Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Bendani
Greffière:MmeRossi
Art. 395 al. 2 CC ; 379 ss, 393, 395 et 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel interjeté par C.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 3 février 2011 par la Justice de paix du district de
Lausanne instituant une curatelle de conseil légal en sa faveur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Par acte d'emblée motivé du 23 février 2009, C.________ a
recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à
la levée de la mesure de curatelle instituée en sa faveur et,
subsidiairement, à l'annulation de la décision. A l'appui de son écriture,
elle a produit plusieurs pièces, à savoir en particulier un certificat médical
établi le 17 février 2009 par le Dr V., psychiatre et
psychothérapeute à Yverdon-les-Bains, dont il résulte que C. a
bénéficié d'un suivi psychiatrique ambulatoire du 16 août au 12 décembre
2007 pour un épisode anxio-dépressif de degré moyen et de dépendance
aux benzodiazépines iatrogènes, puis d'une nouvelle prise en charge
psychiatrique ambulatoire à partir du mois de janvier 2009 ; la patiente
souffre d'un état anxio-dépressif de degré moyen et d'un syndrome
douloureux somatoforme persistant en atténuation sous traitement
adapté, mais pas de démence, et sa mise sous curatelle volontaire doit
être facultative en l'état puisque cette mesure manque de fondement
médico-légal. C.________ a également produit une attestation de la
Fiduciaire [...] confirmant qu'elle signe sa déclaration fiscale.
Le 12 mars 2009, Me G.________ a porté à la connaissance de
la justice de paix qu'il avait pris certaines précautions afin de préserver le
patrimoine de C.________ avant qu'elle dépose un recours, notamment
pour bloquer les comptes et le safe de sa pupille auprès de [...], ainsi que
pour empêcher la constitution d'un trust à Vaduz comme le souhaitait son
ami N.. Il a ajouté qu'il suspectait que le safe dont disposait
C. auprès de la banque précitée ait été vidé totalement ou
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partiellement et que le véhicule Mercedes-Benz de la pupille était
immatriculé au nom de N.________ depuis le 10 février 2009.
Par arrêt du 26 mars 2009, la cour de céans a admis le recours
(I), annulé les chiffres I à III du dispositif de la décision et renvoyé le
dossier à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision,
la décision contestée étant confirmée pour le surplus (II), invité la justice
de paix à prendre, le cas échéant dans l'urgence, toute mesure utile qui
s'imposerait pour protéger C.________ ou ses intérêts patrimoniaux (III),
rendu l'arrêt sans frais ni dépens (IV) et déclaré l'arrêt exécutoire (V).
Dispensé de comparaître à la prochaine audience, Me
G.________ a adressé ses déterminations écrites à la justice de paix le 22
avril 2009 et produit le compte-rendu d'hospitalisation de C.________ ainsi
que la lettre de sortie de celle-ci établis respectivement les 17 juin 2008 et
9 janvier 2009 par la Clinique [...]. Il résulte de ces deux documents que
C.________ a été hospitalisée à l'Hôpital psychiatrique de [...] en juin 2007
ensuite d'une tentative de suicide avec état délirant paranoïde et que son
médecin traitant généraliste, le Dr [...], l'a adressée à la Clinique [...] où
elle a fait un séjour du 20 mai au 12 juin 2008 pour dépression et un
séjour du 23 décembre 2008 au 2 janvier 2009 pour des douleurs
périanales persistantes, une consommation excessive de psychotropes et
d'antalgiques, ainsi qu'une mise à distance de son entourage. Dans le
compte-rendu d'hospitalisation de C.________ relatif à son séjour du 20 mai
au 12 juin 2008 à la clinique précitée, le Dr W.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, a exposé que la patiente présentait une
démence de la maladie d'Alzheimer de forme atypique ou mixte, ainsi
qu'un syndrome douloureux somatoforme persistant, et que l'examen
neuropsychologique effectué avant sa sortie avait mis en évidence « une
altération globale du fonctionnement cognitif, troubles mnésiques.
Absence de stratégie d'apprentissage. Oubli rapide. Mémoire épisodique
événementielle limitée. Trouble de la compréhension, avec persévération
et précipitation dans la tâche. Trouble exécutif. Persévérations fréquentes.
Incitation verbale déficiente. Comportement précipité et erratique. Trouble
du raisonnement et de la flexibilité mentale. Trouble de la représentation
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d'un concept élémentaire. Mémoire de travail inopérante. Difficulté
instrumentale débutante. Calcul déficient. Erreurs praxiques constructives
et idéomotrice et gnosivisuelle. L'examen évoque donc une atteinte
organique, en l'absence de données anamnestiques pouvant orienter vers
une autre étiologie. Le tableau paraît compatible avec une démence
dégénérative, ayant une nette composante frontale, chez une patiente
présentant par ailleurs des troubles de la personnalité ». Dans la lettre de
sortie du 9 janvier 2009, ce médecin a indiqué que C.________ souffrait de
démence sans précision et qu'elle était négligée et clinophile. Lors de son
admission, elle présentait un déclin cognitif, des troubles de la mémoire,
des douleurs périanales récurrentes et une désorganisation complète de
ses journées. Son hospitalisation lui avait permis de stabiliser son état, de
retrouver une hygiène de vie satisfaisante et un rythme nycthéméral de
bonne qualité. Il a estimé qu’un placement en institution lui permettant
d'entretenir un rythme de vie structuré serait bénéfique pour ses troubles
cognitifs.
Dans un certificat médical du 23 avril 2009, le Dr V.________ a
confirmé le contenu du document qu'il avait établi le 17 février 2009,
certifiant que C.________ était toujours au bénéfice d'une prise en charge
psychiatrique ambulatoire depuis le 19 janvier 2009, que l'évolution
clinique de son épisode anxio-dépressif était favorable, que le traitement
de neuroleptique avait été stoppé et celui d'antidépresseur maintenu à
moyen terme, qu'une amélioration de son humeur avait été constatée et
qu'elle s'était remise à écrire un roman.
Le même jour, C.________ a produit un document écrit de sa
main et daté du 25 janvier 2008, dans lequel elle atteste avoir fait
donation de son véhicule Mercedes-Benz [...] à son cousin N..
Lors de sa séance du 23 avril 2009, la justice de paix a
procédé à l'audition de C., assistée de son conseil. A cette
occasion, la dénoncée a déclaré qu'elle estimait sa fortune à environ deux
millions, que ses avoirs étaient déposés sur un compte à [...], que son
cousin s'occupait de ses affaires et son banquier de l'achat et de la vente
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de ses titres. Elle a indiqué qu'elle ne voyait pas de quelle manière son
patrimoine pourrait disparaître et qu'elle avait envisagé la constitution
d'un trust à Vaduz mais que tout avait été suspendu. Elle a ajouté que sa
fille était sa pire ennemie, qu'elle était en train d'écrire un roman, que le
Dr W.________ avait essayé de la violer à la Clinique [...] et qu'elle était
opposée à l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur. Son avocat a
souligné que la relation triangulaire entre C., la fille de celle-ci et
Me G. était problématique, que les opérations relevant du
quotidien effectuées sur le compte bancaire de sa cliente par N.________
étaient surveillées par une fiduciaire et qu'il n'y avait pas péril en la
demeure puisque la fortune de sa pupille n'était pas sous la puissance
d'un tiers. Egalement entendu, N.________ a expliqué qu'il disposait
uniquement d'une procuration sur le compte bancaire de C.________ ouvert
auprès de [...], qu'un gestionnaire de fortune de cette banque s'occupait
des avoirs de la prénommée et qu'il ne donnait pas de conseils financiers
à sa cousine. Il payait les charges courantes de celle-ci ainsi que les frais
du personnel de maison et lui donnait de l'argent de poche, la déclaration
d'impôt étant remplie par la fiduciaire qui disposait de toutes les pièces
justificatives. N.________ a précisé que C.________ lui avait offert la somme
de 6'000 fr. par mois pour qu'il arrête de travailler et qu'il se consacre
uniquement à elle, ce qu’il avait refusé.
Par décision du même jour, la justice de paix a pris acte de
l'arrêt rendu le 26 mars 2009 par la cour de céans (I), relevé et
définitivement libéré Me G.________ de son mandat de curateur (II),
ordonné l'ouverture d'office d'une enquête en interdiction civile à l'égard
de C.________ (III), institué une curatelle de conseil légal provisoire, à forme
de l'art. 395 al. 2 CC, en faveur de la prénommée (IV), désigné Me
X., avocat à Lausanne, en qualité de conseil légal gérant provisoire
(V) et mis les frais de la décision, par 500 fr., à la charge de la pupille (VI).
Par acte d'emblée motivé du 11 mai 2009, C. a recouru
contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à la
suppression des chiffres III à V de son dispositif et, subsidiairement, à
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l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la justice de paix
pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Le même jour, Me X.________ a signalé à la justice de paix que
la procuration dont bénéficiait N.________ sur le compte [...] de C.________
avait été annulée.
Par décision du 14 mai 2009, le président de la cour de céans
a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours, dès lors que l'avis des
médecins de la Clinique [...] ne permettait pas d'exclure l'existence de
troubles cognitifs propres à compromettre la gestion des affaires
financières et administratives de C.________ et qu'une mesure de
protection immédiate paraissait s'imposer.
Par arrêt du 22 juillet 2009, la Chambre des tutelles a rejeté le
recours (I), confirmé la décision (II), rendu l’arrêt sans frais (III) et déclaré
l’arrêt motivé exécutoire (IV).
Me X.________ a déposé l’inventaire d’entrée des biens de sa
pupille le 30 septembre 2009, en soulignant qu’il ignorait la nature et la
valeur des titres se trouvant au [...] de Singapour et qu’il subsistait de
nombreuses inconnues concernant le patrimoine de C..
Par courrier du 7 octobre 2009, la Municipalité de Lausanne a
indiqué ne pas être en mesure de formuler un préavis fondé quant à la
pertinence de la mesure envisagée en faveur de C..
Le 18 février 2010, Me X.________ a transmis à la justice de
paix les comptes de sa pupille pour l’année 2009, qui présentaient au 31
décembre 2009 un patrimoine connu net de quelque 722’940 francs.
Le Prof. Jacques Gasser et Aude Eggimann, respectivement
médecin-chef et psychologue associée auprès du Département de
psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), ont déposé
leur rapport d’expertise le 3 janvier 2011. Ils ont relevé que, lorsqu’ils
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avaient rencontré l’expertisée en novembre 2010, celle-ci avait cessé sa
prise en charge psychiatrique chez le Dr V.________ et qu’elle n’avait plus
de suivi psychothérapique. Ils ont indiqué que C.________ présentait un
trouble cognitif léger, mais qu’ils ne reconduisaient pas le diagnostic de
démence de la maladie d’Alzheimer posé en 2008 à la Clinique [...] en
raison de l’absence de modification significative de la symptomatologie
cognitive entre 2008 et ce jour, relative stabilité qui posait la question de
l’existence réelle d’un aspect dégénératif aux troubles observés. Il
s’agissait d’une atteinte dont la durée ne pouvait pas être prévue et dont
le degré de sévérité pouvait rester stable ou progressivement se péjorer.
Les troubles mis en évidence leur semblaient de nature à compromettre
une gestion administrative complexe, affaiblissant les capacités de
jugement critique et rendant l’intéressée vulnérable si le contexte
d’encadrement ne devait plus être approprié. Selon les experts, le degré
de sévérité des troubles cognitifs n’était toutefois pas suffisant pour
justifier une mesure tutélaire plus importante que celle de conseil légal en
cours actuellement. C.________ pouvait se passer d’une assistance ou
d’une aide permanente et était capable de comprendre la portée d’une
éventuelle mesure. Les experts ont précisé qu’il serait prudent de
poursuivre et de maintenir en l’état l’actuelle mesure de conseil légal, qui
leur paraissait proportionnée et adéquate en regard de la situation de
l’expertisée sur le plan psychique.
Ne pouvant pas se libérer pour la séance du 3 février 2011, Me
X.________ a, par courrier du 17 janvier 2011, informé la justice de paix
qu’il persistait à préconiser le maintien d’une mesure équivalente à celle
mise en place à titre provisionnel. Un bureau spécialisé avait en outre été
mandaté pour traiter des démarches liées à la refiscalisation d’un dossier-
titres en mains d’un établissement bancaire de Singapour.
C., assistée de son conseil, et Me G. ont
comparu à l’audience de la justice de paix du 3 février 2011. Me Alain
Vuithier s’est opposé à l’institution d’une mesure tutélaire en faveur de
C.________. Il a indiqué que la gestion des affaires de celle-ci n’était pas
très compliquée, dans la mesure où un mandat de gestion avait été confié
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à son banquier, et que sa cliente s’occupait elle-même de ses affaires
courantes. C.________ a quant à elle déclaré qu’elle ignorait si elle
possédait un dossier à Singapour et qu’en cas de maintien de la mesure,
elle souhaitait que Me X.________ reste en charge du mandat. Egalement
entendu, Me G.________ a estimé que la mesure de conseil légal était
adéquate car elle laissait à C.________ une totale liberté dans la gestion de
ses affaires courantes et s'est ainsi rallié aux conclusions contenues dans
la lettre de Me X.________ du 17 janvier 2011.
Par décision du même jour, adressée aux intéressés pour
notification le 7 mars 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a
clos l’enquête en interdiction civile instruite à l’encontre de C.________ (I),
institué en faveur de celle-ci une curatelle de conseil légal au sens de l’art.
395 al. 2 CC (II), confirmé Me X.________ en qualité de conseil légal gérant
(III) et mis les frais de la cause, par 5'072 fr. 15, à la charge de la pupille
(IV).
B.Par acte du 17 mars 2011, C.________ a fait appel de cette
décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce
sens que les chiffres III (sic) à IV sont purement et simplement supprimés
et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité
de première instance que justice dira pour nouvelle instruction et nouveau
jugement. Elle a en outre requis l’effet suspensif.
Par décision du 25 mars 2011, le Président de la Chambre des
tutelles a indiqué que la requête d’effet suspensif était sans objet – le
recours étant de plein droit suspensif – et que la situation de la pupille
restait en l’état régie par la décision du 23 avril 2009, confirmée par arrêt
de la Chambre des tutelles du 22 juillet 2009.
Dans son mémoire du 30 mai 2011, C.________ a confirmé ses
conclusions – en rectifiant toutefois ses conclusions principales en ce sens
que les chiffres II à IV du dispositif sont supprimés – et développé ses
moyens.
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10 -
Par courrier du 10 juin 2011, Me X.________ a déclaré s’en
remettre à justice.
Le 14 juillet 2011, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à
déposer un préavis.
E n d r o i t :
1.L'appel est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de conseil légal gérant au sens de l'art. 395 al. 2
CC en faveur de C.________.
La procédure d'institution d'une telle curatelle, qui relève de la
compétence cantonale (art. 373 CC), est semblable à celle d'interdiction
(art. 395 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966], qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ [Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Dès lors, la
décision de l'autorité tutélaire est susceptible d'appel, ouvert notamment
au dénoncé et qui doit être formé dans les dix jours dès la notification de
la décision (art. 393 CPC-VD).
Déposé en temps utile, le présent appel est recevable.
2.a) L'appel reporte la cause en son entier – c'est-à-dire en fait
et en
droit – devant la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, qui n'est pas
liée par l'appréciation des témoignages et peut procéder ou faire procéder
à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD ;
art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
-
11 -
173.01] ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599).
S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties,
examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas
possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) En l'espèce, C.________ est domiciliée à Lausanne, de sorte
que la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour
décider de l'éventuelle institution d'une curatelle de conseil légal (art. 379
al. 1 CPC-VD, qui correspond à l'art. 376 al. 1 CC régissant le for tutélaire).
Le juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une
expertise. Le Prof. Jacques Gasser et Aude Eggimann, respectivement
médecin-chef et psychologue associée auprès du Département de
psychiatrie du CHUV, ont déposé leur rapport le 3 janvier 2011. La
Municipalité de Lausanne a indiqué ne pas être en mesure de formuler un
préavis fondé quant à la pertinence de la mesure envisagée en faveur de
C.________ (art. 374 al. 2 CC et 380 CPC-VD). Le préavis du Ministère public
– qui a renoncé à se déterminer – a quant à lui été requis en deuxième
instance (art. 381 CPC-VD). L'enquête a été transmise à la justice de paix,
qui a entendu la dénoncée, assistée de son conseil, lors de l'audience du 3
février 2011.
La procédure suivie est donc correcte et il y a lieu d'examiner
si la décision est justifiée au fond.
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3.a) L'appelante fait valoir qu'elle a pris toutes les dispositions
nécessaires pour gérer sa fortune en s’entourant de personnes
compétentes, soit notamment son cousin N.________ qui s’occupe de ses
paiements courants et qui doit justifier de ses actes auprès de sa
fiduciaire, ainsi que son banquier qui gère sa fortune. Elle souligne en
outre qu'elle n'a jamais fait aucun acte préjudiciable à son patrimoine,
comme par exemple dilapider celui-ci ou s’endetter de façon exagérée.
b) La mise sous conseil légal (art. 395 CC) est une mesure
analogue à l'interdiction, dont elle se rapproche sur plus d'un point. La
curatelle de conseil légal vise une personne majeure et supprime sa
capacité civile active pour un certain nombre d'actes. Dans une première
approche, on peut donc dire que le conseil légal est une tutelle atténuée
dont la portée est limitée à certains actes (Deschenaux/ Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne 2001, n. 173, p. 55 et les
références jurisprudentielles citées). La mise sous conseil légal pourra être
prononcée à deux conditions. Il faut d'abord qu'existe une cause retenue
en matière d'interdiction (maladie mentale, prodigalité, etc.), mais que
cette cause ne présente pas le degré de gravité retenu pour l'interdiction
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 181, p. 57, et n. 197, pp. 60-61). Celui
qui est assisté d'un conseil légal gérant perd l'administration de ses biens,
tout en conservant la libre disposition de ses revenus (art. 395 al. 2 CC),
de sorte que pour les actes concernant les revenus, la capacité de la
personne protégée est inconditionnelle, alors que pour les actes qui
concernent ses biens, cette capacité est subordonnée au consentement du
conseil légal (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 194, p. 59). L'institution
d'un conseil légal, coopérant, gérant ou combiné suppose en outre
l'existence d'un besoin de protection correspondant à l'une des conditions
d'interdiction prévues aux art. 369 et 370 CC, à savoir l'incapacité durable
de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de
secours permanents, le risque de tomber dans le besoin ou la menace
pour la sécurité d'autrui.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'une personne
possède la possibilité effective de gérer elle-même ses biens ou de choisir
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13 -
un mandataire mais qu'elle n'est pas en état de le faire d'une façon
convenable par suite de troubles psychiques, de défauts de caractère ou
d'autres causes semblables, c'est un conseil légal qui doit lui être désigné
(ATF 80 II 197, JT 1955 I 194). Cette mesure ne doit être instituée que si
elle est commandée par l'intérêt de la personne à protéger, les intérêts
éventuels de tiers n'ayant pas à être pris en considération (ATF 89 II 177,
JT 1964 I 76). En outre, rejoignant la doctrine, le Tribunal fédéral a insisté
sur le fait qu'admettre l'institution d'un conseil légal chaque fois que cette
mesure serait commandée par l'intérêt de la personne en cause ouvrirait
la porte à une application beaucoup trop large de la privation partielle des
droits civils et conduirait à priver partiellement de sa capacité civile celui
qui, bien qu'en état de le faire, ne veut pas adopter dans son genre de vie
et dans la gestion de ses biens un comportement déterminé. Or, la loi
réglemente de façon exhaustive de tels comportements aux art. 370 et
395 CC, en exigeant à tout le moins une mauvaise gestion, pour que la
privation partielle ou totale des droits civils se justifie (ATF 100 II 88 c. 4).
La mesure de conseil légal doit en outre respecter le principe de la
proportionnalité : il faut pouvoir garantir qu'elle apporte à tous égards une
protection suffisante à la personne concernée. Une mesure d'ordre
tutélaire est donc disproportionnée non seulement lorsqu'elle est trop
radicale, mais aussi lorsqu'elle est trop faible et que le but visé ne peut
être atteint que par une intervention plus forte (ATF 108 II 92 c. 4, JT 1985
I 187).
c) En l’espèce, il ressort de l’expertise du 3 janvier 2011 que,
si le diagnostic de démence de la maladie d’Alzheimer posé en 2008 ne
peut être reconduit, l’appelante présente un trouble cognitif léger. Il s’agit
d’une atteinte dont la durée ne peut pas être prévue et dont le degré de
sévérité peut rester stable ou progressivement se péjorer. Ces troubles
sont de nature à compromettre une gestion administrative complexe,
affaiblissant les capacités de jugement critique et rendant l’intéressée
possiblement vulnérable si le contexte d’encadrement ne devait plus être
approprié. Les experts considèrent que le degré de sévérité des troubles
cognitifs n'est pas suffisant pour justifier une mesure tutélaire plus
importante que celle de conseil légal en cours actuellement. Selon eux, il
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14 -
est en revanche prudent de poursuivre et de maintenir en l’état l’actuelle
curatelle de conseil légal, mesure qui semble proportionnée et adéquate
en regard de la situation de l’expertisée sur le plan psychique.
Il résulte de cette expertise, qui est convaincante, que tant la
cause d’une mesure tutélaire au sens de l’art. 369 CC – au vu des troubles
cognitifs que présente l'appelante – que la condition d’une telle mesure
sont en l'espèce réalisées. Il convient également de relever que, lors de
son audition par la justice de paix le 3 février 2011, l’appelante ignorait si
elle possédait un dossier à Singapour, alors que celui-ci constitue
l’essentiel de sa fortune qu'elle avait elle-même évaluée à deux millions
lors de la séance du 23 avril 2009. Cet élément révèle quelle peut être la
vulnérabilité de l’intéressée, dont la protection est d’autant plus
nécessaire que sa fortune est importante. En outre, une curatelle de
conseil légal gérant au sens de l’art. 395 al. 2 CC est une mesure
proportionnée, puisqu’elle laisse à l’appelante la libre disposition de ses
revenus, tout en évitant le risque de dilapidation de son patrimoine.
L'argument de l'appelante selon lequel elle n’a – à ce jour – jamais dilapidé
sa fortune n'est guère convaincant, dès lors qu'elle a bénéficié d'un
conseil légal provisoire dès le 23 avril 2009.
Enfin, l’appelante a, en 2009, proposé à son cousin N.________
– qui gère le paiement des charges courantes de celle-ci – de lui verser la
somme de 6'000 fr. par mois pour qu’il arrête de travailler et se consacre
uniquement à elle, ce qu'il a alors refusé. Selon un écrit du 25 janvier
2008, elle a fait don à ce même cousin d'un véhicule Mercedes-Benz. Au
vu de ces éléments, il apparaît adéquat et dans l'intérêt de l'intéressée de
confier à un tiers l'administration des biens considérables de l'appelante,
ce d'autant plus que des démarches seront vraisemblablement entreprises
relativement au dossier-titres actuellement en mains d'un établissement
bancaire de Singapour. La décision querellée ne prête ainsi pas le flanc à
la critique et peut être confirmée.
4.En conclusion, l'appel doit être rejeté et la décision confirmée.
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15 -
Les frais de deuxième instance de l'appelante sont arrêtés à
500 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées à l'art. 174 CDJP (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de l'appelante C.________ sont
arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs).
Le président :La greffière :
Du 20 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Vuithier (pour C.),
-Me X.,
-Ministère public,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :