201 TRIBUNAL CANTONAL 154 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 7 juillet 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeRobyr
Art. 370 CC; 379 ss, 393 CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.B.________, à [...], contre le jugement rendu le 16 janvier 2009 par la Justice de paix du district d'Aigle prononçant son interdiction civile. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 19 décembre 2003, B.B.________ a requis l'instauration d'une mesure de tutelle ou de curatelle en faveur de son épouse A.B., née le 17 septembre 1954. Il a indiqué que celle-ci avait subi une atteinte cérébrale grave le 15 janvier 2001, laquelle avait nécessité son hospitalisation. Depuis, elle faisait des dépenses excessives et entendait liquider l'entreprise familiale, dont elle détenait la majorité des parts, alors que celle-ci était destinée à assurer l'avenir de leurs deux enfants, nés respectivement le 22 février 1990 et le 16 novembre 1994. Il a produit à l'appui de sa demande un certificat médical établi le 8 juillet 2003 par le Dr [...], attestant du fait que celle-ci ne disposait plus de son entière capacité de gérer ses affaires pour des raisons médicales. Par décision du 27 janvier 2004, la Justice de paix du district d'Aigle a instauré une mesure de curatelle volontaire à forme de l'art. 394 CC en faveur de A.B.. Le 13 décembre 2004, le curateur a demandé à être relevé de son mandat. Il a relevé la difficulté qu'il avait à gérer cette curatelle, compte tenu du comportement de la pupille, qui dissimulait des informations, ne transmettait pas les factures et continuait à effectuer des prélèvements importants. La mesure de curatelle volontaire a été levée sur demande de la pupille par décision de la justice de paix du 21 janvier 2005. Le 15 avril 2005, B.B.________ a requis une nouvelle fois l'instauration d'une mesure de tutelle en faveur de A.B.. Il a précisé qu'il vivait désormais séparé de son épouse, sur demande de celle- ci. La Justice de paix du district d'Aigle a entendu les personnes concernées et instauré, le 10 juin 2005, une nouvelle mesure de curatelle volontaire à forme de l'art. 394 CC en faveur de A.B.. Elle a désigné [...] en qualité de nouveau curateur.
3 - Lors de la séance du 11 mai 2007, la justice de paix a constaté que la mesure de curatelle n'avait pas donné satisfaction, en particulier à cause de prélèvements importants d'argent effectués par la pupille, le curateur étant mis devant le fait accompli. Une enquête en interdiction civile a dès lors été ouverte et un mandat d'expertise confié à la Fondation de Nant. Le 29 juin 2007, la Commune de Montreux a indiqué qu'elle ne pouvait se prononcer sur l'opportunité d'une mesure d'interdiction, ne connaissant pas A.B.. Le 12 novembre 2007, A.B., par son conseil, a demandé que [...] soit relevé de ses fonctions et la curatelle supprimée. Elle a exposé rencontrer des difficultés avec son curateur, celui-ci ne donnant pas suite à ses demandes de le rencontrer. Elle a en outre invoqué des carences dans la gestion de ses affaires. Le 21 décembre 2007, la justice de paix a notamment entendu A.B.. Son conseil a précisé qu'il n'arrivait jamais à atteindre le curateur, qu'on ne savait pas ce qu'il avait fait ou pas. Il n'obtempérait même pas aux injonctions de la justice de paix. Le même jour, la Justice de paix du district d'Aigle a désigné E. en qualité de nouveau curateur de A.B.. Le 6 mars 2008, les Drs Ana Carila et Alexandre Henzen, respectivement médecin adjoint et médecin assistant à la Fondation de Nant, ont rendu un rapport d'expertise concernant A.B.. Il en ressort que l'expertisée a eu un accident vasculaire cérébral grave le 15 janvier 2001, avec comme séquelles une hémiplégie gauche et des troubles neuropsychologiques. Elle souffre d'un handicap lourd, surtout sur le plan physique, qui a de nombreuses répercussions sur sa vie. Néanmoins, elle ne présente aucun trouble sur le plan psychique altérant sa capacité de jugement et sa capacité à se déterminer, à gérer ses affaires et à apprécier la portée de ses actes. Elle est isolée socialement avec peu d'appui par son entourage et sa situation financière et familiale est complexe. Les experts ont précisé que A.B.________ acceptait l'idée
4 - d'une aide, par exemple une fiduciaire, qui pourrait remplir la fonction de curateur. En conclusion, ils ont indiqué qu'elle ne présentait aucun trouble psychique altérant sa capacité de discernement. Le 14 mars 2008, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a indiqué que le rapport d'expertise n'appelait aucune observation de sa part. Le 11 avril 2008, la justice de paix a entendu [...], sous mandat d'amener, concernant la reddition des comptes et rapport de la curatelle. L'ancien curateur a été sommé de produire les comptes, sans quoi il serait dénoncé à la justice pénale et chargé des frais de la personne qui devrait les établir à sa place. Le curateur s'est engagé à les produire dans un délai de sept jours. La justice de paix a pu approuver le compte 2007 produit par E., valant compte final de la curatelle en ce qui concerne [...], le 13 juin 2008. Le 17 avril 2008, le Ministère public a préavisé en faveur du maintien de la mesure de curatelle, les conditions d'une interdiction civile n'étant pas réalisées. Le 2 mai 2008, la justice de paix a entendu le curateur E., lequel a précisé que la mesure de curatelle s'avérait inadaptée, les comptes révélant une situation gravement déficitaire provenant des dépenses de la pupille. Il a indiqué qu'elle se mettait en péril et que sa situation financière n'était plus assurée, sa collaboration restant au demeurant très incertaine. Il a dès lors requis un renforcement de la mesure. La justice de paix a estimé que la pupille, également entendue, paraissait fort peu s'en soucier et même ne pas le réaliser. Elle a requis un complément d'expertise. Par courrier du 7 mai 2008, E.________ a requis d'être relevé de sa mission, sa pupille s'étant montrée insultante envers lui et lui ayant au surplus avoué avoir fait exprès de dépenser pour embêter son curateur. Il
5 - a précisé que sa pupille refusait toute collaboration, sous quelque forme que ce soit. Le 31 juillet 2008, un complément d'expertise a été rendu. Les experts ayant pu consulter les comptes de l'expertisée, ils ont constaté qu'elle gérait ses biens de façon inadéquate. Elle dépensait 10'000 francs par mois au lieu de 4'000 fr., soit 6'000 fr. de trop par rapport à son revenu. Confrontée à ce fait, l'expertisée avait expliqué qu'elle possédait une fortune immobilière et d'entreprise suffisante pour couvrir ses frais et qu'elle ne s'était pas rendue compte du déficit de 78'000 fr. présenté par le résultat d'exploitation. Elle comptait y remédier. Les experts ont contacté la fille de l'expertisée, qui vivait alors avec sa mère. Selon elle, celle-ci ne souffrait pas d'une affection psychiatrique et ne nécessitait pas de mise sous tutelle. Elle avait le sentiment que sa mère était harcelée juridiquement et que cela affectait son moral. En conclusion, les experts ont estimé que A.B.________ ne remplissait pas les conditions d'une mise sous tutelle selon l'art. 369 CC, mais qu'elle gérait sa fortune de façon désorganisée. Ils ont évoqué l'art. 370 CC et laissé à l'autorité tutélaire le soin de prendre la décision qui s'imposait. Le 7 août 2008, le Médecin cantonal a indiqué que le complément d'expertise n'appelait aucune observation de sa part. Quant au Ministère public, il a confirmé son avis selon lequel les conditions d'une interdiction civile n'étaient pas réalisées par courrier du 7 octobre 2008. Par courrier du 24 septembre 2008, E.________ a relevé qu'en séance du 2 mai, sa pupille s'était volontiers pliée aux restrictions budgétaires imposées afin de régulariser sa situation financière. Un prêt de 60'000 fr. avait ainsi pu être souscrit auprès d'un établissement bancaire, dont la garantie était un terrain qu'elle possédait à Rennaz, ce qui avait permis de régler la quasi-totalité des factures en suspens. La pupille s'opposait néanmoins à nouveau aux décisions prises, ne voulant par exemple plus louer le chalet qu'elle possédait aux Diablerets, ce qui permettrait pourtant de couvrir les charges de copropriété, toujours impayées, et de dégager des liquidités. Le curateur a en outre précisé qu'il
6 - semblait qu'elle jouait sur internet à des jeux d'argent avec une autre personne sous curatelle. Elle aurait ainsi dépensé des sommes inconsidérées compte tenu de sa situation. Elle était en outre de nouveau entrée dans une période contestataire, revenant sur des décisions prises, considérant qu'elle prenait les bonnes décisions et que son curateur gérait mal ses affaires. Le curateur a indiqué que sa situation financière, stable mais encore fragile, était ainsi mise en danger par ses agissements et par son non-respect des décisions prises, les difficultés à venir pouvant aller jusqu'à la perte de ses biens immobiliers. Cela étant, E.________ estimait nécessaire de renforcer la mesure de curatelle instaurée afin de protéger sa pupille. Le 14 octobre 2008, A.B., par son conseil, a informé la justice de paix qu'elle était domiciliée à Clarens depuis le 11 juillet 2005 selon un bail à loyer annexé et qu'elle souhaitait que son cas soit traité à Vevey. Le 16 janvier 2009, la Justice de paix du district d'Aigle a entendu A.B., assistée de son conseil, B.B., également assisté, ainsi que le curateur et l'assesseur de la justice de paix. La pupille a requis la levée de la mesure de curatelle, faisant valoir qu'elle pourrait équilibrer son budget avec quelqu'un qu'elle aurait choisi. B.B. a requis l'instauration d'une mesure de tutelle afin de ne pas laisser libre cours aux dépenses de la pupille, dans l'intérêt de leurs deux enfants. Le curateur E.________ a demandé à être relevé de sa fonction. Il a estimé qu'une mesure tutélaire plus forte était nécessaire et que si une telle mesure était prise, il pourrait envisager de rester mandataire. B.Au 31 décembre 2004, la fortune nette de A.B.________ était de 457'474 fr. 20. Au début de l'exercice 2007, elle était de 406'568 fr. 98 et au 31 décembre 2007, elle était en revanche de 279'087 fr. 51, soit une perte depuis le début de l'exercice de 127'481 fr. 47. Il résulte du compte produit que les actifs en banque avaient considérablement diminué et
7 - qu'une dette de 73'027 fr. 70 était apparue en faveur de l'entreprise dont elle était actionnaire. C.Par jugement du 16 janvier 2009, envoyé aux parties pour notification le 26 février 2009, la Justice de paix du district d'Aigle a levé la mesure de curatelle à forme de l'art. 394 CC instaurée en faveur de A.B.________ (I), libéré E.________ de son mandat de curateur (II), instauré une tutelle à forme de l'art. 370 CC en faveur de A.B.________ (III), désigné E.________ en qualité de tuteur (IV), ordonné la publication de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud en tant qu'elle concerne l'instauration de la tutelle (V) et mis les frais, par 600 fr., et les débours (expertise par 4'160 fr. 80), à la charge de la pupille (VI). La justice de paix a estimé que A.B.________ remplissait les conditions de la prodigalité ainsi que celles subsidiaires de la mauvaise gestion. Par acte du 12 mars 2009, A.B., par son conseil, a interjeté appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la mesure de curatelle est levée, les frais étant mis à la charge de l'Etat et, plus subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la mesure de curatelle instaurée en sa faveur est maintenue, cas échéant remplacée par une mesure de conseil légal selon la décision que justice dira. A.B. a confirmé son recours par courrier du 23 avril
E.________ s'est déterminé par courrier du 29 mai 2009. Par déterminations du 15 juin 2009, B.B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le 19 juin 2009, E.________ a transmis à la cour de céans un courrier destiné à l'agent d'affaires Philippe Chiocchetti.
8 - E n d r o i t : 1.L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 370 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'appelante. a) Conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169-170). b) En l'espèce, déposé en temps utile par la personne interdite, l'appel est recevable formellement. Il en va de même des différentes écritures de la recourante, de B.B.________ et du curateur E.________, déposées dans les délais impartis (art. 393 al. 3 CPC), à l'exception du courrier du curateur du 19 juin 2009, déposé tardivement. 2.En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379
9 - ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC. a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'article 385
10 - alinéa 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, la Justice de paix du district d'Aigle était compétente vu le domicile de l'appelante lors de l'ouverture de l'enquête le 11 mai 2007 (art. 376 al. 1 CC, 379 et 380a al. 1 CPC). Le 14 octobre 2008, l'appelante, par son conseil, a informé la justice de paix qu'elle était domiciliée à Clarens depuis le 11 juillet 2005, selon un contrat de bail à loyer annexé, et qu'elle souhaitait que son cas soit traité à Vevey. Le bail, signé le 11 juillet 2005, est toutefois illisible quant à la date à laquelle il a débuté. En outre, la production d'un tel contrat n'établit pas en soi un changement de domicile. En l'état, il n'est ainsi pas possible d'inférer que la justice de paix n'était déjà plus compétente au moment de l'ouverture de l'enquête, ce qui n'a du reste jamais été invoqué jusqu'en octobre
Le juge de paix a décidé l'ouverture d'une enquête lors de l'audience de la justice de paix du 11 mai 2007. Il a requis l'avis de la Commune de Montreux, qui a renoncé à se prononcer compte tenu du fait qu'elle ne connaissait pas la dénoncée. Il a ordonné une expertise médicale et soumis le rapport des Drs Carila et Henzen du 6 mars 2008 au Conseil de santé, qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Le juge de paix a également transmis le rapport au Ministère public, lequel a estimé que les conditions d'une interdiction civile n'étaient pas remplies. Le juge de paix a ordonné un complément d'expertise et soumis le rapport complémentaire au Conseil de santé et au Ministère public, lesquels ont confirmé leur position. L'appelante a été informée lors de son audition du 11 mai 2007 de l'ouverture d'une enquête en interdiction civile. Elle a été entendue à plusieurs reprises, soit le 21 décembre 2007 et le 2 mai 2008. Enfin, au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a entendu la dénoncée lors de sa séance du 16 janvier 2009 avant de statuer.
11 - L'appelante a fait valoir, par courrier du 23 avril 2009, qu'elle n'était pas présente "lors de la décision du Juge de paix d'Aigle". Il résulte toutefois clairement du procès-verbal qu'elle y a été entendue. Il s'ensuit que le jugement attaqué est formellement correct et qu'il peut être examiné quant au fond. 3.L'interdiction de A.B.________ a été prononcée pour prodigalité, subsidiairement mauvaise gestion, en application de l'art. 370 CC. a) A teneur de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. La prodigalité procède de l'incapacité de résister au penchant enraciné de faire des dépenses inutiles et sans but. Il faut une disproportion entre les dépenses et les ressources économiques de l'intéressé. En outre, la prodigalité doit résulter d'une faiblesse de caractère, qui entraîne l'intéressé à dépenser de l'argent inutilement (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4 ème éd., 2001, n. 128 p. 40). La mauvaise gestion consiste en une gestion défectueuse, une négligence extraordinaire dans l'administration de sa propre fortune, qui doit avoir sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté. Elle résulte d'un penchant durable à une gestion déraisonnable des biens économiques. La notion de mauvaise gestion doit être interprétée restrictivement. Elle doit être admise en premier lieu lorsqu'une fortune existante est administrée de manière insensée et incompréhensible; il faut cependant aussi comprendre par là la manière de gagner sa vie, de telle sorte que peut être interdit celui qui ne se procure pas les moyens d'existence nécessaires par suite de son manque d'énergie, de sa légèreté ou pour d'autres motifs semblables. Se rend coupable de mauvaise gestion celui qui, par sa faute, est incapable de
12 - réaliser un revenu suffisant ou qui dépense son revenu de façon économiquement déraisonnable, en omettant par exemple d'assumer les dépenses de stricte nécessité et en dilapidant son avoir (TF 5C.131/2006 du 17 octobre 2006 c. 4.1, publié in RDT 2007, p. 81; TF 5A.187/2007 du 13 août 2007 c. 3.1). Une interdiction fondée sur l'article 370 CC suppose un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, le besoin de soins et secours permanents, le risque de tomber dans le besoin, ou la menace pour la sécurité d'autrui. Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées ne sont pas cumulatives (TF 5A.187/2007 du 13 août 2007 précité). b) D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2002, in FamPra 2003, p. 975). La mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; TF 5A_550/2008 du 6 octobre 2008). c)En l'espèce, la mesure de curatelle de la pupille instituée de janvier 2004 à janvier 2005 puis dès le 20 juin 2005 s'est avérée inefficace, de l'avis des trois curateurs successifs. Les experts ont constaté que l'accident vasculaire cérébral subi par l'appelante le 15 janvier 2001 avait laissé des séquelles physiques graves, soit une hémiplégie gauche, ainsi que des troubles
13 - neuropsychologiques. Le handicap physique avait de nombreuses répercussions sur sa vie et se trouvait à l'origine d'une partie des difficultés rencontrées par l'intéressée. Néanmoins, les experts ont indiqué qu'elle ne souffrait ni de trouble mental ni de faiblesse d'esprit. Sa capacité de jugement et sa capacité à se déterminer, à gérer ses affaires et à apprécier la portée de ses actes n'étaient nullement altérées. Les conditions d'une interdiction civile fondée sur l'art. 369 CC n'étaient donc pas remplies. En revanche, ils ont relevé dans leur rapport complémentaire que l'expertisée gérait ses biens de façon inadéquate. Elle dépensait ainsi 10'000 francs par mois au lieu de 4'000 fr., soit 6'000 fr. de trop par rapport à ses revenus. Confrontée à ce fait, l'expertisée avait expliqué qu'elle possédait une fortune immobilière et d'entreprise suffisante pour couvrir ses frais et qu'elle ne s'était pas rendue compte du déficit de 78'000 fr. présenté par le résultat d'exploitation. Les curateurs qui ont assumé successivement la curatelle de l'appelante ont confirmé ces faits. Ainsi, en décembre 2003, le premier curateur demandait à être relevé de cette curatelle qu'il ne parvenait pas à gérer compte tenu du comportement de la pupille, qui dissimulait des informations, ne transmettait pas les factures reçues et continuait à effectuer des prélèvements importants. Si [...], le deuxième curateur, n'a apparemment pas rempli son mandat à satisfaction et que des carences lui ont été reprochées, il n'en demeure pas moins que la justice de paix a constaté, en mai 2007, que la curatelle ne donnait pas satisfaction car la pupille continuait à opérer des prélèvements conséquents d'argent. Elle a dès lors décidé l'ouverture d'une enquête en interdiction civile. Enfin, E.________, mandaté dès le 21 décembre 2007, a relevé à de nombreuses reprises la difficulté de collaborer avec sa pupille. Il a informé la justice de paix que celle-ci mettait en péril sa situation financière à cause de ses dépenses inconsidérées et inutiles. Le curateur avait dû souscrire un prêt de 60'000 fr., dont la garantie était un terrain à Rennaz, pour pouvoir régler les factures en suspens. Une fois cet emprunt réalisé, la pupille s'était à nouveau opposée aux mesures proposées, telle la location de son
14 - chalet durant la période d'hiver, ce qui aurait pourtant permis de couvrir les charges de copropriété et de dégager des liquidités. E.________ a estimé que les agissements de la pupille pourraient aboutir à la perte de ses biens immobiliers. Il résulte enfin des comptes établis que le capital a fondu en quelques années. De 457'474 fr. 20 au 31 décembre 2004, la fortune nette de la pupille a passé à 406'568 fr. 98 au début de l'exercice 2007 puis à 279'087 fr. 51 à la fin de la même année, soit une perte de 127'481 fr. 47 en une année. E.________ a invoqué le fait que sa pupille pratiquerait des jeux d'argent sur internet. Une telle allégation n'est toutefois corroborée par aucun élément au dossier et ne peut dès lors être retenue en l'état. Il n'en demeure pas moins que l'appelante effectue, à l'évidence, des dépenses inconsidérées au regard de ses revenus et que ce comportement met en péril sa situation financière et matérielle. Le curateur a précisé que les agissements de la pupille pourraient aller jusqu'à la perte de son patrimoine immobilier. Son comportement répété dure depuis plusieurs années maintenant et la mise sous curatelle, l'expertise effectuée et les alertes données par le curateur et la justice de paix ne lui ont pas permis de changer de conduite. La cause de la mise sous tutelle – prodigalité et mauvaise gestion – et la condition sont ainsi réalisées. Pour le surplus, une mesure moins contraignante qu'une tutelle ne peut être envisagée. Une mesure de curatelle est clairement insuffisante pour sauvegarder les intérêts de la pupille, puisque celle-ci persiste à ne pas vouloir collaborer avec ses curateurs et à adopter un comportement économiquement déraisonnable, alors même qu'elle avait assuré les experts vouloir remédier à sa situation déficitaire et à ses dépenses exagérées. Quant à la mesure de conseil légal gérant ou coopérant, elle suppose un minimum de collaboration de la part de la personne concernée. Or l'appelante adopte un comportement d'opposition face aux démarches de ses curateurs. L'interdiction apparaît ainsi comme
15 - la seule mesure permettant d'atteindre le but de protection recherché, à savoir préserver l'appelante des atteintes à son existence économique. Au vu de ce qui précède, l'interdiction civile de l'appelante est justifiée au regard de l'art. 370 CC et conforme au principe de proportionnalité. 4.En définitive, l'appel interjeté par A.B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5 et art. 396 al. 2 i. f. CPC). B.B.________ n'a pas droit à des dépens, n'ayant pas à proprement parler la qualité de partie adverse. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le président :La greffière : Du 7 juillet 2009
16 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Romano Buob (pour A.B., -Me Michel Dupuis (pour B.B., -M. E.________, et communiqué à : -Justice de paix du district d'Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :