Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeRodondi
Art. 393 ch. 2 CC; 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par J.________, à [...], contre la décision
rendue le 9 mars 2009 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-
d'Enhaut.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Par décision du 25 mars 2008, la Justice de paix du district de
Vevey a notamment suspendu l'enquête en privation de liberté à des fins
d'assistance à l'égard de J.________ et dit qu'elle pourra être reprise sur
simple réquisition (I), levé la mesure de tutelle provisoire à forme de l'art.
386 CC en faveur de la prénommée (II), prononcé l'interdiction civile et
institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC en faveur de
J.________ (III), relevé et libéré X.________ de son mandat de tutrice
provisoire et nommé cette dernière tutrice de J., son mandat
consistant à gérer les intérêts moraux et matériels de la pupille et à la
représenter auprès des tiers (IV).
Par lettre du 7 mai 2008, J. a recouru contre la décision
précitée, contestant sa mise sous tutelle.
Le 29 août 2008, la doctoresse K., spécialiste FMH en
médecine interne, a exposé que J., qu'elle traite depuis juin 2005,
souffrait, sur le plan somatique, d'un diabète, d'une hypertension
artérielle, d'une hypercholestérolémie, d'une fibromyalgie et d'une
polyarthrose, mais que ces différentes pathologies étaient traitées et
plutôt bien contrôlées. Sur le plan psychique, elle a mentionné que sa
patiente avait souffert d'un état dépressif à fin 2007 mais qu'actuellement
son état psychique était bon et qu'elle ne prenait pas de traitement. Elle a
relevé que lorsqu'elle présentait un état dépressif, J.________ était capable
de demander de l'aide et du soutien. Elle en a conclu qu'en cas de récidive
de la dépression, un traitement pourrait être instauré de même que de
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l'aide pour la prise du traitement et des soins de base par l'intermédiaire
du centre médico-social. La doctoresse précitée a ajouté que, si J.________
était apte à gérer sa vie quotidienne, elle semblait avoir plus de difficultés
sur le plan administratif. Elle a déclaré qu'une mesure de curatelle lui
semblait adéquate pour l'aider dans sa gestion de l'administratif.
Par arrêt du 17 septembre 2008, la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonal a admis l'appel interjeté par J.________ (I), annulé le
jugement et renvoyé le dossier à la justice de paix pour nouvelle décision
dans le sens des considérants (II). Elle a estimé que les conditions d'une
tutelle à forme de l'art. 369 CC n'étaient pas remplies, les troubles dont
souffre J.________ ne pouvant être assimilés à une maladie mentale et le
besoin spécial de protection n'étant pas avéré.
J., assistée de son conseil, a été entendue par la Justice
de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut lors de son audience du 9
mars 2009.
Par décision du même jour, notifiée le 28 avril 2009, l'autorité
précitée a mis fin à la mesure de tutelle provisoire à forme de l'art. 369 CC
en faveur de J. (I), mis fin au mandat de tutrice provisoire de
X.________ et invité cette dernière à remettre en mains de l'assesseur,
dans un délai de trente jours dès réception, un compte et un rapport finals
arrêtés au 31 mars 2009 (II), institué une curatelle à forme de l'art. 393
ch. 2 CC en faveur de J.________ (III), nommé T.________ en qualité de
curatrice, son mandat consistant à gérer les intérêts matériels de la
pupille (IV), invité la curatrice à gérer les comptes de la pupille en
collaboration avec elle (V), dit que le compte final établi par X.________
vaudra inventaire d'entrée une fois approuvé par la justice de paix (VI) et
rendu la décision sans frais (VII).
B.Par lettre du 7 mai 2009, J.________ a recouru contre cette
décision, exposant qu'elle ne voulait plus de curatelle, se sentant à
nouveau capable de gérer sa situation financière avec l'aide de certaines
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personnes de sa famille disposées à lui venir en aider en cas de besoin.
Elle a ajouté que l'expérience avec la tutrice X.________ s'était mal passée
en raison d'une mauvaise entente et surtout d'un manque de
compréhension.
J.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai au 2 juin
2009 imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une curatelle de gestion à forme de l'art. 393 ch. 2 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de
curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite
de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les
cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle au
sens des art. 392 à 394 CC est réglée par l'art. 98 LVCC (loi d'introduction
dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours
contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure.
Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire
n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la
jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2
CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611; Ch. tut., 21
mai 2003, n° 115). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de
surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les
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décisions des justices de paix (art. 76 LOJV, loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), a cependant admis, de
jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions
relatives à l'institution d'une curatelle (Ch. tut., 2 novembre 2005, n° 159)
ou au refus d'instituer une telle mesure (Ch. tut., 25 avril 2002, n° 82). Ce
recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les
formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966, RSV 270.11; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2.3. ad art. 489 CPC, pp. 758 et 759).
Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé
(art. 420 al. 1 CC par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de
dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2
CPC).
b) En l'espèce, déposé en temps utile par la pupille elle-même,
le présent recours est recevable à la forme.
2.a) La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée
ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties,
examine d'office si les règles essentielles de la procédure de mise sous
curatelle, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement
attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne
lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence
d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une
règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
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remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur
en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix y procède à bref
délai et après audition des intéressés sur simple requête, même verbale,
ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure
des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2). Par
intéressé, il faut entendre avant tout le dénonçant et le dénoncé. Si l'on se
réfère à la procédure d'interdiction, seules ces personnes doivent
obligatoirement être entendues (Ch. tut., 12 août 2004, n° 151).
b) J.________ étant domiciliée à La Tour-de-Peilz, la Justice de
paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut était compétente pour instituer
la curatelle contestée (art. 376 al. 1 CC). La recourante a été entendue à
l'audience de l'autorité précitée du 9 mars 2009. La procédure est donc
formellement en ordre.
3.a) Aux termes de l'art. 392 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire institue
une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas
prévus par la loi et, en outre, lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de
maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire
urgente ni désigner lui-même un représentant.
Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est en outre tenue
d’instituer une curatelle lorsque, notamment, un individu est incapable de
gérer lui-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu
cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une curatelle
de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d'une personne ne
sont plus gérés, qu'il s'agisse de l'ensemble de son patrimoine ou d'une
partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation d'un curateur se
justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier que l'incapacité
de la personne concernée, qui peut résulter de l'une des causes
mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l'ayant
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droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un représentant et
qu'il ne se justifie pas de prendre une mesure d'assistance plus importante
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., nos 1106
ss, pp. 415 ss).
b) En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du 21
décembre 2007 du docteur M., médecin spécialiste en gériatrie,
que J. souffre d'un problème psychologique de défaut
d'organisation de la personnalité conduisant à des troubles du
comportement et à une perturbation des relations interpersonnelles, d'un
état dépressif récurrent et d'un problème cognitif lié à des troubles de la
mémoire et à une dysfonction exécutive. Le médecin précité a préconisé
l'institution d'une mesure de curatelle, considérant que J.________ n'était
pas apte à gérer ses affaires et qu'elle ne pouvait prendre des décisions
que de façon très limitée, même si elle était apte à assurer le quotidien de
sa vie malgré ses troubles tant physiques que psychiques.
Dans son rapport du 29 août 2008, le doctoresse K.,
spécialiste FMH en médecine interne, a exposé que J., qu'elle traite
depuis juin 2005, souffrait de divers maux somatiques et qu'après avoir
éprouvé une dépression à la fin de l'année 2007, son état psychique était
désormais bon. Elle a affirmé qu'une récidive de la dépression pourrait
être traitée et une médication administrée, notamment par l'intermédiaire
du centre médico-social. La doctoresse a ajouté que la recourante était
apte à gérer sa vie quotidienne mais semblait avoir plus de difficultés pour
traiter des questions administratives, ce pour quoi une mesure de
curatelle lui semblait adéquate.
En outre, il ressort du budget annuel prévisionnel pour l'année
2008 établi le 6 février 2008 par X.________ pour sa pupille qu'au 31 janvier
2008, J.________ était débitrice de factures pour un montant global de
2'313 fr. 70, sous réserve de pièces qui n'auraient pas été soumises à la
tutrice. A fin 2007, le montant des factures en souffrance s'élevait à 8'029
fr. 85.
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La recourante n'ayant pour tout revenu que des prestations de
l'AVS, il s'impose d'en effectuer une gestion attentive afin de parvenir à
l'amortissement des dettes susmentionnées. Or, compte tenu des
aptitudes de la recourante telles que décrites par les docteurs M.________
et K., il s'avère opportun qu'une aide lui soit procurée par un
curateur. La recourante se borne à faire valoir que certaines personnes de
sa famille seraient à disposition pour lui venir en aide en cas de besoin.
Une telle éventualité apparaît toutefois insuffisante au vu des troubles
auxquels est exposée la recourante, ce d'autant qu'aucun des membres
de sa famille n'est apparu dans la procédure, ne serait-ce que pour
l'accompagner à l'audience de la justice de paix du 9 mars 2009. Quant au
fait invoqué par la recourante selon lequel ses relations précédentes avec
la tutrice n'ont pas été bonnes, il n'est pas déterminant pour décider si
une aide est nécessaire. Il s'avère ainsi que la mesure préconisée par les
médecins ayant examiné la recourante est appropriée à son état. Rien
n'empêchera cette dernière de démontrer à l'avenir qu'elle est capable de
s'en passer et d'en demander ultérieurement la levée.
4.En définitive, mal fondé, le recours de J. doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif des frais judiciaires civils du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 29 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme J.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :