Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeRobyr
Art. 396, 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.G., à Ropraz, contre la
décision rendue le 25 mars 2009 par la Justice de paix du district de La
Broye-Vully dans la cause concernant B.G..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 8 mars 2007, la Justice de paix du district
d'Oron a institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de l'art. 372
CC, en faveur d'B.G., née le 21 novembre 1984, et nommé en
qualité de tuteur son père A.G.. L'autorité tutélaire s'est
notamment fondée sur un certificat médical établi le 2 mars 2007 par le Dr
[...], dont il ressort qu'B.G.________ souffre d'un retard mental léger qui
l'empêche de gérer convenablement ses affaires financières.
Par courrier du 29 juillet 2008, B.G.________ a demandé à ce
que la mesure de tutelle instaurée en sa faveur soit levée et que son père
soit relevé de sa fonction de tuteur. Lors de son audition par le juge de
paix le 11 septembre 2008, elle a confirmé les termes de sa requête, en
rappelant qu'elle vivait de manière indépendante. Elle a fait valoir qu'une
mesure de tutelle ne se justifiait plus. Le juge de paix a décidé l'ouverture
d'une enquête en mainlevée de tutelle et confié au Département de
psychiatrie du CHUV un mandat d'expertise psychiatrique d'B.G.,
afin de déterminer si une mesure tutélaire en faveur de la pupille était
nécessaire.
La fortune de la pupille au 31 décembre 2008 s'élevait à
71'764 fr. 25.
Par courrier du 22 janvier 2009, B.G. a indiqué qu'elle
voulait que son père soit toujours son tuteur mais qu'elle souhaitait gérer
elle-même ses affaires – tel que payer ses factures – car elle se sentait
capable de le faire. Le juge de paix a considéré ce pli comme un retrait de
la demande de mainlevée de la tutelle et en a informé la pupille par
courrier du 6 février suivant.
Les Drs Delacrausaz et Fischer, respectivement médecin
associé et psychologue au Département de psychiatrie du CHUV ont rendu
leur rapport d'expertise le 30 janvier 2009. Il en ressort que l'expertisée
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souffre d'un retard mental léger, assimilable à une faiblesse d'esprit au
sens du CC, présent depuis l'enfance et stable dans le temps. Les experts
ont estimé difficile d'évaluer les capacités de l'expertisée dans la gestion
de ses affaires administratives et financières en regard principalement de
son inexpérience. Ils ont proposé que soit instaurée une mesure de tutelle
provisoire attribuée à un tuteur extérieur au cercle familial afin d'évaluer
de la manière la plus objective les capacités d'B.G.________ à gérer ses
affaires sans les compromettre. Au terme de cette période d'évaluation,
les experts ont proposé que soit réalisé avec le tuteur un bilan concernant
les capacités et difficultés de l'expertisée, sur la base duquel serait décidé
le maintien ou non de la mesure tutélaire, une curatelle pouvant
également être envisagée.
Par décision du 25 mars 2009, envoyée pour notification aux
parties le 18 mai suivant, la Justice de paix du district de La Broye-Vully a
dit que les frais d'expertise, par 3'544 fr. 55, sont mis à la charge
d'B.G.. La justice de paix a considéré que les frais d'expertise
avaient été causés par l'ouverture d'une procédure en mainlevée de la
mesure de tutelle sur demande de la pupille.
B.Par acte du 19 mai 2009, A.G. a recouru contre cette
décision, concluant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de
l'Etat. Il a fait valoir que sa fille et pupille n'avait pas la notion de l'argent,
qu'elle était au chômage depuis décembre 2008, qu'elle avait un loyer de
940 fr. par mois et que sa fortune était bloquée.
Par mémoire du 16 juin 2009, le recourant a confirmé ses
conclusions.
E n d r o i t :
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1.Le recourant conteste le principe de la mise à la charge de sa
pupille des frais d'expertise, et non pas la quotité des frais, qui peut être
attaquée conformément aux art. 21 ss TFJC (tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5), la compétence pour
statuer appartenant alors au Président du Tribunal cantonal.
La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais
en matière tutélaire est susceptible du recours général non contentieux de
l'art. 489 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966,
RSV 270.11), en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210; art. 109 al. 3 LVCC, loi du 30 novembre 1910
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01;
Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou
directement (Ch. tut., 7 juillet 2003/122; Ch. tut, 2 juillet 2003/140; Ch.
tut., 28 avril 2003/91). Conformément à l'art. 489 CPC, un recours est en
effet ouvert au Tribunal cantonal, soit, en l'occurrence, à la Chambre des
tutelles (art. 76 LOJV, loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01), contre toute décision d'une autorité judiciaire en matière non
contentieuse. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix
jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite
par la loi (art. 492 CPC).
Le recours est ouvert à tout intéressé au sens de l'art. 420 al.
1 CC. Le recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC.
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment
instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même
à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit
(JT 2003 III 35; JT 2001 III 122); elle peut également revoir le montant des
frais.
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le
tuteur, à qui, à l'évidence, il faut reconnaître la qualité d'intéressé puisqu'il
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fait valoir l'intérêt de sa pupille (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Il est en
outre recevable à la forme.
2.a) Dans la procédure d'interdiction, le sort des frais est réglé par
l'article 396 CPC. Les frais sont mis à la charge du dénoncé dans tous les
cas où l'interdiction est prononcée et, si l'interdiction est refusée, lorsque
le dénoncé a, par sa conduite, donné lieu à l'instance. Selon les
circonstances, les frais peuvent être laissés à la charge de l'Etat,
notamment s'il s'agit d'interdiction prononcée pour cause de maladie
mentale ou faiblesse d'esprit (al. 2). Dans les autres cas, les frais sont mis
soit à la charge du dénonçant, si la dénonciation émane d'un particulier,
soit à la charge de l'Etat, si la justice de paix a procédé d'office ou sur
dénonciation d'une autorité (al. 3).
Le Code de procédure civile ne contient aucune règle en
matière de mainlevée d'interdiction. Il est toutefois admis que les
principes de l'art. 396 CPC sont également applicables en la matière (Ch.
tut., 4 octobre 2004/215).
b) En l'espèce, la justice de paix a institué le 8 mars 2007 une
mesure de tutelle volontaire en faveur d'B.G.________ en se fondant sur un
certificat médical du Dr [...] indiquant que l'intéressée souffrait d'un retard
mental léger qui l'empêchait de gérer convenablement ses affaires
financières.
B.G.________ a requis la mainlevée de la mesure tutélaire par
courrier du 29 juillet 2008. Le juge de paix a dès lors ouvert une enquête
en mainlevée de tutelle et désigné le Département de psychiatrie du
CHUV aux fins d'expertiser la pupille. Le 22 janvier 2009, B.G.________ a
retiré sa requête de mainlevée de la tutelle. Les experts ont toutefois
rendu leur rapport le 30 janvier suivant. Ils ont confirmé que la pupille
souffrait d'un retard mental léger, présent depuis l'enfance et stable dans
le temps. Ils ont estimé difficile d'évaluer les capacités de l'expertisée
dans la gestion de ses affaires administratives et financières en regard
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principalement de son inexpérience. Ils ont proposé que soit instaurée une
mesure de tutelle provisoire attribuée à un tuteur extérieur au cercle
familial afin d'évaluer de la manière la plus objective les capacités
d'B.G.________ à gérer ses affaires sans les compromettre.
C'est donc la pupille qui, par sa demande de mainlevée de
tutelle, a donné lieu aux frais d'expertise. Dans une telle situation, il y a
lieu d'être plus restrictif pour laisser les frais à la charge de l'Etat qu'en
cas de procédure d'interdiction, même en cas de faiblesse d'esprit. On
exigera en principe que la situation financière du pupille soit précaire et
que les conditions de l'art. 65a TFJC soient remplies. Selon cette
disposition, les opérations relatives à l'enquête en matière tutélaire
concernant des personnes dont les ressources ne suffisent pas pour leur
entretien ou celui de leur famille, sont exonérées d'émoluments. La
circulaire n
o
4 du Tribunal cantonal du 29 février 2008 précise en outre
qu'est réputé indigent tout pupille dont la fortune nette est inférieure à
5'000 francs.
En l'espèce, il résulte des comptes 2008 que la fortune de la
pupille au 31 décembre 2008 s'élevait à 71'764 fr. 25, essentiellement
composée de comptes bancaires. Cela étant, elle ne saurait être
considérée comme indigente et il n'y a pas de circonstances particulières
justifiant de laisser les frais à la charge de l'Etat. La décision des premiers
juges est donc bien fondée.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 25 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.G.________,
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et communiqué à :
-Justice de paix du district de La Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :