Texte intégral
205
TRIBUNAL CANTONAL
144
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 13 août 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 489 ss CPC
Vu la décision du 28 avril 2010, communiquée le 23 juin 2010,
par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en
privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'encontre de
T., née le 29 août 1968, sans prononcer de mesure à son endroit
(I) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 23 juillet 2010 par T. qui
sollicite la modification des conclusions de l'expertise figurant dans les
considérants de la décision du 28 avril 2010,
- 2 -
vu les pièces au dossier;
attendu que la Justice de paix du district de Lausanne a dans la
décision attaquée clos l'enquête en privation de liberté à des fins
d'assistance sans prononcer de mesure en faveur de T.________,
que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une
condition de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 c. 1b; 118 II 108
c. 2c),
que le recourant doit justifier d'un intérêt à la modification du
dispositif de la décision querellée, de telle sorte que le recours sur les
motifs est irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC, p. 649),
qu'en l'espèce, la recourante ne demande pas la modification
du dispositif de la décision entreprise, mais uniquement la rectification des
motifs de celle-ci,
que le recours est dès lors irrecevable;
attendu pour le surplus qu'en vertu de l'art. 489 ss CPC (Code
de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), un
recours est ouvert au Tribunal cantonal à exercer par acte et écrit et signé
dans les dix jours dès la notification de la décision,
que la décision, adressée pour notification à T.________ le 23
juin 2010, a été retirée le 12 juillet 2010,
que la recourante a interjeté recours le 23 juillet 2010,
qu'elle explique dans cet acte avoir demandé que la poste
prolonge le délai de garde postal,
-
3 -
que, selon la jurisprudence (TF 1P.81/2007 du 26 mars 2007 c.
3.2 et ATF 127 I31), lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de
poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié
non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de
garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu
de domicile du destinataire,
que l'acte est donc réputé avoir été notifié à la recourante le
dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 1
er
juillet 2010,
que le recours, portant le sceau postal du 23 juillet 2010, est
ainsi tardif,
qu'il est dès lors irrecevable pour ce motif également;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
-
4 -
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. T.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausnne.
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Mots-clés
admissibilitylegal interestappeal deadlinenotificationpostal holding periodtutelagecosts