Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesBendani et Kühnlein
Greffière:MmeBertholet
Art. 310 al. 1 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.S., à Lausanne, contre la
décision rendue le 20 septembre 2011 par la Justice de paix du district de
Lausanne lui retirant pour une durée indéterminée le droit de garde sur
son fils mineur B.S..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.B.S., né le 1
er
janvier 2000, est le fils d'A.S.,
seule détentrice de l'autorité parentale et domiciliée à Lausanne. Son père
naturel vit en France.
Le 22 juillet 2010, le Service de protection de la Jeunesse (ci-
après: SPJ) a signalé à la Justice de paix des districts de Lausanne et de
l'Ouest lausannois la situation de l'enfant B.S.________ et requis le retrait
du droit de garde de sa mère. Le SPJ a exposé en substance que, durant
ses deux mariages successifs, A.S., originaire de Côte-d'Ivoire,
avait subi des violences conjugales importantes dont B.S. avait été
le témoin, qu'elle s'était retrouvée sans logement et sans emploi et qu'elle
avait envoyé son fils en Côte-d'Ivoire dans une école privée, entre 2004 et
2006, pour le protéger. En décembre 2006, l'école a signalé au SPJ la
situation de B.S.________ pour comportements suicidaires et situation
critique à la maison. L'enfant a alors débuté un suivi psychologique, puis,
après une hospitalisation à l'Hôpital de l'enfance ensuite de nouveaux
comportements suicidaires - hospitalisation durant laquelle sa mère a été
trouvée dans des états laissant supposer une forte alcoolisation -, il a été
pris en charge par le Centre d'Intervention Thérapeutique pour Enfants (ci-
après : CITE). Ce centre a conclu qu'il y avait un problème d'alcool chez la
mère qui était irrégulière dans ses attitudes et sa personnalité, qu'elle
n'avait pas de représentation claire de son fils et de ses besoins, que
B.S.________ manquait de solidité intérieure et souffrait d'une carence dans
le lien aux autres, séquelle d'un traumatisme, de sorte qu'il convenait de
placer l'enfant. A.S.________ s'est opposée au placement de son fils au
foyer du [...] jusqu'au jour où celui-ci a fait lui-même appel à la police pour
obtenir de l'aide. Il a été placé dans cette institution dès août 2007. Le SPJ
a indiqué que, depuis le mois de février 2010, plusieurs événements de
violence de la part de B.S.________ sur des camarades et enseignants et de
la part d'A.S.________ à l'encontre de son fils lui avaient été signalés par le
foyer; il a également été relevé qu'elle exerçait des violences
psychologiques sur son fils. Le SPJ a ajouté qu'A.S.________ s'était opposée
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3 -
au suivi mère-enfant qu'il avait tenté de mettre en place au Centre de
consultation les [...] - celle-ci considérant qu'elle avait Dieu à ses côtés
pour l'aider et que seul son fils était responsable de faire évoluer les
choses - et qu'elle changeait souvent d'avis sur la question de la poursuite
du placement de son fils. La psychologue qui avait rencontré B.S.________
et sa mère aux [...] a observé que l'enfant souffrait de troubles de
l'attachement inscrits très précocement et que la mère se montrait très
revendicatrice envers son fils et n'était capable que de souligner ce qui
n'allait pas. Le SPJ a conclu que B.S.________ avait besoin d'un placement
institutionnel à long terme et d'une certaine stabilité durant les prochaines
années et qu'une mesure de retrait du droit de garde lui permettrait de
prendre les décisions nécessaires quant à la poursuite du placement et au
sujet des week-ends et des vacances chez la mère, les visites de celle-ci
étant sujettes aux fluctuations incessantes des relations mère-fils.
Lors de l'audience du 12 août 2010, la Juge de paix du district
de Lausanne a procédé à l'audition d'A.S.. Celle-ci a déclaré qu'elle
était opposée au retrait de son droit de garde et qu'elle souhaitait que son
fils vive auprès d'elle et qu'il se rende tous les matins au [...]. Elle a
également indiqué qu'elle n'avait jamais été violente avec son fils, sous
réserve d'un épisode lors duquel elle lui avait donné des fessées.
Egalement entendues, [...] et [...], respectivement adjointe suppléante et
assistante sociale auprès du SPJ, ont confirmé souhaiter obtenir le mandat
de gardien de B.S., en expliquant qu'A.S.________ ne s'était pas
rendue au rendez-vous fixé par le SPJ pour rencontrer son nouveau contact
et qu'elle était ambivalente s'agissant du placement de son fils, lequel
était incertain quant à son lieu de vie.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2010,
la Juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale
d'A.S.________ sur son fils B.S.________, lui a retiré provisoirement le droit
de garde sur cet enfant et a confié provisoirement ce droit au SPJ tout en
l'invitant à faire rapport sur l'évolution de la situation dans un délai au 20
octobre 2010.
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4 -
Par arrêt du 14 octobre 2010, la Cour de céans a rejeté le
recours formé par A.S.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée.
Dans son rapport d'évaluation du 13 janvier 2011, le SPJ a
indiqué que, depuis la reddition de l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 19 août 2010, B.S.________ continuait à faire preuve de
violence à l'égard de ses camarades et des intervenants sociaux du [...] et
que, l'enfant ayant dépassé le temps moyen de résidence dans cette
institution, une nouvelle structure devait être envisagée dès la rentrée
suivante. Le SPJ a relevé que, sur le plan scolaire, B.S.________ avait les
capacités intellectuelles nécessaires, qu'il était en progression depuis la
rentrée et faisait des efforts, mais que, malgré cela, son comportement
nécessitait un encadrement particulier qui ne permettait pas l'intégration
d'une école normale. Le SPJ a considéré que, dans son discours,
B.S.________ se montrait très loyal vis-à-vis de sa mère. Dans un premier
temps, il défendait le même discours qu'elle, en affirmant vouloir rentrer
tous les soirs et tous les week-ends chez elle, tout en restant au [...] la
journée, et se montrait très virulent envers la justice, qui retirait le droit de
garde à sa mère, en évoquant des menaces de mort; cette protestation
s'est rapidement estompée quand il lui a été certifié que les décisions
seraient prises pour son bien et avec l'avis des professionnels qui
l'entouraient. Dans un second temps, il a manifesté son envie d'aller à
l'école à [...] et de continuer à loger au [...]. Le SPJ a relevé que, depuis le
retrait provisoire de son droit de garde, A.S.________ s'était montrée
sensiblement plus attentive à son fils, ce qui était souhaitable à long
terme, mais que cette mobilisation récente était quelque peu altérée en
raison de sa nouvelle grossesse. Le SPJ a indiqué que, sur ses
recommandations, la mère de B.S.________ avait repris contact avec les
[...], mais que, ne pouvant se déplacer en raison de son état de santé,
aucune thérapie n'avait été entreprise. Considérant l'impossibilité pour
l'enfant de réintégrer l'école ordinaire, le changement de foyer envisagé,
l'état de santé fragilisé de sa mère et le changement de situation familiale
imminent, le SPJ a conclu à ce que le retrait du droit de garde
d'A.S.________ sur son fils soit prolongé.
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5 -
Lors de l'audience du 3 mars 2011, A.S.________ et le SPJ ont
conclu une convention selon laquelle l'ordonnance du 19 août 2010 était
renouvelée pour une durée de trois mois.
Dans son rapport de renseignements du 6 juin 2011, le SPJ a
constaté une réelle évolution dans le comportement de B.S.________ durant
les trois mois précédents, celui-ci parvenant de mieux en mieux à
contrôler son agressivité. Sur le plan scolaire, son professeur a également
remarqué un progrès significatif. Le SPJ a toutefois relevé l'existence de
deux nouveaux incidents. Le 19 janvier 2011, B.S., dont les
relations avec ses voisins s'étaient nettement améliorées, a frappé l'un
d'eux jusqu'au sang. La seconde altercation, rapportée par l'enfant aux
intervenants du [...] et démentie par sa mère, a eu lieu le 11 mars 2011;
en raison du retour tardif de B.S. à la maison, elle lui aurait pris
l'oreille, puis frappé la tête contre le mur. Le SPJ a indiqué qu'A.S.________
ne se remettait pas en question dans la relation qu'elle entretenait avec
son fils et ne demandait pas de nouvelles de ce dernier auprès du [...],
mais qu'elle se montrait en revanche collaborante dans la mesure où elle
accueillait les différents intervenants du [...] et du SPJ lorsqu'ils passaient
à son domicile. Ce Service s'est déclaré inquiet de la nouvelle situation
familiale de B.S.________ engendrée par la naissance de sa sœur dans la
mesure où il ne semblait pas y trouver sa place. Le SPJ a précisé que
l'enfant passait tous les samedis au [...] et demandait d'y passer les
dimanches la plupart des week-ends, sa mère ne s'y opposant pas à moins
d'avoir besoin de lui pour l'aider aux tâches ménagères. Le SPJ a relevé
qu'A.S.________ était accaparée par ses soucis de santé et par sa petite
fille, ce qui lui laissait peu de temps et d'énergie pour son fils. Compte
tenu de l'état de santé fragilisé de la prénommée ne lui permettant pas de
se mobiliser suffisamment pour son fils, de la difficulté de travailler avec
cette dernière sur les événements de violence entre elle et son fils relatés
par l'équipe éducative du [...] et de la demande de B.S.________ de passer
la plupart des week-ends au foyer, le SPJ s'est encore prononcé en faveur
du retrait du droit de garde d'A.S.________ sur son fils.
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6 -
Le 7 juin 2011, la Juge de paix a tenu une audience lors de
laquelle il a été procédé à l'audition d'A.S., de [...] et de [...]. La
mère de B.S. s'est opposée à un renouvellement des mesures
provisionnelles. Elle a indiqué que la naissance de son nouvel enfant [...]
était une circonstance favorable, dans la mesure où son fils était content
d'avoir une petite sœur et s'en occupait volontiers, de sorte qu'il existait
une volonté de rapprocher tous les membres de la famille. A.S.________ a
relevé que tout ce qui avait été dit s'agissant des cas de violence n'était
pas fondé. Elle a encore déclaré qu'elle s'occupait bien de son fils lorsqu'il
se trouvait chez elle et qu'il n'y avait aucun problème. Mme [...] a indiqué
que le discours de B.S.________ avait évolué; celui-ci ne souhaitait pas se
positionner fermement et demandait à être plus souvent au [...], tout en
se posant des questions au sujet de sa place dans sa famille. Mme [...] a
déclaré que le placement de cet enfant au [...] avait permis d'améliorer sa
situation, notamment quant à son agressivité et quant au regard des
autres sur lui.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2011,
la Juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de garde
d'A.S.________ sur son fils, a confirmé le SPJ dans sa mission de gardien du
mineur prénommé, avec pour mission de le placer au mieux de ses
intérêts, et a invité le gardien à déposer son rapport final dans un délai au
22 août 2011.
Dans son rapport du 16 août 2011, l'Association [...] a relevé
que B.S.________ avait fait des progrès notamment dans la gestion de sa
violence. S'agissant de sa situation familiale, l'association a observé
qu'A.S.________ contestait tous les faits qui lui étaient reprochés. Les
intervenants du [...] ont relevé que son attitude mettait B.S.________ dans
une situation très délicate, qu'il lui avait été loyal pendant longtemps en
cachant la réalité et qu'en déposant les événements, il ne l'était plus, de
sorte que sa relation avec sa mère, déjà très conflictuelle, devenait encore
plus difficile. Ils ont également constaté que l'enfant semblait subir des
pressions de son entourage (l'ami de la mère, la sœur), que les retours à
la maison étaient souvent compliqués, B.S.________ peinant à partir du [...]
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7 -
et errant à son arrivée dans son quartier avant de rentrer chez lui, et qu'il
s'arrangeait souvent pour rester plus longtemps au [...].
Dans son rapport de renseignements du 24 août 2011, le SPJ a
indiqué que, dernièrement, A.S.________ n'avait pas montré d'intérêt à
amener son fils à son camp d'été à Leysin, prétextant ne pas bénéficier
d'un demi-tarif pour le train, ne pas avoir d'ami disponible pour les
conduire en voiture et que sa santé ne lui permettait pas de se déplacer
pour de longs trajets. Le SPJ a conclu au retrait pour une durée
indéterminée du droit de garde d'A.S.________ sur son fils, tout en
précisant que cette mesure lui permettrait de garantir un minimum de
stabilité et de sécurité à B.S.________ dans un contexte en pleine évolution
et de prendre les décisions utiles pour son bon développement en
collaboration avec sa mère dans la mesure du possible.
Le 20 septembre 2011, la Juge de paix a procédé à l'audition
d'A.S., de [...], de [...], ainsi que de deux témoins, [...] et [...]. La
mère de B.S. s'est opposée au retrait pour une durée indéterminée
de son droit de garde, en se déclarant en revanche ouverte à une mesure
moins sévère, telle qu'une curatelle d'assistance éducative. Elle a indiqué
qu'elle était d'accord que son fils soit suivi par les [...]. Elle a précisé que
sa santé de l'époque, lorsqu'elle était enceinte, ne lui permettait pas de
faire face à ses problèmes, qu'elle considérait désormais qu'elle avait
besoin d'aide et qu'elle reconnaissait avoir des problèmes avec son fils.
Elle a exposé que ses déclarations contraires, notamment au cours des
audiences passées, étaient motivées par la crainte de perdre son enfant.
Par décision du même jour, communiquée le 25 janvier 2012,
la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en limitation de
l’autorité parentale d’A.S.________ sur son fils B.S.________ (I), prononcé
pour une durée indéterminée le retrait du droit de garde d’A.S.________ sur
son fils (Il), confié pour une durée indéterminée dit droit de garde au SPJ, à
charge pour lui de placer l’enfant dans un établissement approprié (III),
arrêté l’indemnité d’office de Me Miriam Mazou, conseil d’A.S.________ (IV),
dit que cette dernière est tenue, dans la mesure de l’article 123 CPC (Code
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de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), au
remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de
l’Etat (V) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI).
B.Par acte du 6 février 2012, A.S.________ a recouru contre cette
décision, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu’aucun
retrait du droit de garde ne soit prononcé, subsidiairement, à l’institution
d’une mesure d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1
er
CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et, plus subsidiairement, à
l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité tutélaire
pour nouvelle décision. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire.
Par décision du 17 février 2012, la Juge déléguée de la Cour de
céans a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec
effet au 6 février 2012.
Par courrier du 28 février 2012, le SPJ a requis que le recours
d’A.S.________ soit privé de l’effet suspensif.
Invitée à se déterminer à cet égard, la recourante s’en est
remise à justice.
Par courrier du 7 mars 2012, le Président de la Cour de céans a
informé les parties qu’il retirait l’effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations du 12 mars 2012, le SPJ a conclu au
rejet du recours susmentionné.
Par acte du 15 mars 2012, la recourante a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
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1.a) La décision entreprise, qui prononce la mesure prévue par
l’art. 310 CC, soit le retrait du droit de garde d’une mère sur son fils
mineur, constitue un jugement au sens de l’art. 403 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste
applicable conformément à l’art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
b) Conformément à l’art. 405 CPC-VD, un recours peut être
adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), contre une telle décision de l’autorité tutélaire dans les dix jours
dès sa communication. Le recours s’exerce par acte écrit à l’office dont
émane la décision ou au Tribunal cantonal et s’instruit selon les formes du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3
LVCC [loi d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC-VD]). Il est ouvert à la
partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu’à tout
intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD; CTUT 5
mars 2009/48).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n’est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l’autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l’instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-
VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la
mère de l’enfant qui a un intérêt à recourir (ATF 137 III 67; ATF 121 III 1 c.
2a, JT 1996 I 662), si bien que le recours est recevable. Il en va de même
des déterminations du SPJ, déposées dans le délai imparti à cet effet (art.
496 al. 2 CPC-VD).
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c) La recourante requiert l’audition du témoin [...], assistant
social à l’école du [...], afin qu’il puisse attester, d’une part, que la
recourante n’a pas souffert de problème d’alcool et, d’autre part, qu’elle
ne s’est pas opposée au placement de son fils. Il ne sera pas donné suite à
cette réquisition dès lors que l’audition du témoin porte sur des points qui
ne sont pas déterminants pour le sort du recours.
2.a) La Chambre des tutelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (JT 2001 I 121; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les
mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de
l’enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l’autorité tutélaire est celui
de l’ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203; ATF 101
Il 11, JT 1976 I 53).
En l’espèce, au moment de l’ouverture de l’enquête en
limitation de l’autorité parentale, B.S.________ était domicilié chez sa mère,
seule détentrice de l’autorité parentale, à Lausanne. La Justice de paix du
district de Lausanne était donc compétente pour prendre la décision.
b) La procédure en matière de mesures limitant l’exercice de
l’autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. A teneur de l’art.
400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu’elle intervient
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d’office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le
dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont
l’audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès- verbal de ces auditions
(al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l’enfant,
conformément à l’art. 371a CPC-VD (al. 4). La justice de paix, après avoir
entendu ou dûment cité les dénoncés, prononce, s’il y a lieu, l’une des
mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC-VD).
Conformément à l’art. 403 al. 2 CPC-VD, la décision de la justice de paix
doit être motivée.
Ainsi, la mesure de l’art. 310 CC ne peut être ordonnée
qu’après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss
CPC-VD, avec obligation d’entendre les parents et les témoins éventuels
sur les faits ayant motivé l’intervention de l’autorité. L’inobservation de
ces règles essentielles justifie l’annulation du jugement rendu
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC-VD, pp. 617 s.).
c) La recourante reproche à la Justice de paix de ne pas avoir
entendu son fils. Elle requiert que la Cour de céans procède à son audition
et relève qu’il y a lieu de vérifier et étayer les reproches faits à son
encontre. Cette audition serait d’autant plus importante que B.S.________
aurait protesté contre le retrait du droit de garde de sa mère et serait
ambivalent à cet égard. Il serait important de connaître ses souhaits et
d’en tenir compte.
A teneur de l’art. 314 ch. 1 CC, avant d’ordonner une mesure
de protection de l’enfant, l’autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet
entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée,
pour autant que son âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent pas
à l’audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l’art. 399 al. 3 CPC-VD).
Le choix de la personne habilitée à entendre l’enfant relève en
principe de l’appréciation du juge. Il serait toutefois contraire à la ratio
legis de déléguer systématiquement l’audition à une tierce personne, car il
est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre
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opinion. En règle générale, l’enfant devra donc être entendu par le juge
personnellement, sauf si celui-ci estime nécessaire, en raison de
circonstances particulières, de recourir à un spécialiste de l’enfance (ATF
127 III 295 c. 2a; TF 5A_46/2007 du 23 avril 2007). Des motifs importants
peuvent en effet conduire à considérer qu’une audition menée par un tiers
serait plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de
l’audition doit faire preuve d’un sens psychologique particulier ou lorsque
l’examen de la situation doit être effectué par des spécialistes (cf. FF 1996
I 146 ss).
En l’espèce, la Justice de paix n’a pas procédé à l’audition de
B.S., alors âgé de 11 ans, avant de rendre la décision querellée.
Elle s’est fondée sur le rapport du SPJ du 13 janvier 2011 qui préconisait
un retrait du droit de garde. II ressort dudit rapport que les assistantes
sociales en charge du dossier ont pu s’entretenir avec l’enfant qui s’est
montré très loyal envers sa mère et très virulent envers la Justice,
évoquant même des menaces de mort. Dans ces circonstances, il était
indispensable que l’audition de l’enfant soit menée par un spécialiste, apte
à tenir compte du conflit de loyauté dans lequel se trouvait l’enfant.
Contrairement à ce que soutient la recourante, l’ambivalence de son fils
n’imposait pas son audition par un magistrat, dès lors que celui-ci aurait
été moins à même d’apprécier les propos de l’enfant qu’un spécialiste de
l’enfance. Dès lors que B.S. a pu être entendu dans ses
explications par les assistantes sociales du SPJ, il n’y a pas eu violation de
l’art. 314 ch.1 CC.
La décision entreprise est dès lors formellement correcte et il
n’y a pas lieu de donner suite à la requête tendant à ce que B.S.________
soit auditionné par l’autorité de céans.
3.a) Invoquant une constatation inexacte des faits, l’arbitraire,
une violation du droit d’être entendue et une violation des art. 8 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
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13 -
des libertés fondamentales, RS 0.101) et 310 CC, la recourante estime que
la garde sur son enfant doit lui être restituée.
b) En règle générale, la garde d’un enfant appartient au
détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement
de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome lI, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 4
e
éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu’elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité tutélaire doit
retirer l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l’ont placé (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l’enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l’enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral, FF 1974 lI 84), ce qui implique qu’elles
doivent correspondre au degré du danger que court l’enfant en
restreignant l’autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n’intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d’état de le faire; elles doivent en outre
compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185 s.). Le respect du principe de proportionnalité
-
14 -
suppose que la mesure soit conforme au principe de l’adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol.
I, 2
e
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit
administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le
retrait du droit de garde n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de
prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et
308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde
doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte
qu’un retour de l’enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
La mise en danger d’un enfant doit résider dans le fait que
celui-ci placé sous la garde parentale ne jouit pas d’une protection ni d’un
encouragement adéquat à son développement physique, mental et moral.
Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes: elles peuvent
résider dans les dispositions ou dans le comportement fautif de l’enfant,
des parents ou du reste de l’entourage. La question de savoir si les
parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à cet
égard. S’agissant d’apprécier les circonstances, il convient de se fonder
sur des critères stricts (TF 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra
2007, p. 428).
La mesure de l’art. 310 al. 1 CC a pour effet que le droit de
garde passe des père et/ou mère à l’autorité tutélaire, qui détermine le
lieu de résidence de l’enfant et choisit son encadrement (ATF 128 II 9 c.
4b). Ainsi, lorsque le droit de garde est retiré aux parents, il est exercé par
l’autorité tutélaire, qui peut elle-même le confier au département ou au
SPJ (cf. au sujet de la licéité d’une telle délégation, Stettler, Garde de fait
et droit de garde, in RDT 2002, pp. 236 ss, spéc. p. 239). Cette autorité
administrative exercera alors une fonction de gardien qui lui permettra de
déplacer l’enfant lorsqu’une telle mesure s’impose par des faits nouveaux
(Meier/Stettler, op. cit., n. 804, p. 476).
c/aa) La recourante invoque tout d’abord une constatation
inexacte des faits et conteste avoir un problème d’alcool. Selon elle, les
observations du CITE, selon lesquelles elle serait irrégulière dans ses
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attitudes et sa personnalité et qu’elle n’aurait pas une représentation
claire des besoins de son fils, ne sont pas étayées. Elle conteste s’être
opposée au placement de B.S.________ et relève qu’il est également
inexact qu’il y ait eu deux altercations entre elle et son fils en 2011, dès
lors qu’elle n’était concernée que par celle du 11 mars, à l’exclusion de
celle du 19 janvier.
Dans son premier rapport, daté du 22 juillet 2010, le SPJ relève
que durant l’hospitalisation de B.S.________ - début 2007 - la recourante a
été trouvée dans des états laissant supposer une forte alcoolisation. Le SPJ
rapporte encore l’avis du CITE qui a conclu qu’il y avait un problème
d’alcool chez la mère. La recourante conteste cet état de fait. Cependant,
il ressort de la décision entreprise comme du présent arrêt (cf. let. bb) ci-
dessous) que ce ne sont pas d’éventuels problèmes d’alcool qui ont
conduit les premiers juges à prononcer un retrait du droit de garde. La
contestation de la recourante à cet égard demeure dès lors sans incidence
sur l’issue du litige. S’agissant des altercations qui ont eu lieu avec son fils
en 2011, il est exact que la décision entreprise comporte une erreur dans
la mesure où la recourante n’était pas en cause dans l'incident du 19
janvier. Cette erreur a pu être rectifiée par l’autorité de céans. Pour le
surplus, la question de savoir si la recourante a la capacité de prendre en
compte les besoins de son fils et d'adhérer au placement même en
l’absence de mesure sera examinée ci-dessous (cf. infra c. c/bb). Le
moyen est ainsi mal fondé.
bb) La recourante invoque l’arbitraire de la décision entreprise
et la violation de l’art. 310 CC. Elle estime qu’il y a eu violation du principe
de proportionnalité dès lors qu’une mesure d’assistance éducative aurait
été suffisante pour éviter que le développement de l’enfant ne soit
compromis.
En l’espèce, la situation de B.S.________ a été signalée au SPJ
en 2006 déjà par l’école, en raison de comportements suicidaires, de
difficultés relationnelles et d’une situation critique à la maison. L'enfant
souffrait de troubles de l’attachement inscrits très précocement. Il a fait
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preuve de violence envers plusieurs de ses camarades. Après avoir été
hospitalisé à l’Hôpital de l’enfance, il a été placé au foyer [...] en août
2007 avec l’accord de la recourante. Depuis lors, il évolue favorablement,
a pu exprimer sa colère et gérer ses pulsions de violence. Quant à la
recourante, dans un premier temps revendicatrice envers son fils, elle
peinait à relever ce qu’il y avait de positif en lui et refusait tout travail
psychologique estimant ne pas avoir besoin d’aide. Depuis lors, la
situation s’est améliorée; la recourante semble s’être mobilisée et ses
relations avec son fils ont évolué positivement, celui-ci se déclarant
disposé à se rendre chez sa mère le samedi alors qu’il préférait demeurer
au foyer par le passé. Dans ces circonstances, il convient de se demander
si une mesure de retrait de droit de garde est encore justifiée ou si une
mesure moins incisive serait suffisante, comme le soutient la recourante. Il
ressort des différents bilans dressés par l’assistante sociale du SPJ en
charge du dossier que si les rapports mère-fils se sont améliorés, c'est
justement parce qu’il appartient à un tiers neutre de décider quels sont les
moments que B.S.________ passera avec sa mère. En outre, les importants
progrès dont celui-ci a fait preuve tant au niveau scolaire que
comportemental ont besoin d'être solidifiés. Même si la recourante se
déclare d’accord avec le placement de son fils en foyer, elle a souvent
changé d’avis à cet égard. Un retour de B.S.________ chez sa mère
risquerait de casser la dynamique de changement et de compromettre
leur relation qui reste encore fragile. Seul le placement en foyer est à
l’heure actuelle garant de la stabilité de l’enfant et de son bon
développement. Une mesure d’assistance éducative, par laquelle le SPJ
pourrait prodiguer des conseils à la recourante, voire lui donner des
recommandations et des directives sur l’éducation de B.S.________, ne
suffirait pas au curateur pour décider du lieu de vie de l’enfant, ni pour
prendre des décisions quant au week-end et aux vacances. Il ressort de
l’instruction qu’il est encore indispensable que cette décision revienne à
un tiers, neutre, et non à la mère pour assurer une certaine continuité.
Dans ce contexte, seule la mesure de retrait de droit de garde est à même
de préserver au mieux les intérêts de l’enfant. Néanmoins, compte tenu
de l’évolution positive de la situation, il appartiendra au SPJ de tout mettre
en oeuvre pour assurer le retour progressif de l’enfant auprès de sa mère.
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Partant, le moyen est mal fondé.
cc) La recourante invoque également une violation de l’art. 8
CEDH.
S’il est exact que le retrait du droit de garde représente une
atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
l’art. 8 ch. 2 CEDH, les mesures de protection du Code civil sont toutefois
conformes à cette disposition et l'art. 310 CC constitue une base légale
suffisante pour prendre des mesures, dans le respect du principe de
proportionnalité (Hegnauer, op. cit., n. 27.08, p. 185 et n. 27.36, pp. 194-
195; ATF 120 Il 384 c. 5, JT 1996 I 335). Or, comme déjà relevé plus avant,
les mesures contestées, fondées sur le besoin concret de protection de
l’enfant, sont en l’état justifiées. Ce grief doit donc être rejeté.
dd) Enfin, la recourante voit dans l’absence de motivation de
la décision entreprise concernant la possibilité de se satisfaire d’une
mesure d’assistance éducative une violation de son droit d’être entendue.
L’autorité de céans ayant examiné si le retrait du droit de
garde était proportionné, et notamment si une mesure moins incisive
pouvait être suffisante, le vice allégué a pu, autant que de besoin, être
réparé en deuxième instance.
Le moyen est dès lors mal fondé.
4.a) En définitive, le recours interjeté par A.S.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) L'arrêt peut être rendu sans frais conformément à l’art. 236
al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
Dans sa liste des opérations du 14 mai 2012, le conseil d’office
de la recourante, Me Miriam Mazou, indique avoir consacré six heures et
trente-cinq minutes à l’exécution de son mandat, ses débours s’élevant à
50 fr. 55. Une indemnité correspondant à six heures et trente minutes de
travail d’avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA, apparaît raisonnable
et admissible au regard des opérations effectuées pour la procédure de
deuxième instance et peut être allouée. On obtient ainsi une indemnité
totale de 1'170 fr. à laquelle il convient d’ajouter des débours, par 50 fr.
55, et la TVA à 8% sur le tout par 97 fr. 65 (art. 2 al. 3 RAJ). L’indemnité
d’office due au conseil d'A.S.________ pour la procédure de recours doit