201 TRIBUNAL CANTONAL 141 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 25 juin 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 379 ss et 388 CC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par H., à Lausanne, nommé curateur de S. par décision du 2 avril 2009 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 2 avril 2009, envoyée pour notification le 15 avril 2009, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de paix) a institué une mesure de curatelle combinée, à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC, en faveur de S., née le 30 septembre 1921, domiciliée à Lausanne, et désigné H. en qualité de curateur de cette dernière. Par acte du 23 avril 2009, H.________ s'est opposé à sa désignation, invoquant des motifs d'ordre personnel. Il a produit un certificat médical de son médecin traitant, le Dr [...], daté du 6 avril 2009 lequel indique que son patient présente un état de santé général tout juste équilibré, de sorte que si un mandat de curateur ou de tuteur devait lui être confié son état de santé global risquait d'être déséquilibré. B.Par décision du 30 avril 2009, communiquée le 25 mai 2009, la justice de paix a maintenu la nomination de H.________ en qualité de curateur de S.________ et a transmis le dossier à la Chambre des tutelles. Dans le délai qui lui a été imparti, H.________ a produit un mémoire ampliatif le 17 juin 2009. Il y explique être une personne très anxieuse et souffrir de fortes angoisses. Il relève aussi que sur le plan professionnel il exerce une fonction de cadre dans son entreprise ce qui représente une charge très lourde en terme de stress. Il indique avoir une vie familiale absorbante ce qui l'a obligé à diminuer son temps de travail. Il conclut en ce sens qu'un mandat de curatelle risque de mettre en péril le fragile équilibre qu'il a mis tant d'années à construire en raison de ses problèmes de santé. Il a produit un nouveau certificat médical du Dr [...] du 5 juin 2009 qui reprend les termes de celui du 6 avril 2009 et précise que H.________ souffre d'un état anxieux chronique important, avec des tendances dépressives par périodes, ce qui a nécessité plusieurs prises en
3 - charge médicales, notamment une longue psychothérapie et des séances répétées d'hypnose médicales. E n d r o i t :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p.364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd. 2006, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). b) En l'espèce, H.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de curateur de S.________ en faisant valoir des circonstances tenant à sa personne qui ne constituent pas des causes de dispense (art. 383 CC). Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. Déposée en temps utile, l'opposition est recevable formellement.
4 - 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit. n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
5 - tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1
CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part. En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique de la personne désignée, attestés médicalement, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit, nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l'espèce, l'opposant invoque que son état de santé psychique ne lui permet pas d'assumer le mandat de curateur institué en faveur de S.________.
6 - Il résulte des certificats médicaux établis par le Dr [...] les 6 avril et 5 juin 2009 que H.________ souffre de troubles anxieux chroniques pour lesquels il est suivi depuis 1986 et qui ont fait l'objet de nombreuses prises en charges médicales, notamment un longue psychothérapie et plusieurs séances d'hypnose. Il relève aussi que l'état de santé de son patient est tout juste équilibré, de sorte que lui confier un mandat de curateur risquerait de le déséquilibrer gravement sur le plan psychique. L'inaptitude relative devant aussi être appréciée en fonction de la capacité, notamment physique ou psychique, d'assumer un tel mandat (Schnyder/Murer, op. cit., n. 59 ad art. 379 CC, pp. 702-703), il y a lieu de considérer que l'opposant n'est pas apte à prendre en charge un mandat de curatelle, sans risquer de porter atteinte à sa santé. Il y a dès lors lieu de craindre qu'il ne puisse s'acquitter de façon adéquate du mandat confié, ce d'autant plus que ce dernier est lourd. En effet, il ressort de la décision de la justice de paix du 2 avril 2009 que la pupille est une personne de quatre-vingt huit ans, qui souffre de troubles importants cognitifs et amnésiques, qui fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance, qui ne reconnaît pas sa maladie et dont un retour à domicile est compromis. Il appartiendra donc à la personne à qui sera confiée ce mandat de curatelle de mettre en place un système de gestion et de régler la question du logement de la pupille qui sont des démarches lourdes et délicates et qui doivent être confiées à un curateur expérimenté. Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que l'état de santé de l'opposant constitue un cas d'inaptitude relative et que les intérêts de la pupille risquent d'être compromis par la désignation de H.________ en qualité de curateur. 4.En conclusion, l'opposition de H.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curateur de S.________ annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau curateur dans le sens des considérants ci-dessus.
7 - Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est admise. II. La désignation de H.________ en qualité de curateur de S.________ est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau curateur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 25 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M.H.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :