Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeRobyr
Art. 308 al. 1, 313 al. 1 CC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.C., à Rolle, contre la
décision rendue le 6 septembre 2010 par la Justice de paix du district de
Nyon dans la cause concernant les enfants C.C. et D.C.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.C.C.________ et D.C., nés respectivement les 11
novembre 1995 et 7 janvier 2000, sont les enfants de B.C. et
A.C..
Le 28 mai 2004, B.C. a déposé une demande de
divorce auprès du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Lors de
l'audience préliminaire, les parties ont finalement déposé une requête
commune en divorce. Elles ont requis la mise en œuvre d'une expertise
pédopsychiatrique pour déterminer à quel parent la garde et l'autorité
parentale devaient être confiées. La Dresse Anne Cacciabue,
pédopsychiatre, a déposé un rapport d'expertise daté du 12 mars 2007. La
discussion et la conclusion de ce rapport ont la teneur suivante :
"Discussion:
Dans cette situation comme dans bien d'autres, l'échec de la relation de couple a
réveillé, voir causé chez chacun des conjoints de graves blessures qui ne
parviennent pas à se cicatriser. Ceci conduit Madame B.C.________ à se sentir
constamment agressée par son ex-mari, et Monsieur A.C.________ à se sentir lésé
par chaque action de son ex-femme. Dans ce contexte, chacun réagit selon sa
structure de personnalité et ses mécanismes de défense. Madame B.C.________
tend à devenir angoissée et met en place des stratégies de protection pour elle
et ses enfants, et Monsieur A.C.________ tend à devenir projectif, méfiant et
agressif. Cette attitude augmente donc l'angoisse de Madame qui augmente ses
stratégies de protection, et le couple se trouve pris dans un cercle vicieux dont
les enfants sont les victimes.
(...)
Dans le cadre de l'expertise, j'ai pu observer chaque parent avec ses enfants.
Chacun a montré un grand attachement et une grande préoccupation pour les
enfants. Madame B.C.________ étant plus démonstrative, elle exprime davantage
ses sentiments que Monsieur A.C.________, mais les sentiments de celui-ci sont
tout aussi profonds. En ma présence, tous deux ont pu garder une attitude
adéquate et ne pas critiquer l'autre devant les enfants.
(...)
Les contacts avec les différents intervenants montrent à quel point le conflit
entre les parents est envahissant et empêche chacun de s'occuper correctement
de ses enfants. Chaque chose que fait l'un est saboté par l'autre, d'une façon ou
d'une autre.
Conclusion:
-
3 -
En fonction de ce qui précède, aucun des deux parents ne me paraît plus
compétent que l'autre pour s'occuper des enfants. Les dysfonctionnements
constatés de part et d'autre dans l'exercice du droit de visite me paraissent liés
essentiellement au conflit entre les parents et à ses répercussions sur le
fonctionnement de chacun plutôt qu'à un fonctionnement pathologique de l'un ou
l'autre.
-
4 -
Dans l'état actuel des choses, toute communication entre les parents est
impossible et mène forcément à un conflit grave. Il est donc urgent de mettre en
place une curatelle éducative, de telle sorte qu'un tiers soit l'interlocuteur de
chaque parent en toutes circonstances et que tout échange direct soit évité.
A cette condition, un retour à la situation précédente me paraîtrait souhaitable et
pourrait à mon avis être supporté par Madame B.C.________, à savoir:
-
Droit de garde à Madame B.C.________.
-
Droit de visite large de Monsieur A.C.________ un week-end sur deux du jeudi à
15h30 au lundi à 18h, le lundi suivant de 15h30 jusqu'au mardi matin à la reprise
des classes."
La Dresse Anne Cacciabue a déposé un complément
d'expertise daté du 27 septembre 2007. Elle a rappelé l'importance du
conflit entre les parents et l'impossibilité pour eux de communiquer et
préconisé l'intervention d'une personne ou d'un service neutre, dont le
mandat serait de veiller aux intérêts des enfants et d'être l'intermédiaire
entre les parents pour tous les contacts, en particulier ceux liés aux
modalités du droit de visite, le but de ce mandat étant d'essayer de limiter
les conséquences du conflit parental sur les enfants, en faisant passer tous
les échanges les concernant par un intermédiaire. A sa connaissance, le
Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) serait le seul
organisme susceptible de remplir ce type de mandat. Elle a ajouté qu'en
cas d'échec de la mesure de curatelle, ou dans le cas où celle-ci ne serait
pas applicable, elle ne voyait pas d'autre solution qu'un placement des
enfants, soulignant toutefois qu'il avait été démontré qu'un placement
était rarement favorable à une bonne évolution des enfants, sauf dans les
cas où il était voulu par les parents pour le bien de leurs enfants.
Par jugement du 30 juillet 2008, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux [...], attribué
l'autorité parentale et la garde des enfants C.C.________ et D.C.________ à
leur mère et fixé le droit de visite du père sur ses fils, soit un week-end sur
deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, tous les
mercredis dès la sortie de l'école jusqu'à 18 heures et la moitié des
vacances scolaires.
Par jugement du 16 mars 2009, sur recours de A.C.________, la
Chambre des recours du Tribunal cantonal a instauré une curatelle
-
5 -
éducative et de surveillance du droit de visite au sens des art. 308 al. 1 et
2 CC en faveur des enfants C.C.________ et D.C..
Le 15 juin suivant, la Justice de paix du district de Nyon,
prenant acte de ce jugement, a désigné le SPJ en qualité de curateur, avec
mission d'assister les parents de ses conseils et de son appui dans le soin
des enfants, de veiller au bon déroulement du droit de visite du père et de
renseigner l'autorité tutélaire sur l'évolution de la situation.
Le 5 mai 2010, le SPJ a déposé son bilan périodique
concernant les enfants C.C. et D.C.. Francesca Favario
Solari, assistante sociale, a indiqué que, malgré le fort contentieux
toujours sous-jacent entre leurs parents, les enfants se portaient bien:
selon le médecin qui suivait D.C., celui-ci allait bien, il était calme
et pouvait s'exprimer. Le médecin pensait que la situation familiale était
alors stable et qu'il n'y avait pas de risques majeurs pour les enfants.
C.C.________ quant à lui était pris dans un fort conflit de loyauté entre les
deux parents en ce qui concernait son choix professionnel. Le médecin qui
suivait C.C.________ indiquait qu'il était un peu en retrait mais qu'il ne
présentait pas de pathologies majeures.
Francesca Favario Solari a précisé que, selon les dires de la
mère, les enfants allaient chez leur père en exprimant des réticences.
Selon le SPJ, la mère ne parlait pas de manière inadéquate de A.C.________
à ses enfants et elle les encourageait à se rendre chez lui. Les parents
avaient pu modifier le calendrier établi et trouver des accords pour
certains week-ends sans passer par le SPJ. Cependant, les difficultés que
les deux parents avaient depuis toujours rencontrées dans l'organisation
des droits de visite persistaient et étaient ravivées à chaque occasion. Le
SPJ a déclaré qu'il percevait le droit de visite chez le père comme un
devoir et un dû et non pas comme l'occasion de créer des liens et vivre
des expériences. Il a constaté qu'aucune discussion n'était possible entre
les parents concernant les activités des enfants et l'orientation scolaire de
C.C.. B.C. était une mère très attentive à l'évolution de ses
enfants, soucieuse de leur bien-être et à leur écoute. Son besoin de
-
6 -
contrôler tout ce qui concernait ses enfants, même le suivi du SPJ, ne
laissait toutefois pas de place à la discussion, l'échange d'idées, les
compromis. A.C.________ était quant à lui un père très exigeant et il se
présentait comme une personne extrêmement sérieuse. Selon le SPJ, il
avait un amour et un intérêt bien réels pour ses enfants et pour leur bonne
évolution. Il était très attristé de constater que ses enfants "ne l'aimaient
pas". A.C.________ a paru au SPJ plus ouvert que la mère à la discussion et
à la remise en question.
Le SPJ a indiqué qu'il n'avait pas véritablement pu mettre en
place une action socio-éducative. Une seule rencontre commune du SPJ et
des deux parents avait pu avoir lieu alors que le SPJ souhaitait leur offrir
un espace de dialogue et de discussion concernant les enfants.
C.C.________ a déclaré au SPJ qu'il se débrouillait avec son père et que s'il
avait des choses à lui dire, cela ne lui posait pas de problèmes majeurs.
D.C.________ en revanche s'était montré favorable à une rencontre avec
son père et le SPJ, notamment pour discuter de religion et des activités
que le père proposait/imposait et qui ne l'intéressaient pas beaucoup. La
mère s'était toutefois opposée à cette rencontre. Le SPJ a également tenté
d'instaurer un travail de réseau avec les thérapeutes des enfants et de la
mère, sans succès.
Le SPJ n'a dès lors pas établi un bilan très positif de son
intervention. Malgré des objectifs très partiellement atteints, il a noté que
les enfants se portaient bien. De réelles difficultés persistaient toutefois
dans la communication entre parents. Le SPJ a constaté que l'exercice du
droit de visite était assuré mais il craignait que l'ingérence de la mère
puisse, à moyen terme, porter préjudice à ce droit. De plus le père, qui se
sentait impliqué dans l'éducation des enfants et souhaitait participer aux
décisions les concernant, n'était pas vraiment considéré par la mère.
N'ayant plus l'autorité parentale, il ne pourrait pas exercer ce rôle. Si la
collaboration avec A.C.________ restait possible, en revanche celle avec
B.C.________ n'était pas réalisable. L'ambiguïté et le manque d'une réelle
collaboration de sa part, les messages contradictoires qu'elle avait pu
donner à D.C.________ concernant la rencontre prévue avec le père, son
-
7 -
besoin de contrôler, étaient autant de difficultés dans la collaboration. Les
actions du SPJ étaient perçues comme persécutoires et ne portaient pas
les fruits escomptés. Malgré ces difficultés, le SPJ a fait valoir que
B.C.________ était une mère attentive et soucieuse du bien-être de ses
enfants. L'intervention du SPJ n'ayant pu amener des changements
importants dans la situation, il a estimé judicieux d'être relevé de ses
mandats de curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC.
Le 6 septembre 2010, la justice de paix a entendu
B.C., assistée de son conseil, A.C., ainsi que Francesca
Favario Solari. Celle-ci a exposé que le SPJ avait l'impression de ne pas
avoir pu exercer son mandat, mais constatait que les enfants se portaient
bien. Le conseil de B.C.________ a fait valoir que la curatelle d'assistance
éducative et de surveillance du droit de visite n'avait pas de sens, les
parents communiquant entre eux et le jugement de divorce étant
suffisamment clair. A.C.________ a fait valoir qu'il n'avait pas l'autorité
parentale sur ses enfants et que cette mesure avait dès lors tout son sens
pour lui. Si tous les objectifs de la curatelle n'avaient pas été atteints, il
estimait qu'il y avait eu une amélioration de la situation grâce à
l'intervention du SPJ. Il considérait que le curateur était un garde-fou qui
évitait les dérapages du droit de visite. L'assistante sociale a encore
précisé qu'elle n'avait pas dû intervenir sur les heures et le calendrier du
droit de visite mais sur son contenu. B.C.________ envoyait de longs
courriels lors des droits de visite qui étaient ressentis comme
envahissants. Ils avaient toutefois diminué. Le SPJ estimait que son apport
était moindre que le mal qu'il pouvait apporter. Il considérait qu'il y avait
le risque de mettre les enfants en conflit par rapport à leur mère.
Par décision du même jour, envoyée pour notification aux
parties le 24 septembre 2010, la Justice de paix du district de Nyon a levé
la mesure de curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants
C.C.________ et D.C.________ (I), relevé le SPJ de son mandat de curateur au
sens de l'art. 308 al. 1 CC (II), maintenu la mesure de curatelle de
surveillance du droit de visite instituée le 16 mars 2009 en faveur de
C.C.________ et D.C.________ (III), confirmé le SPJ dans son mandat de
-
8 -
curateur des enfants prénommés au sens de l'art. 308 al. 2 CC (IV) et
arrêté les frais de la décision à 300 fr, à la charge de B.C., au
bénéfice de l'assistance judiciaire, et de A.C., chacun pour moitié
(V).
B.Par acte du 30 septembre 2010, A.C.________ a recouru contre
cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que la mesure de curatelle d'assistance éducative en faveur des
enfants C.C.________ et D.C.________ est maintenue et le SPJ confirmé dans
son mandat de curateur au sens de l'art. 308 al. 1 CC, et à ce que les frais
de décision, par 300 fr., sont à la charge de B.C.________ uniquement.
Par mémoire du 5 janvier 2011, B.C.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Par déterminations du 7 janvier suivant, le SPJ a également
conclu au rejet du recours. Il a confirmé son avis selon lequel le maintien
de la mesure de curatelle ne se justifie plus. Il fait valoir que les enfants
n'ont pas de soucis majeurs d'un point de vue scolaire et éducatif et
suivent de manière régulière les thérapies individuelles mises en place.
Ces thérapies leur sont bénéfiques et leur permettent d'aborder et
d'élaborer les difficultés qu'ils rencontrent lors des droits de visite.
B.C.________ est une mère soucieuse et attentive au bien-être de ses
enfants. Cette appréciation doit être pondérée au vu de son attitude vis-à-
vis du recourant, l'image négative qu'elle en donne à ses enfants,
l'emprise qu'elle a sur eux ainsi que son manque de collaboration avec le
SPJ. Selon celui-ci, son intervention est perçue comme persécutoire et
pousse en quelque sorte l'intimée à développer son emprise sur ses
enfants et à les instrumentaliser. Elle n'a pas confiance dans l'aide et le
soutien que le SPJ peut lui offrir, de sorte que la coopération n'est pas
possible. L'ascendant qu'elle a sur ses enfants ne rend pas possible un
travail socio-éducatif avec eux, au vu de la défiance qu'ils montrent à
l'égard du SPJ. Celui-ci estime que le développement des enfants est
compromis par l'attitude de leur mère pour ce qui est de la perception
-
9 -
qu'ils ont de leur père, mais qu'il le serait plus encore par l'application
forcée d'une mesure de protection des art. 307 ss CC. Le SPJ précise
encore que le 14 octobre 2010, Me Stéphanie Cacciatore, "curatrice
provisoire à désigner" des enfants, a demandé au Tribunal
d'arrondissement de La Côte la suspension immédiate du droit de visite du
recourant en faisant valoir que les enfants seraient victimes de coups et
d'insultes de la part de leur père, lequel serait détenteur d'armes à feu et
aurait proféré des menaces à l'encontre de la mère et des amis des
enfants. Le tribunal a accordé la suspension du droit de visite le
9 novembre 2010. Le SPJ a entendu les parents: le père a nié et fait valoir
qu'il s'agissait de manœuvres de son ex-épouse visant à couper les
relations avec ses enfants. La mère a refusé de répondre au SPJ. Une
reprise du droit de visite dans un cadre thérapeutique a été convenue par
les parties le 29 novembre 2010.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigée contre une décision de la justice de paix
levant une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art.
308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
-
10 -
a) A teneur de l'art. 408 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui reste applicable conformément à
l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.01), les parents qui demandent la suppression ou la modification
d'une mesure de protection de l'enfant autre que le retrait de l'autorité
parentale prononcé sur la base de l'art. 312 CC en font la requête à la
justice de paix. L'autorité compétente procède comme en cas de
dénonciation (art. 408 al. 3 CPC-VD).
Conformément à l'art. 405 CPC-VD, un recours peut être
adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2
LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours
dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont
émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3
LVCC, Loi d'introduction dans la canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC-VD). Il est ouvert à la
partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout
intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD; CTUT 5
mars 2009/48).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par le père des mineurs
concernés, à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 121 III 1
c. 2a, JT 1996 I 662), le présent recours est recevable à la forme. Il en va
de même du mémoire de l'intimée et des déterminations du SPJ, déposés
dans les délais impartis à cet effet (art. 496 al. 2 CPC;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
2 ad art. 496 CPC, p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
-
11 -
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492
CPC, p. 763).
b) En l'espèce, la décision attaquée a été prise par l'autorité
tutélaire en charge de la mesure de curatelle, à savoir la Justice de paix du
district de Nyon. L'autorité tutélaire a entendu les deux parents ainsi que
l'assistante sociale du SPJ. Les enfants concernés, âgés de 11 et 15 ans,
n'ont pas été entendus par la justice de paix. Ils ont toutefois été vus et
entendus par le SPJ, lequel a également recueilli l'avis de leurs
thérapeutes, ce qui est suffisant selon la jurisprudence (ATF 133 III 553, JT
2008 I 244; ATF 127 III 295).
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.Le recourant conteste la levée de la mesure de curatelle
d'assistance éducative. Il fait valoir que la cause de cette mesure de
protection de l'enfant n'a pas disparu. L'intimée soutient pour sa part que
la curatelle n'a permis ni d'apaiser les relations entre les parents ni
d'améliorer le bien-être des enfants. L'inefficacité de la mesure justifierait
dès lors sa levée.
Quant au SPJ, il estime être arrivé au bout des possibilités
offertes par son action socio-éducative et relève que l'intimée a mis en
échec par ses faits et gestes toute l'aide qu'il aurait pu lui apporter. Les
enfants se portent toutefois bien et le suivi des thérapies leur offre
l'espace nécessaire pour élaborer les difficultés qu'ils rencontrent lors du
droit de visite.
a) Conformément à l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances
-
12 -
l'exigent, l'autorité tutélaire peut nommer à l'enfant un curateur qui
assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de
l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et
d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des
directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
ème
éd., adaptation
française et mise à jour par Philippe Meier, nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et
189).
L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme
toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un
danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2
mars 2009; ATF 108 II 372 c. 1). Il ne s'agit toutefois pas d'un danger au
sens où l'enfant serait directement menacé de subir de mauvais
traitements. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après
les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de
l'enfant ne soit compromis; il n'est pas nécessaire que le mal soit déjà fait.
Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des
causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'absence des
parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des
parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la
filiation, 4
ème
éd., 2009, n. 1138, p. 658; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p.
186).
Les mesures de protection de l'enfant définies aux art. 307 à
311 CC sont notamment régies par les principes de proportionnalité et de
subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent être proportionnées au degré
du danger couru par l'enfant, en restreignant l'autorité parentale aussi peu
que possible mais autant que nécessaire, et limitées à ce qui est
nécessaire compte tenu des circonstances. L'Etat doit intervenir
seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et
refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (art.
307 al. 1 CC; principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non
d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de
complémentarité). L'autorité ne doit prendre une mesure plus énergique
-
13 -
que si une mesure plus douce s'est révélée infructueuse ou paraît
d'emblée insuffisante (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 ss, pp. 185-186). En
outre, l'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les
mesures des art. 307 ss CC, et doit l'emporter sur les droits des parents ou
des parents nourriciers (Hegnauer, op. cit., nn. 26.04 ss, pp. 172 ss).
b) Conformément à l'art. 313 al. 1 CC, lors de faits nouveaux, les
mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle
situation. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si une mesure ne se
révèle plus nécessaire dans sa forme actuelle, elle doit être remplacée par
une mesure moins sévère. Ordonner ou modifier des mesures de
protection de l'enfant implique cependant, dans une certaine mesure, un
pronostic sur l'évolution future des circonstances déterminantes, pronostic
qui dépend en grande partie du comportement antérieur des personnes
concernées (ATF 120 II 384, JT 1996 I 332, c. 4d, p. 335, et doctrine citée).
-
14 -
En l'espèce, la Chambre des recours, dans son arrêt du 16
mars 2009, avait institué la mesure de curatelle éducative en faveur des
enfants C.C.________ et D.C.________ sur la base du rapport d'expertise de
la Dresse Anne Cacciabue du 12 mars 2007 et de son complément du 27
septembre 2007. L'experte avait alors relevé que le conflit entre les
parents était envahissant et empêchait chaque parent de s'occuper
correctement de ses enfants: chaque chose que faisait l'un était saboté
par l'autre, d'une façon ou d'une autre. L'experte considérait que toute
communication entre les parents était impossible et menait forcément à
un conflit grave, de sorte qu'il y avait lieu de mettre en place une curatelle
éducative afin qu'un tiers soit l'interlocuteur de chaque parent, en toutes
circonstances, et que tout échange direct soit évité. La Chambre des
recours constatait en outre que les échanges téléphoniques et épistolaires
des parties démontraient clairement l'impossibilité de dialogue constructif
et les divergences perpétuelles au sujet des enfants, que l'important
conflit parental perdurait et que les parties avaient une peine énorme à
trouver un consensus s'agissant des décisions de toute nature à prendre
au sujet de leurs fils.
Il n'apparaît pas que les difficultés de communication entre les
parents aient disparu, ni que les divergences perpétuelles au sujet de
leurs enfants se soient atténuées. Dans son rapport du 5 mai 2010, le SPJ
relève expressément que les difficultés que les deux parents ont depuis
toujours rencontrées dans l'organisation des droits de visite persistent et
sont ravivées à chaque occasion et qu'aucune discussion n'est possible
concernant les activités et l'orientation scolaire des enfants. Le SPJ précise
que le besoin de la mère de contrôler tout ce qui concerne ses enfants ne
laisse pas de place à la discussion et aux compromis. Le père, qui se sent
impliqué dans l'éducation des enfants et souhaite participer aux décisions
les concernant, n'est pas vraiment considéré par la mère. N'ayant plus
l'autorité parentale, il ne pourra pas exercer ce rôle. Si l'exercice du droit
de visite est assuré, le SPJ craint que l'ingérence de la mère puisse, à
moyen terme, porter préjudice à ce droit. Dans ses déterminations du 7
janvier 2011, le SPJ souligne encore que si la mère est soucieuse et
attentive au bien-être de ses enfants, cette appréciation doit être
-
15 -
pondérée au vu de son attitude vis-à-vis du recourant, l'image négative
qu'elle en donne à ses enfants, l'emprise qu'elle a sur eux ainsi que son
manque de collaboration avec le SPJ. Celui-ci admet que le développement
des enfants est compromis par l'attitude de leur mère pour ce qui est de la
perception qu'ils ont de leur père. Il n'existe dès lors pas de circonstances
nouvelles justifiant la suppression de la mesure. Les motifs qui ont présidé
à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, soit l'absence de
communication constructive entre les parents et les divergences
perpétuelles au sujet des enfants, demeurent et continuent d'entretenir un
grave conflit entre les parents.
A cet égard, il convient d'ailleurs de relever que le 14 octobre
2010, la "curatrice provisoire à désigner" des enfants a requis de manière
urgente la suspension du droit de visite, suspension qui a été accordée
avant que le droit de visite ne soit réinstauré dans un cadre thérapeutique
selon convention des parties du 29 novembre 2010. Ces événements
démontrent encore, si cela est nécessaire, que le conflit entre les parties
reste bien présent, qu'il perturbe l'exercice du droit de visite et est de
nature à menacer le développement des enfants.
c)Le SPJ préconise la levée de la mesure de curatelle au motif
que son intervention n'a pas permis d'amener des changements
importants dans la situation. Il fait valoir qu'il n'a pas véritablement pu
mettre en place une action socio-éducative et que l'intimée a mis en
échec par ses faits et gestes toute l'aide qu'il aurait pu lui apporter. Le SPJ
entend ainsi obtenir la levée du mandat en raison de l'obstruction
systématique de la mère et de l'absence de toute collaboration de cette
dernière. Cette solution ne peut toutefois être retenue, puisqu'elle
reviendrait à lever systématiquement une curatelle éducative lorsque l'un
ou l'autre des parents rend très difficile, par son comportement, la gestion
du mandat confié au SPJ. La mise en place – et le maintien – d'une
curatelle éducative ne présuppose pas le consentement des parents de
l'enfant (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009). On ne saurait ainsi admettre
qu'il suffit qu'un des parents s'oppose à toute collaboration pour obtenir la
levée d'une mesure de protection de l'enfant. Ce défaut de collaboration
-
16 -
pourrait au contraire être le motif d'une mesure plus incisive. En l'état, si
un retrait du droit de garde n'entre pas en ligne de compte car il serait
contraire au principe de proportionnalité, cela ne signifie pas pour autant
qu'il faudrait renoncer à toute mesure au vu du manque de résultat
obtenu par le SPJ. En qualité de curateur éducatif, le SPJ peut donner aux
parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir
directement, avec eux, sur l'enfant. Ce rôle paraît particulièrement
important alors que la mère, par son attitude, tend à écarter le père de
tout rôle dans l'éducation des enfants.
Finalement, il convient de maintenir en l'état la curatelle
éducative, en sus de la curatelle de surveillance du droit de visite, et
d'encourager vivement les parties à coopérer avec le curateur, pour le
bien de leurs enfants.
d) Le recourant conclut à ce que les frais de première instance
soient arrêtés à 300 fr., à la charge exclusive de l'intimée.
La décision a été prise à la suite du rapport du SPJ et non sur
requête de la mère. Il ne se justifie dès lors pas de s'écarter de la
répartition usuelle des frais de justice par moitié, à charge de chacun des
parents, et le recours doit être rejeté sur ce point.
4.En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée
aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la mesure de curatelle
éducative en faveur des enfants C.C.________ et D.C.________ est
maintenue et le SPJ est confirmé dans son mandat de curateur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC du 28 septembre 2010).
-
17 -
Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens arrêtés à 800 fr., à charge
de l'intimée (art. 91 et 92 CPC).
-
18 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée aux chiffres I et II de son dispositif
comme il suit :
I.maintient la mesure de curatelle éducative en faveur des
enfants C.C.________ et D.C., nés respectivement les 11
novembre 1995 et 7 janvier 2000, domiciliés [...];
II.confirme le SPJ dans son mandat de curateur de
C.C. et D.C.________ au sens de l'art. 308 al. 1 CC.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'intimée B.C.________ doit verser au recourant A.C.________ la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 17 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Flattet (pour A.C.),
-Me Habib Tabet (pour B.C.),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :