201 TRIBUNAL CANTONAL LV11.026115-120521 151 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 25 mai 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Crittin Greffier :MmeBourckholzer
Art. 324, 318 al. 3 CC; 174 CDPJ; 399, 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par G., à Lausanne, contre la décision rendue le 14 février 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant A.Z.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Née le [...] 1998, A.Z.________ est la fille de G.________ et de B.Z.. Par jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 22 janvier 2001, le divorce des époux B.Z. a été prononcé. Le père a été astreint à verser à l'ex-épouse une contribution mensuelle pour l'entretien de leur fille de 2'500 francs jusqu'à l'âge de douze ans, de 2'750 fr. depuis cet âge jusqu'à celui de seize ans, et de 3'000 fr. ensuite, jusqu'à la majorité de celle-ci. La mère a par ailleurs été mise au bénéfice d'une rente de 6'000 fr. par mois, payable par son ex-conjoint jusqu'au mois de février 2014. Le 4 juillet 2011, B.Z.________ a saisi la Justice de paix du district de Lausanne d'une requête tendant à l'ouverture d'une enquête visant à déterminer si les contributions versées à l'ex-épouse pour l'entretien de l'enfant étaient bien affectées aux besoins et soins de celle- ci. A titre subsidiaire, il a réclamé la nomination d'un curateur de gestion afin de préserver les intérêts financiers de sa fille. Pour justifier sa démarche, il a allégué une diminution des dépenses consacrées à l'entretien d'A.Z., faisant notamment valoir que celle-ci avait intégré l'école publique en 2004, que la mère et l'enfant ne partaient jamais en vacances et qu'A.Z. avait arrêté de pratiquer l'équitation. Relevant que son ex-épouse était propriétaire de biens immobiliers [...], B.Z.________ craignait que la pension alimentaire versée pour l'entretien de l'enfant ne serve en réalité d'autres intérêts que ceux de sa fille. Par déterminations du 2 septembre 2011, G.________ a conclu au rejet de la requête. Elle a produit plusieurs pièces. Le 6 septembre 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition des parents de l'enfant, assistés de leurs conseils
3 - respectifs. Interpellé à propos des documents produits, le requérant a fait remarquer qu'ils ne permettaient pas d'avoir une idée précise de la situation, portant essentiellement sur des prestations datant de 2010. D'entente avec la mère, il a donc été convenu que celle-ci produirait un décompte de charges relatif à l'entretien de l'enfant, pour la période du 1 er
janvier au 30 septembre 2011, justificatifs à l'appui. Le 11 novembre 2011, le conseil de G.________ a adressé à l'autorité tutélaire le décompte demandé, accompagné d'un bordereau de pièces. Selon le décompte produit, les montants dépensés, pour la période considérée, s'étaient élevés à un total de 4'772 fr. 75. Entre autres postes, figuraient des frais de nourriture pour un montant de 1'500 fr. et une participation au loyer du logement familial de 1'315 francs. Le 14 février 2012, la Justice de paix a procédé à l'audition des ex-conjoints, assistés de leurs conseils respectifs. Le conseil de la mère d'A.Z.________ a produit des pièces complémentaires. Interrogé sur certains postes du décompte produit le 11 novembre précédent, il a émis l'avis que la pension versée pour l'entretien de l'enfant – qui est la fille d'un homme fortuné – devait permettre à celle-ci de bénéficier d'un train de vie élevé, ce qui justifiait la participation au loyer et aux frais de nourriture imputés à la fillette, que le requérant qualifiait d'élevés. Cela étant, même si l'on admettait une possible surestimation des montants incriminés, ce qui n'était pas avéré, la somme des charges relatives à l'entretien de l'enfant était de toute façon bien supérieure au montant de la contribution versée. Le conseil a en outre déclaré qu'il ne fallait pas négliger le fait que l'enfant participait à diverses activités extra-scolaires et que certaines d'entre elles, comme l'équitation, représentaient un coût important. Quant au défaut d'épargne constaté, il a exposé que la mère n'avait pas l'obligation légale d'épargner et que l'enfant pouvait compter sur d'importantes espérances successorales. Enfin, l'enfant se portait très bien, n'était pas maltraitée et ses intérêts n'étaient pas lésés. La mère ne pouvait donc se voir reprocher de ne pas administrer de manière correcte les biens de sa fille.
4 - Par décision envoyée pour notification aux parties le 14 février 2012, la Justice de paix a ordonné à G.________ d'établir un décompte détaillé des frais effectivement et expressément engagés pour l'enfant durant la période du 1 er janvier au 31 décembre 2012, justificatifs à l'appui, et de le produire à l'échéance indiquée, de fournir des décomptes analogues, d'année en année, jusqu'à nouvelle décision (I), mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge des parents, chacun pour moitié (II), et dit que les dépens étaient compensés (III). Elle a considéré que le décompte soumis par la mère de l'enfant n'offrait pas les conditions de lisibilité requises, que certains des postes qui y étaient indiqués, comme les frais de nourriture ou la participation au loyer, paraissaient surévalués et qu'en outre, aucune épargne pour l'enfant n'avait été réalisée. Les décomptes et documents produits ne lui paraissant pas correspondre à une saine administration des biens de l'enfant, la Justice de paix a par conséquent estimé qu'un décompte détaillant les dépenses effectivement et expressément consacrées à l'entretien de celle-ci devait lui être périodiquement soumis. B.Le 12 mars 2012, G.________ a interjeté recours contre cette décision et conclu principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de B.Z., déposée le 4 juillet 2011, est rejetée, subsidiairement, à son annulation. Par mémoire du 18 avril 2012, B.Z. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) Préalablement à l'instauration d'une curatelle de gestion à forme de l'art. 325 CC – qui lui est apparue prématurée en l'état -, l'autorité tutélaire a pris une mesure de protection des biens d'une enfant mineure ainsi que limité l'autorité parentale de la mère, faisant grief à
5 - celle-ci de ne pas administrer correctement les biens de sa fille (art. 324 CC ; cf. CTUT 7 février 2007/7 portant spécifiquement sur l'art. 325 CC). Le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) reste applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272) le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Contre une décision prononçant une mesure de l'art. 324 CC, le recours général non contentieux de l'article 489 CPC-VD est ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Il s'exerce par acte écrit adressé à l'office dont émane la décision attaquée et doit être déposé dans les dix jours dès la communication de cette décision (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). Applicables à l'institution d'une curatelle à forme de l'art. 325 CC, les art. 399 ss CPC-VD le sont également aux mesures prononcées dans un but de protection des biens d'un enfant mineur selon l'art. 324 CC (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., n. 3 ad art. 399 CPC, p. 615; CTUT 7 février 2007/7). En vertu de l'art. 405 CPC-VD, la partie dénoncée peut par conséquent recourir aussi au Tribunal cantonal selon les formes du recours non contentieux. En l'espèce, interjeté en temps utile, par la mère de l'enfant, qui est détentrice de l'autorité parentale et qui a la qualité d'intéressée, le recours est recevable. Il en va de même du mémoire de l'intimé, déposé dans le délai imparti (art. 496 al. 2 CPC), et des pièces produites.
b) Lorsqu'elle est saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée
6 - de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121; JT 2000 III 109). En l'occurrence, l'enfant étant domiciliée chez sa mère, détentrice de l'autorité parentale, à Lausanne, lorsque l'autorité tutélaire a ouvert une enquête à propos de l'administration de ses biens, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour rendre la décision querellée (art. 25 et 315 CC). La Justice de paix a ouvert une enquête à la suite de la dénonciation de B.Z.________, du 4 juillet 2011. Elle a entendu les parties à son audience du 6 septembre 2011 et celles-ci se sont déterminées, à plusieurs reprises, par écrit. Assistées de leurs conseils respectifs, les parties ont ensuite été réentendues par la Justice de paix, à l'audience du 14 février 2012. La procédure est formellement correcte, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties. 3.a) La recourante fait valoir que l'intimé n'a pas apporté le moindre indice propre à démontrer qu'elle n'administrerait pas correctement les biens de leur fille et dénonce le caractère disproportionné de la mesure prononcée à son encontre par l'autorité tutélaire. L'intimé se déclare, pour sa part, inquiet de l'utilisation que son ex-épouse ferait de la contribution qu'il verse pour l'entretien de leur fille et qui s'élève actuellement à un montant mensuel de 2'750 francs.
7 - b) Conformément à l'article 318 alinéa 1 CC, les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale. Ils doivent le faire avec soin et en respectant un devoir de fidélité. L'objectif primordial est de conserver la substance du patrimoine de l'enfant et, si possible, de lui faire rapporter des fruits, pour autant qu'une saine gestion (sans user de procédés spéculatifs) le permette (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., n. 878, p. 510; Papaux van Delden, Commentaire romand, n. 27 ad art. 318 CC).
Lorsqu'un seul des parents a l'autorité parentale, il administre seul les biens de l'enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4è éd., n. 28.03, p. 210; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 13 ad art. 318 CC).
Si les circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire peut prendre des mesures propres à protéger les biens de l'enfant.
L'autorité tutélaire peut ainsi, même en l'absence de danger concret, ordonner la remise périodique de comptes et rapports selon l'importance et le genre des biens de l'enfant ou la situation personnelle des père et mère (art. 318 al. 3 CC; Hegnauer, op. cit., n. 28.19 ss, p. 216). Une telle mesure préventive peut être indiquée notamment lorsque l'enfant dispose d'un commerce ou d'une grande fortune, exigeant des capacités de gestion particulières, ou encore lorsque les père et mère sont inexpérimentés, indifférents ou légers dans la gestion ou encore lorsqu'il y a lieu de craindre que les versements en capital tombant sous le coup de l'art. 320 al. 1 CC soient utilisés prématurément (Meier/Stettler, op. cit., n° 1252, p. 715; Papaux van Delden, op. cit., n. 32 ad art. 318 CC). Le but des comptes et rapports périodiques, qui peuvent concerner l'ensemble des biens ou certains d'entre eux, est l'information de l'autorité afin que celle-ci soit en mesure d'ordonner au besoin des mesures protectrices au sens des art. 324-325 CC et non l'approbation de la gestion par l'autorité (Papaux van Delden, loc. cit). L'autorité tutélaire peut exiger des parents le cumul de la remise
8 - du rapport avec celui d'un budget, pour lui permettre de juger si l'administration est diligente, voire si les biens sont mis en péril (Papaux van Delden, op. cit., n. 33 asd art. 318 CC). Lorsque les détenteurs de l'autorité parentale n'assurent pas une administration suffisamment diligente, l'autorité tutélaire peut prendre des mesures de protection concrètes afin de sauvegarder les biens de l'enfant (art. 324 al. 1 CC). L'autorité peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, si les comptes et rapports périodiques s'avèrent insuffisants, exiger une consignation ou la constitution de sûretés (art. 324 al. 2 CC). Elle peut appuyer cette mesure par la désignation d'une personne qualifiée pour surveiller la bonne exécution des instructions données (art. 307 al. 3 CC; Hegnauer, op. cit., n. 28.24, p. 216-217). En dernier recours, si d'autres mesures plus légères ne permettent pas d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité tutélaire peut en retirer l'administration aux détenteurs de l'autorité parentale et la confier à un curateur (art. 325 al. 1er CC; Hegnauer, op. cit., n. 28.25 ss, p. 217; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., n. 1105, p. 415). Cela présuppose que les mesures des art. 318 al. 3 et 324 al. 1 CC soient demeurées inefficaces ou qu'elles paraissent d'emblée insuffisantes (Meier/Stettler, op. cit., n. 1256 p. 717). L'instauration des mesures de protection des biens d'un mineur doit ainsi être conforme au principe général de subsidiarité des mesures tutélaires (CTUT 7 février 2007/7; Papaux van Delden, op. cit., n. 4 ad art. 324/325 CC). En l'espèce, le montant de la contribution versée par l'ex- époux pour sa fille est certes largement supérieur à ce qui est en principe alloué pour un enfant de l'âge d'A.Z.. Il résulte aussi du décompte produit par la recourante que, pour la période du 1 er janvier au 30 septembre 2011, les charges relatives à l'entretien de l'enfant se seraient élevées mensuellement à 4'772 fr. 75 et que certains des postes indiqués, tels que les frais de nourriture, d'un montant de 1'500 fr., et la participation d'A.Z. au loyer, de 1'315 fr., apparaissent surévalués ou insuffisamment documentés. Il n'en demeure cependant pas moins que
9 - les dépenses consenties pour l'entretien de l'enfant ne sont en tout cas pas inférieures au montant de la pension de 2'750 francs. En outre, il convient de ne pas omettre qu'A.Z.________ est la fille d'un homme fortuné et qu'elle peut prétendre, à ce titre, à un niveau de vie un peu supérieur à la moyenne, sans compter qu'il s'agit d'une jeune adolescente qui pratique diverses activités extra-scolaires (peinture, théâtre), comme, par exemple, l'équitation, ce qui engendre des dépenses assez coûteuses. Ainsi, aucun élément au dossier ne permet de supputer que la recourante détournerait à son profit une partie de la rente allouée ou qu'elle ne la consacrerait pas entièrement à la satisfaction des besoins et souhaits de l'enfant. Par ailleurs, contrairement aux assertions de l'intimé, aucune disposition légale n'oblige un détenteur de l'autorité parentale à réaliser de l'épargne à partir des biens de l'enfant qu'il administre. Enfin et surtout, force est de relever que la remise périodique de comptes et rapports prévue par l'art. 318 al. 3 CC ne se justifie que pour sauvegarder la fortune de l'enfant, soit des éléments de richesse (Häfeli, in RDT 2002, pp. 99 ss), et qu'elle ne peut être mise en œuvre pour contrôler, au centime près, l'utilisation faite par le détenteur de l'autorité parentale des contributions d'entretien qui lui sont versées par l'autre parent. 4.Le recours doit par conséquent être admis et la décision réformée en ce sens que la requête déposée par B.Z., le 4 juillet 2011, est rejetée (I) et que les frais de justice, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de B.Z. (II), l'intéressé étant en outre astreint à verser à G.________ des dépens de première instance d'un montant de 2'500 fr. (art. 92 al. 1 CPC-VD). Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. en application de l’art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
10 - L'intimé doit verser à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit : I.La requête déposée par B.Z.________ le 4 juillet 2011 est rejetée. II.Les frais de justice, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de B.Z.. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs (trois cents francs). IV. L'intimé B.Z. doit verser à la recourante G.________ la somme de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
11 - Du 25 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Constantin (pour Mme G.), -Me Christophe Piguet (pour M. B.Z.), et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
12 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :