Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesBendani et Crittin
Greffière:MmeBertholet
Art. 379 al. 1, 393 CPC-VD; 376 al. 1 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel formé par T.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 1
er
février 2012 par la Justice de paix du district de
Morges prononçant son interdiction civile.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 17 octobre 1996, la Justice de paix du cercle de
Lausanne a institué une curatelle à forme de l'art. 394 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d'T., né le 16
octobre 1975.
Le 27 juin 2001, le prénommé a établi son domicile à Morges.
Par décision du 26 février 2004, la Justice de paix du cercle de
Morges a accepté le transfert en son for de la curatelle volontaire
d'T..
Par décision du 29 avril 2009, la Justice de paix du district de
Morges a désigné X.________ en qualité de curatrice du prénommé.
Depuis le 4 mai 2009, T.________ est domicilié à Lausanne.
Dans son rapport de curateur établi le 31 janvier 2011,
X.________ a proposé de modifier la mesure tutélaire de son pupille.
Le 24 février 2011, la Justice de paix du district de Morges a
proposé à la Justice de paix du district de Lausanne de transférer en son
for la curatelle d'T.________.
Par courrier du 17 mars 2011, la Justice de paix du district de
Lausanne a relevé que la curatrice de l'intéressé avait demandé à fin
janvier 2011 une nouvelle évaluation de la situation de son pupille, en vue
de déterminer si la mesure de curatelle devait être transformée en une
mesure de tutelle, et qu'elle ne pouvait accepter le transfert en son for de
cette mesure tant qu'une requête était pendante concernant la
transformation de dite mesure.
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Lors de son audience du 19 avril 2011, la Juge de paix du
district de Morges a entendu T.________ et sa curatrice, X.. Le
pupille a requis la levée de sa curatelle. La Juge de paix les a informés
qu'elle ouvrait une enquête en maintien d'une mesure tutélaire ou en
levée de curatelle volontaire et ordonnait la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique.
Le 25 novembre 2011, le Secteur Psychiatrique Ouest du
Département de Psychiatrie du CHUV a rendu son rapport d'expertise
psychiatrique concernant T..
Le 21 décembre 2011, le Médecin cantonal, agissant par
délégation du Conseil de santé, a indiqué que le rapport d'expertise
précité n'appelait pas d'observation de sa part.
Le 13 janvier 2012, la Municipalité de Lausanne a déclaré que,
faute d’informations pertinentes au sujet de l’intéressé, elle n’était pas en
mesure d’émettre un avis sur la situation.
Par décision du 1
er
février 2012, communiquée le 8 février
2012, la Justice de paix du district de Morges a clos l’enquête en maintien
ou en levée de mesure tutélaire ouverte le 19 avril 2011 à l’encontre
d’T.________ (I), levé la curatelle volontaire au sens de l’art. 394 CC,
instituée le 17 octobre 1996, en faveur du prénommé (Il), relevé la
curatrice de ses fonctions, sous réserve de l’approbation de son compte
final arrêté au 31 décembre 2011 (III), prononcé l’interdiction civile, au
sens de l’art. 369 CC, d’T.________ (IV), désigné le Tuteur général en
qualité de tuteur (V), ordonné la publication des chiffres IV et V de la
décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VI) et mis les
frais judiciaires et d’expertise à charge du pupille (VIl).
B.Par acte du 20 février 2012, T.________ a fait appel de la
décision précitée, en concluant à son annulation et à l'instauration d’une
curatelle volontaire au sens de l’art. 394 CC en sa faveur. II a requis
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qu’une autre personne que sa précédente curatrice, X.________, soit
nommée. L'appelant reproche à l'autorité de première instance de ne pas
lui avoir communiqué le rapport d'expertise psychiatrique du CHUV établi
le 25 novembre 2011; ses droits élémentaires auraient ainsi été bafoués,
dès lors qu’il n’a pas pu s’exprimer en connaissance de cause lors de
l’audience du 1
er
février 2012. Il estime par ailleurs que la mesure de
tutelle est totalement disproportionnée; une simple mesure de curatelle
aurait largement permis d’atteindre le but recherché, à savoir la
protection contre la prodigalité.
Par décision du 22 février 2012, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à l'appelant avec
effet au 17 février 2012.
