ par écriture du 5 février 2009. Le 27 février 2009, la justice de paix a procédé à l'audition des parents et d'un représentant du SPJ et décidé d'instaurer une curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de B.B., le SPJ étant désigné en qualité de curateur. Le 19 février 2010, le SPJ a informé la justice de paix que l'enseignante et la logopédiste de B.B. se montraient inquiètes quant aux conditions d'existence de l'enfant lorsqu'il se trouvait chez sa mère, soit une semaine sur deux. B.B.________ présentait un comportement violent envers ses camarades et envers lui-même. Il avait désinvesti l'école. Il avait en outre raconté à sa logopédiste que sa mère criait, pouvait être violente à son égard (bousculades, coups de pieds), qu'elle ne lui faisait pas à manger et dormait beaucoup. La grand-mère maternelle avait confirmé à l'école ces propos et précisé que l'enfant était presque tout le temps chez elle et son époux. B.B.________ s'était en outre déclaré inquiet pour la santé de sa mère, qui prenait beaucoup de médicaments. Le SPJ a dès lors requis que lui soit confié par mesures préprovisionnelles un mandat de gardien au sens de l'art. 310 CC afin de pouvoir placer l'enfant chez son père, d'organiser ses relations personnelles avec sa mère et son entourage, tout en veillant à sa stabilité.
5 - Par voie de mesures préprovisionnelles du 19 février 2010, le Juge de paix du district d'Aigle a retiré à A.B.________ le droit de garde sur son fils B.B.________ et confié ce droit au SPJ. Le 4 mars 2010, le juge de paix a procédé à l'audition de A.B., assistée de son conseil, de W. et d'Esther Maccaud. Celle-ci a précisé que l'enfant se trouvait chez son père, lequel veillait à ce que l'enfant ait les relations personnelles les plus fréquentes possibles avec sa mère. Elle a estimé nécessaire d'établir le plus vite possible un planning des droits de visite et envisagé ces visites une fois par semaine, maximum deux fois. La mère s'est opposée à ne voir son fils que deux fois par semaine. Elle a requis que le droit de garde lui soit restitué et, à défaut, à ce qu'il soit confié au SPJ et à ce que la garde de fait soit partagée entre les parents, l'enfant passant alternativement une semaine chez sa mère et une semaine chez son père. W.________ ne s'est pas opposé aux contacts mère-fils. Il a toutefois relevé les inquiétudes de son fils et exprimé le souhait que les droits de visite se passent dans de bonnes conditions. Il a confirmé le contenu de la requête du SPJ. Esther Maccaud a conclu au rejet des conclusions de la mère. A.B.________ a produit à l'audience une lettre de son psychiatre [...] du 3 mars précédent. Il en ressort que A.B.________ a été suivie du 18 juin 2007 au 18 mars 2009, puis depuis le 9 février 2010, l'interruption ayant été provoquée par une période dépressive. Son médecin a précisé qu'elle présentait un trouble de la personnalité borderline qui se manifestait par une labilité de l'humeur importante avec des accès de colère subits, des troubles du comportement alimentaire, une difficulté dans les relations sociales avec tendance au retrait et des phases dépressives marquées. Le thérapeute a précisé que sa patiente était consciente de ses difficultés et de ses responsabilités par rapport à son fils. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le Juge de paix du district d'Aigle a confirmé le retrait du droit de garde de
6 - B.B.________ à sa mère A.B.________ et confié ce droit au SPJ, en le chargeant de placer l'enfant au mieux de ses intérêts. Le 25 mai 2010, Esther Maccaud a déposé un nouveau rapport de renseignements concernant B.B.. Elle a précisé que la situation avait d'abord été difficile pour B.B. mais que depuis les vacances de Pâques, il était plus calme, plus confiant, plus disponible et qu'il pouvait dès lors commencer progressivement à se concentrer sur les apprentissages. La situation restait toutefois fragile. B.B.________ passait un week-end sur deux chez sa mère. Celle-ci estimait que le temps passé avec son fils était de bonne qualité. Le père avait pris toutes les dispositions nécessaires, notamment sur le plan professionnel, afin de pouvoir offrir à son fils les meilleures conditions d'accueil possibles. Esther Maccaud a indiqué en conclusion que la garde devait être attribuée au père, celui-ci apportant un cadre plus stable et plus sécurisant à B.B.________ que la mère et l'enfant ayant besoin de cette stabilité pour évoluer favorablement. Concernant le droit de visite, le SPJ a estimé qu'il devait dans un premier temps être strictement usuel (avec un mercredi après-midi sur deux) et qu'il pourrait être élargi très progressivement si B.B.________ continuait à bien évoluer.
7 - Le 21 juillet 2010, W.________ a indiqué qu'il partageait les conclusions du SPJ et souhaitait en conséquence que la garde de B.B.________ lui soit confiée, de même que l'autorité parentale. Il a notamment fait valoir que son fils lui relatait que sa mère fumait et vendait du cannabis. Dans une lettre adressée le 28 juillet 2010 au conseil de A.B., le Dr [...] a expliqué que sa patiente avait repris normalement son suivi thérapeutique hebdomadaire après avoir manqué trois entretiens. Il a précisé que A.B. s'était bien remise de son épisode dépressif de l'année dernière, une rechute demeurant toujours possible, qu'elle était actuellement apte à s'occuper de son fils sans le mettre en danger et qu'un des éléments qui la fragilisait le plus consistait dans les interventions répétées des services extérieurs, sociaux ou judiciaires. Le 29 octobre 2010, Florence Michelet, pour le SPJ, a déposé un rapport complémentaire concernant B.B.. Elle a expliqué que l'enfant avait débuté un suivi thérapeutique, que le médecin consulté mettait en avant un trouble des conduites très clairement lié aux tensions familiales et à l'état de santé de la mère, qu'il était alarmé, que la situation s'était dégradée et que B.B. poussait les limites, forme d'auto sabotage qui constituait une forme de loyauté vis-à-vis de sa mère. D'un point de vue scolaire, le SPJ a relevé que les difficultés de B.B.________ se situaient au niveau de ses attitudes et de sa disponibilité pour les apprentissages. Depuis la rentrée scolaire, il était toutefois dans de bonnes dispositions pour changer, la logopédiste faisant part de ses efforts et d'une meilleure stabilité chez l'enfant depuis qu'il voyait moins sa mère. Celle-ci suivait régulièrement sa thérapie et faisait beaucoup de progrès dans la gestion de ses émotions. Le SPJ a expliqué que les éléments recueillis par les différents professionnels amenaient toutefois à penser que la situation restait fragile et préoccupante, B.B.________ ayant besoin d'être mis à l'écart des tensions et d'être maintenu dans un cadre stable et sécurisant afin de pouvoir continuer à évoluer favorablement. Le SPJ a dès lors confirmé ses conclusions en attribution de la garde au père
8 - et à l'instauration d'un mandat de curatelle d'assistance éducative. S'agissant de l'exercice du droit de visite, il a indiqué qu'il pourrait être élargi progressivement si la bonne évolution de B.B.________ perdurait. Par déterminations du 9 novembre 2010, le Ministère public a adhéré aux conclusions du SPJ et préavisé en faveur de l'instauration d'un mandat de curatelle éducative. Par courrier du 30 novembre 2010 adressé au conseil de A.B., le Dr [...] a indiqué que l'évolution de sa patiente s'était traduite par une amélioration satisfaisante de son état psychique général. Même si elle restait fragile, le médecin s'est déclaré confiant pour l'avenir et a constaté qu'elle était sur la bonne voie. Le 2 décembre 2010, le SPJ s'est rendu au domicile de A.B. relativement au fait que B.B.________ avait découvert des plants de cannabis qui séchaient dans une pièce fermée à clé de son appartement, ainsi qu'une boîte rose contenant de la poudre blanche. A.B.________ a admis qu'elle avait du cannabis qui séchait pour sa consommation personnelle. Elle a expliqué que la poudre blanche était constituée de médicaments qu'elle avait réduits en poudre afin de pouvoir les avaler. Elle s'est engagée à faire disparaître de son appartement toute substance illicite. Par la suite, B.B.________ a rapporté à son père que les plants de cannabis se trouvaient toujours dans l'appartement. Il les a photographiés et son père a transmis ces images au SPJ. Le 29 décembre 2010, le SPJ a dès lors enjoint A.B.________ à faire disparaître ces plants, sans quoi il prendrait les mesures qui s'imposaient. Le 13 janvier 2011, la justice de paix a entendu A.B.________ et W.________, assistés de leurs conseils, ainsi que Aline Farine, assistante sociale auprès du SPJ. La mère, faisant valoir qu'elle avait évolué positivement, a requis de pouvoir garder son fils une semaine sur deux. Le père s'y est opposé compte tenu de l'absence de dialogue, ne permettant selon lui ni une autorité parentale conjointe ni une garde partagée.
9 - Le 15 février 2011, C.B., grand-père paternel de B.B., a adressé au juge de paix un courrier exprimant ses soucis et inquiétudes concernant son petit-fils. Il a relevé qu'avec son épouse, ils s'étaient toujours beaucoup occupés de B.B.________ jusqu'à ce que la garde soit attribuée au père. Ils ne voyaient désormais plus leurs petit-fils que 24 heures tous les quinze jours, sur le temps de visite de la mère. Etant tous deux à la retraite et enseignants, son épouse spécialisée dans l'intégration des élèves différents, ils se sont déclarés prêts à aider leur petit-fils dans ses apprentissages, soit à aller le chercher à l'école, à le faire travailler pour l'école puis à le ramener à son père. C.B.________ a précisé que sa fille s'était reprise, qu'elle allait régulièrement chez son psychiatre et qu'elle souffrait de la séparation. Le 3 mars 2011, la justice de paix a entendu D.B., grand-mère maternelle de B.B.. Elle a expliqué qu'elle voyait son petit-fils deux fois par mois durant 24 heures, sur le week-end de visite de la maman. Elle a admis que B.B.________ se plaignait de sa mère lorsqu'il venait chez ses grands-parents et qu'ils étaient inquiets. Elle a estimé que sa fille était apte à s'occuper de son fils et à se remettre en question, qu'elle avait fait beaucoup d'efforts. D.B.________ a déclaré qu'elle ignorait d'où venaient les inquiétudes de B.B., qu'il avait deux années de retard scolaire puisqu'il ne maîtrisait pas la troisième primaire alors qu'il avait l'âge d'être en cinquième année. Le père avait refusé leur proposition de prendre l'enfant deux fois par semaine. Le témoin a déclaré n'avoir pas trouvé de cannabis au domicile de sa fille après l'audience du 13 janvier 2011. L'autorité tutélaire a également entendu [...], meilleure amie de la mère de B.B.. Le témoin a exposé que A.B.________ avait décompensé suite à des problèmes de relations personnelles mais qu'elle s'était reprise en main. Elle a également déclaré n'avoir pas trouvé de cannabis au domicile de son amie depuis le 13 janvier 2011. La justice de paix a également procédé à l'audition des parents de B.B., assistés de leurs conseils, et de Florence Michelet pour le SPJ. Cette dernière a indiqué que B.B. se trouvait toujours en souffrance même si sa mère avait fait beaucoup d'efforts, qu'il allait mieux
10 - depuis qu'il voyait sa maman, qu'il avait besoin de stabilité et qu'il trouvait cette stabilité chez son père. Il demeurait très inquiet du problème de drogue de sa maman. Florence Michelet a expliqué que le SPJ n'était pas opposé à ce que B.B.________ voie plus ses grands-parents, un tel élargissement étant dans son intérêt. Le père a admis la possibilité que B.B.________ voie plus ses grands-parents maternels. Florence Michelet a déclaré qu'elle ne voyait pas la possibilité d'une garde alternée, même à terme. Par décision du même jour, envoyée pour notification aux parties le 4 avril 2011, la Justice de paix du district d'Aigle a maintenu la mesure de retrait du droit de garde à forme de l'art. 310 CC de B.B.________ à sa mère A.B.________ (I), désigné le SPJ en qualité de gardien en le chargeant de placer l'enfant au mieux de ses intérêts (II), privé un éventuel recours de l'effet suspensif (III), fixé l'indemnité intermédiaire due à Me Martine Rüdlinger pour ses activités d'avocate d'office de A.B., déployées du 20 mai 2009 au 31 décembre 2010, au total à 6'525 francs 10, TVA comprise (IV) et rendu la décision sans frais (V). B.Par acte d'emblée motivé du 18 avril 2011, A.B. a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens que le SPJ est désigné en qualité de gardien, à charge pour lui de placer l'enfant alternativement une semaine sur deux chez chacun de ses parents et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à la Justice de paix du district d'Aigle pour complément d'instruction et nouvelle décision, vu les faits nouveaux impliquant un déménagement de W.________ et de l'enfant à Lausanne. La recourante a renoncé à déposer un mémoire complémentaire. Par mémoire du 30 mai 2011, le SPJ a conclu au rejet du recours. Il a précisé que la mère avait encore beaucoup de difficulté à
11 - prendre en compte les besoins primaires de son fils et à lui poser un cadre éducatif. Il a relevé qu'elle en avait constamment rejeté la faute sur des tiers et n'avait pas fait face à ses responsabilités de parent, alors qu'elle avait toujours demandé à les avoir. Si elle avait fait de nombreux efforts et qu'elle collaborait de manière satisfaisante dans l'intérêt de son fils, l'ensemble restait très fragile, ce qui ne permettait pas d'avoir la garantie que le bon développement de B.B.________ serait assuré si la garde était restituée à la mère. B.B.________ se faisait en outre beaucoup de souci pour sa mère et avait une attitude très parentifiée à son égard. Il était très difficile de le sortir de l'important conflit de loyauté qui était nuisible à son développement et qui l'empêchait d'investir pleinement son lieu de vie chez son père et ses apprentissages scolaires. Or B.B.________ avait retrouvé une certaine stabilité depuis qu'il était chez son père. De manière générale, le SPJ a relevé que l'ensemble des attitudes parentales de la mère depuis plusieurs années ainsi que le conflit parental plaçaient B.B.________ dans un climat d'insécurité et de conflit de loyauté préjudiciables à son bon développement. Les difficultés relationnelles mère-fils avaient pour résultante chez ce dernier des troubles du comportement qui se manifestaient par de l'agressivité et des injures face à ses pairs ou aux adultes. Concernant le déménagement de B.B., le SPJ a précisé que le fait qu'un répétiteur scolaire soit trouvé sur Lausanne permettrait à celui-ci d'aider B.B. dans ses apprentissages en dehors de tout contexte émotionnel, les grands-parents maternels étant également pris dans le conflit opposant leur fille au père de l'enfant. Par mémoire du 15 juin 2011, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit à l'appui de son écriture une lettre de la [...] du 26 mai 2011, dont il résulte que B.B.________ termine sa quatrième année à la Fondation. Le personnel de la Fondation a indiqué avoir observé un enfant qui faisait preuve d'une grande impulsivité et qui entrait en conflit régulier avec ses pairs, adoptant un comportement provocateur face aux adultes. Il lui arrivait en outre de se mettre en danger. Il s'est avéré que B.B.________ n'avait pas de troubles d'apprentissage, mais qu'il n'investissait pas ces apprentissages. Après
12 - deux ans, des progrès avaient été observés et son attitude face aux adultes et à ses pairs s'était améliorée. Après un stage effectué dans une classe régulière, il était apparu que B.B.________ n'était pas prêt à retourner dans une classe à effectif normal et à suivre le programme de cinquième année, non pas à raison de ses compétences, mais de son attitude face au travail scolaire. L'enseignement spécialisé restait dès lors indiqué, ce que B.B.________ et ses parents acceptaient. E n d r o i t : 1.La décision entreprise, qui maintient la mesure prévue par l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), soit le retrait du droit de garde d'une mère sur son fils mineur, constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). a) Conformément à l'art. 405 CPC-VD, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC-VD). Il est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD; CTUT 5 mars 2009/48). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
13 - suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, titulaire de l'autorité parentale, le recours est recevable. Il en va de même des déterminations du père de l'enfant et du SPJ, déposées dans le délai imparti à cet effet, ainsi que de la pièce produite en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. A teneur de l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a CPC-VD (al. 4). L'enquête est ensuite communiquée au Ministère public, qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402 CPC-VD), puis à la justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC-VD).
14 - Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC-VD, la décision de la justice de paix doit être motivée. Ainsi, la mesure de l'art. 310 CC ne peut être ordonnée qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss CPC-VD, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de l'art. 371a CPC-VD et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC-VD, pp. 617 et 618). b) En l'espèce, la décision attaquée a été prise par l'autorité tutélaire en charge de la mesure de retrait du droit de garde, à savoir la Justice de paix du district d'Aigle. Après avoir retiré la garde à la mère par décision de mesures préprovisionnelles du 19 février 2010, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mars 2010, le juge de paix a ouvert une enquête. Le SPJ a déposé un rapport le 25 mai 2010 et un rapport complémentaire le 29 décembre 2010. Le dossier a été soumis au Ministère public, lequel a préavisé le 9 novembre 2010. Le 30 juillet 2010, la justice de paix en corps a procédé à l'audition de la mère, assistée de son conseil, du père, ainsi que d'un représentant du SPJ. Les 13 janvier et 3 mars 2011, la justice de paix a à nouveau entendu les parents, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi qu'un représentant du SPJ. Leur droit d'être entendu a ainsi été respecté. c)A teneur de l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD). Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en principe de l'appréciation du juge. Il serait toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre
15 - opinion. En règle générale, l'enfant devra donc être entendu par le juge personnellement, sauf si celui-ci estime nécessaire, en raison de circonstances particulières, de recourir à un spécialiste de l'enfance (ATF 127 III 295 c. 2a; TF 5A_46/2007 du 23 avril 2007). Des motifs importants peuvent en effet conduire à considérer qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier, ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes (cf. FF 1996 I 146 ss). En l'espèce, B.B.________, âgé de 11 ans, a été entendu par le SPJ, organisme approprié, qui a retranscrit son avis, ce qui est suffisant au vu de la jurisprudence susmentionnée. La décision est donc formellement correcte et il convient d’examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.La décision de retrait du droit de garde n'est pas contestée comme telle et peut donc être confirmée, par adoption de motifs, en application de l'art. 471 al. 3 CPC-VD. La recourante requiert en revanche que le SPJ, gardien de l'enfant, soit chargé de le placer alternativement une semaine sur deux chez chacun de ses parents. a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
16 - la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 4 ème éd. 2009, n. 763 p. 699). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Cette mesure a pour effet que le droit de garde passe des père et/ou mère à l'autorité tutélaire, qui détermine le lieu de résidence de l'enfant et choisit son encadrement (ATF 128 III 9 c. 4b; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 310 CC). Le droit vaudois prévoit que la justice de paix place l'enfant dans une famille ou dans un établissement, soit directement, soit par l'intermédiaire du Département de la formation et de la jeunesse (art. 63 al. 1 LVCC). En outre, le Département, qui exerce ces tâches par l'intermédiaire du SPJ (art. 6 al. 2 LProMin, loi sur la protection des mineurs, RSV 850.41) peut être chargé d'un mandat de garde (art. 23 LProMin; art. 27 RLProMin, règlement d'application de la loi sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1). Dès lors que la justice de paix délègue le droit de garde dont elle est titulaire, elle délègue dans le même temps naturellement le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Toutefois, selon la jurisprudence, cette délégation n'empêche pas l'autorité tutélaire, si nécessaire, de donner des directives au gardien, notamment sur le placement (CTUT 27 octobre 2008/232; CTUT 28 mai 2008/143; CTUT 8 novembre 2002/182, rendu sous l'empire de l'ancienne loi sur la protection de la jeunesse). b) La recourante admet que la situation reste fragile – raison pour laquelle elle ne conteste pas le principe du retrait du droit de garde – mais considère qu'elle a entrepris tout ce qui était nécessaire pour pouvoir
17 - s'occuper à nouveau et de manière stable de son fils, à temps partagé avec le père. Il résulte toutefois du dossier, notamment des divers rapports du SPJ, que si la recourante a fait énormément d'efforts (reprise de sa thérapie, arrêt de sa consommation et production de cannabis), si elle a fait beaucoup de progrès dans la gestion de ses émotions et collabore de manière satisfaisante avec le SPJ, la situation reste néanmoins très fragile, l'enfant demeurant très affecté par les tensions familiales. B.B.________ a évolué pendant plusieurs années dans un contexte instable et peu sécurisant, ce qui a entraîné chez lui une grande angoisse, ainsi que des troubles du comportement assez importants pour compromettre ses apprentissages et imposer une scolarisation spécialisée. B.B.________ se fait en outre beaucoup de souci pour sa mère et a une attitude très parentifiée à son égard. Son placement chez son père lui a apporté un cadre plus stable et plus sécurisant, la confiance et la disponibilité pour commencer progressivement à se concentrer sur ses apprentissages. Cette stabilité doit dès lors être maintenue afin que l'enfant puisse évoluer favorablement. Dans son rapport du 30 mai 2011, le SPJ a précisé que la mère avait encore beaucoup de difficulté à prendre en compte les besoins primaires de son fils et à lui poser un cadre éducatif. Elle en a constamment rejeté la faute sur des tiers et n'a pas fait face à ses responsabilités de parent, alors qu'elle a toujours demandé à les avoir. De manière générale, l'ensemble des attitudes parentales de la mère, ainsi que le conflit parental, placent B.B.________ dans un climat d'insécurité et de conflit de loyauté préjudiciables à son bon développement. Les difficultés relationnelles que la recourante a avec son fils ont pour résultante chez ce dernier des troubles du comportement qui se manifestent par de l'agressivité et des injures face à ses pairs ou aux adultes. Ce besoin de stabilité mis à juste titre en exergue par le SPJ s'oppose en l'état au placement alterné de B.B.________ chez ses parents.
18 - La recourante fait valoir qu'il eut été bon de remettre en place la garde alternée après une année pour examiner si elle était maintenant apte à s'occuper de son fils sans le perturber. Ce faisant, la recourante démontre, en préconisant en quelque sorte une solution à titre d'essai, qu'elle n'est pas en mesure de tenir compte du besoin de stabilité de son fils. C'est au contraire dans la situation actuelle que doit pouvoir s'ancrer l'élargissement progressif des relations personnelles de la mère à son fils. C'est seulement si l'exercice du droit de visite se passe bien, sans angoisses pour B.B.________ et sans exacerbation du conflit de loyauté, que l'augmentation des relations mère-fils pourra être envisagée. Quant au déménagement du père et de son fils à Lausanne, il ne constitue à l'évidence pas un fait nouveau qui justifierait de réformer la décision attaquée dans le sens des conclusions de la recourante, étant sans relation avec les critères pertinents pour le placement de l'enfant, soit son besoin de stabilité et de sécurité. Ce déménagement n'est d'ailleurs pas de nature à empêcher l'exercice d'un droit de visite régulier de la mère. En outre, de l'avis du SPJ, s'il va créer de la distance avec les grands-parents maternels, il n'empêchera pas ces derniers d'assumer le rôle qui est le leur. Le fait qu'un répétiteur scolaire soit trouvé pour l'enfant sur Lausanne permettra à celui-ci d'aider B.B.________ dans ses apprentissages en dehors de tout contexte émotionnel, les grands-parents maternels étant également pris dans le conflit opposant leur fille au père de l'enfant. Enfin, l'intimé n'a pas l'intention d'interrompre le suivi psychologique de son fils et une reprise de consultation est d'ores et déjà prévue chez une psychologue de Lausanne. Le recours est dès lors mal fondé. 4.En conclusion, le recours de A.B.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui continue à
19 - s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ, art. 100 TFJC du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 26 juin 2010. Son conseil invoque avoir consacré 9 heures à son mandat, ses débours s'élevant à 64 fr. 50, selon son relevé d'opérations produit le 11 juillet 2011. Une indemnité correspondant à 9 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 francs hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), apparaît raisonnable et admissible. Il convient en outre d'allouer le montant requis de 64 fr. 50, TVA en sus, à titre de débours (art. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil du recourant pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1'814.10 fr., débours et TVA comprise. L'intimé obtenant gain de cause (art. 91 et 92 CPC-VD), la recourante doit lui verser des dépens qu'il convient d'arrêter à 1'200 francs.
20 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise, Me Martine Rüdlinger étant désignée comme conseil d'office dans la procédure de recours et A.B.________ étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er
août 2011, à verser auprès du Service juridique et législatif, à 1014 Lausanne. IV. L'indemnité d'office de Me Martine Rüdlinger, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'814 fr. 10 (mille huit cent quatorze francs et dix centimes), TVA et débours compris. V. L'arrêt est rendu sans frais. VI. La recourante A.B.________ doit verser à l'intimé W.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. Le président :La greffière : Du 15 juillet 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.