Dans son mémoire ampliatif du 3 avril 2012, l'appelant a
confirmé ses conclusions et précisé qu'il souhaitait que [...] soit nommé en
qualité de curateur. Il a joint un lot de trois nouvelles pièces à son écriture.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est dirigé contre la décision de la Justice de paix du
district de Morges instituant une mesure de tutelle en faveur de l'appelant,
en application de l'art. 369 CC.
b) Conformément à l’art. 393 al. 1 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966, RS 270.11), qui reste applicable aux
décisions rendues après le 1
er
janvier 2011 (art. 174 CDPJ [Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), les décisions
rendues par la justice de paix en matière d’interdiction peuvent faire
l’objet d’un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art.
76 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
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RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L’appel est ouvert au
dénoncé, au dénonçant ainsi qu’au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal qui n’est pas
liée par l’appréciation des témoignages et peut procéder ou faire procéder
à toutes mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD ;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
note ad art. 393 CPC-VD, p. 599).
c) En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile par le
dénoncé.
2.a) En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal
(art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles
essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait
entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par
analogie).
Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction
est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure
fédérale définies aux art. 373 à 375 CC.
b) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin
d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les
demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la
justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle
correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec
l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
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peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend
toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont
résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à
retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile
du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque,
fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
Selon l'art. 382 CPC-VD, l'enquête terminée, le juge de paix la
soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête
(al. 1). La justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant
réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend
un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous
autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé
consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision
de la justice de paix est motivée (al. 5).
c) Le 4 mai 2009, l'appelant a quitté Morges pour prendre
domicile à Lausanne. La proposition de transfert de for faite le 24 février
2011 par la Justice de paix du district de Morges a été refusée par la
Justice de paix du district de Lausanne, motif pris qu’une requête
concernant la transformation de la mesure tutélaire était pendante.
Compte tenu de ce changement de domicile, il y a lieu
d’examiner la question du for tutélaire.
A défaut de décision formelle de transmission de la curatelle et
d’acceptation par l’autorité requise - seule une proposition de transfert, au
demeurant refusée, ayant été formulée -, la compétence de l’autorité
tutélaire de l’ancien domicile était en principe donnée pour lever ou
modifier la mesure existante (ATF 126 III 415 c. 2b/aa).
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Autre est la question de savoir si la même autorité était
compétente pour ordonner la mesure tutélaire contestée, ce qu’il y a lieu
d’examiner d’office. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’en
cas de changement de domicile, seule l’autorité du nouveau domicile est
compétente pour interdire une personne sous curatelle, peu importe que
l’autorité de l’ancien domicile n’ait pas fait application de l’art. 377 al. 2
CC, applicable par analogie, et n’ait donc pas transmis la cause à l’autorité
compétente (ATF 126 III 415 précité).
En l’occurrence, le pupille a quitté Morges pour Lausanne le 4
mai 2009. Il s’ensuit que seule la Justice de paix du district de Lausanne
était compétente pour prononcer l’interdiction civile de l’intéressé. Il faut
donc constater d'office la violation d'une règle impérative de compétence,
qui entraîne l'annulation de la décision et la transmission de la cause à la
Justice de paix du district de Lausanne.
3.a) En définitive, l'appel d'T.________ doit être admis et la
décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix
du district de Lausanne afin qu'elle examine la situation du prénommé et
détermine s'il y a lieu de lever la curatelle volontaire existante et, dans
l'affirmative, d'instituer une mesure de tutelle ou de curatelle, le cas
échéant à titre provisionnel.
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]).
c) T.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
par décision du 22 février 2012.
La loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire
en matière civile (LAJ) a été abrogée dès l'entrée en vigueur du CDPJ (art.
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173 CDPJ), soit dès le 1
er
janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc
considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont, dans
les procédures relatives à la protection de l’enfant, à l’interdiction et à la
mainlevée de cette mesure, ainsi qu'à la privation de liberté à des fins
d'assistance, qui demeurent soumises aux dispositions du CPC-VD, régies
par les art. 117 à 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicables à titre supplétif (JT 2011 III 150 ; CTUT 18 juillet
2011/143 c. 2a).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), le conseil juridique commis
d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement
équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de
180 fr. aux avocats.
Compte tenu de la liste des opérations produite le 21 mai 2012
par le conseil d'office de l'appelant, Me Didier Kvicinsky, il y a lieu
d'admettre un total de quatre heures et quarante-cinq minutes consacrées
à l'accomplissement de sa mission. Au tarif horaire de 180 fr., son
indemnité doit dès lors être fixée à 855 fr., montant auquel s'ajoutent les
débours par 100 fr. et la TVA sur le tout par 76 fr. 40, soit 1'031 fr. 40 au
total.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité à son conseil
d'office mise à la charge de l'Etat.