Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Krieger et Abrecht
Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss et 420 al. 2 CC; 174 al. 2 CDPJ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M., à Montreux, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 juin 2011 par le Juge
de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant
A.F..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Le 8 juin 2011, le juge de paix a procédé à l'audition de
M.________ et de B.F., assistée son conseil. Celle-ci a alors conclu, à
titre provisionnel, à ce que le droit de visite de M. soit fixé à un
week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école au dimanche soir
à 18h00, à charge pour lui d’aller chercher son fils à l’école et de le
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ramener chez la mère; durant les vacances d’été 2011, du 10 juillet à
19h00 au 30 juillet à 19h00, à charge pour la mère d’amener l'enfant chez
le père et pour le père de le ramener chez la mère; durant les vacances
d’automne 2011, du 14 octobre à la sortie de l’école au 21 octobre à
19h00, à charge pour la mère de venir chercher l'enfant chez le père et
durant les vacances de Noël 2011, du 31 décembre 2011 à 14h00 au 8
janvier 2012 à 19h00, à charge pour le père de venir chercher l’enfant
chez la mère et de l’y ramener. M.________ quant à lui a conclu au rejet des
conclusions provisionnelles, précisant vouloir exercer son droit de visite
durant les vacances d’été du 10 juillet au 5 août 2011, mais acceptant
d’avoir son fils auprès de lui, comme proposé par B.F., du 14
octobre à la sortie de l’école au 21 octobre à 19h00 et du 31 décembre
2011 à 14h00 au 8 janvier 2012.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2011,
adressée pour notification le 20 juin 2011, le Juge de paix du district de
Lausanne a admis la requête de mesures provisionnelles de B.F.
(I), dit que M.________ pourrait avoir son fils A.F.________ auprès de lui un
week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à
18h00, à charge pour lui d’aller le chercher à l’école et de le ramener chez
la mère; durant les vacances d’été 2011, du 10 juillet à 19h00 au 30 juillet
à 19h00, à charge pour la mère d’amener l'enfant chez le père et pour le
père de le ramener chez la mère; durant les vacances d’automne 2011, du
14 octobre à la sortie de l’école au 21 octobre à 19h00, à charge pour la
mère de venir chercher l’enfant chez le père; durant les vacances d’hiver
2011-2012, du 31 décembre 2011 à 14h00 au 8 janvier 2012 à 19h00, à
charge pour le père de venir chercher l’enfant chez la mère et de l’y
ramener (II), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (III), déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (IV) et dit que
les frais suivraient le sort de la cause au fond (V).
B.Par lettre du 24 juin 2011, M.________ a demandé "l'annulation
provisoire" de l'ordonnance précitée, déclarant préparer le recours. Il a
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donc implicitement requis l'effet suspensif au recours. Il a joint deux
pièces à son envoi.
Par acte d'emblée motivé du 30 juin 2011, M.________ a
recouru contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2011 en
concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que le droit de visite sur
son fils A.F.________ est élargi à une semaine sur deux du lundi à la sortie
de l’école à 11h30 au dimanche à 18h00, ainsi qu'à la moitié des vacances
scolaires et "relâches". Il a joint quatre pièces à l'appui de son écriture.
Par décision du 30 juin 2011, le Vice-Président de la cour de
céans a rejeté la requête d'effet suspensif de M..
Par courrier du 8 juillet 2011, M. a informé qu’il
renonçait à déposer un mémoire, son recours étant complet.
Dans son mémoire du 2 août 2011, B.F.________ a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l'exercice du droit
de visite d’un père sur son fils mineur, dont l’autorité parentale et la garde
appartiennent à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499 c.
2b, JT 1983 I 335), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar,
n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.2.24 ad Titre
II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523), la question des
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relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non
contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 275
CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au
fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément
aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément à l'art.
174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication
de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le
canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01;
art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
Le recours est ouvert au pupille capable de discernement, ainsi
qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), soit notamment à chacun des
parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un
enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd.,
Berne 1998, adaptation française par Meier, ci-après : Droit suisse de la
filiation, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 II 121 c. 1a). Pour des mesures
provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima
facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer à première vue (JT 2003 III 35
c. 1c).
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b) Interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, qui
y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le présent recours est
recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de l'intimée, déposé
dans le délai imparti à cet effet, et des pièces produites en deuxième
instance (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art.
496 CPC-VD, p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible
de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure
informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de
la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de
nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC).
En l'absence de norme spéciale dans la loi cantonale, il faut
admettre que la compétence donnée à l'autorité tutélaire par l'art. 275 al.
1 CC est générale et englobe celle de prendre des mesures d'urgence.
Cela ne signifie cependant pas pour autant que le juge de paix soit
incompétent pour ordonner seul des mesures d'urgence en matière non
contentieuse. Ces mesures, de par leur nature, impliquent une décision
rapide dans le but d'assurer la protection d'intérêts menacés. La
nécessaire diligence d'une telle décision peut se trouver en opposition
avec les contraintes liées au fonctionnement d'une justice de paix,
notamment pour la fixation d'une audience à bref délai. Suivant les
situations, il peut donc s'avérer plus judicieux que les mesures
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provisionnelles ou d'urgence nécessaires soient prises par le juge de paix
(JT 2003 III 35 c. 2c et d; CTUT 19 août 2010/150).
En l'espèce, par décision du 6 mars 2009, la Cour
administrative a admis la demande de récusation spontanée de la Justice
de paix du district d'Aigle en corps, normalement compétente en sa
qualité d'autorité tutélaire du domicile de l'enfant mineur (art. 25 CC), et
délégué la cause à la Justice de paix du district de Lausanne, qui était ainsi
compétente pour prendre la décision querellée. Le Juge de paix du district
de Lausanne était donc également compétent pour statuer par voie de
mesures provisionnelles.
c) M.________ et B.F., assistée de son conseil, ont été
entendus à l'audience du juge de paix 8 juin 2011 de sorte que leur droit
d'être entendus a été respecté.
L'enfant A.F., né le 12 février 2000, n'a quant à lui pas
été entendu par le magistrat précité.
Conformément à l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une
mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à
cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière
appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne
s'opposent pas à l'audition. En outre, l'art. 12 de la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) prévoit que les
Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le
droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les
opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son
âge et à son degré de maturité (al. 1). A cette fin, on donnera notamment
à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou
administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les
règles de procédure de la législation nationale (al. 2).
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L'audition de l'enfant doit en principe intervenir dès qu'il a six
ans révolus (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83). Si l'audition incombe en
principe à un magistrat, des circonstances particulières peuvent
néanmoins conduire à considérer qu'une audition menée par un tiers sera
plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit
faire preuve d'un sens psychologique particulier ou lorsque l'examen de la
situation doit être effectué par des spécialistes (ATF 133 III 553 c. 4, JT
2008 I 244; ATF 127 III 295 c. 2a-2b; TF 5A_735/2007 du 28 janvier 2008 c.
2).
En l’espèce, il se justifiait de renoncer à l'audition
d'A.F.________ en raison des tensions entre ses parents et du conflit de
loyauté important dans lequel il se trouve pris. Celui-ci a toutefois pu
s'exprimer à deux reprises devant la doctoresse K.________ et la
psychologue T.________, qui ont déposé un rapport d'expertise
pédopsychiatrique le 18 avril 2011. Son droit d'être entendu a donc été
respecté.
La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il
convient d’examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.Le recourant conteste la modification de son droit de visite
élargi en un droit de visite usuel et demande un élargissement de celui-ci
à une semaine sur deux du lundi à la sortie de l’école à 11h30 au
dimanche à 18h00, ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires et
"relâches". Il invoque une meilleure gestion du temps, une diminution de
stress pour son fils ainsi qu’une égalité de droit pour les parents.
En matière de relations personnelles, la maxime d'office
s'applique (ATF 128 III 411; ATF 122 IIII 404, JT 1998 I 46), de sorte que le
juge doit statuer d'office sur ces questions, même en deuxième instance,
sans être lié par les moyens et conclusions des parties (ATF 122 III 404, JT
1998 I 46 précité). Le recourant peut ainsi prendre des conclusions
nouvelles en deuxième instance.
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a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF
123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce
lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de
visite peuvent être imposées (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n.
19.16, p. 114).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
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puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du
2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch
2007 p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I
548).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). On peut admettre qu’un parent ne s’est pas soucié sérieusement
de son enfant au sens de l’art. 274 al. 2 CC lorsqu’il ne prend aucune part
à son bien-être, s’en remet en permanence à d’autres pour les soins dus à
l’enfant et n’entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante
avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de
succès et si le comportement du parent habilité à donner son
consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5).
Lorsque, faute de posséder les connaissances spécifiques
nécessaires, il ordonne une expertise, le juge n'est en principe pas lié par
les conclusions de l'expert. Même s'il apprécie librement les preuves, il ne
saurait toutefois, sans motifs sérieux, substituer son opinion à celle de
l'expert; en l'absence de tels motifs, il s'expose au grief d'arbitraire (ATF
128 I 81, JT 2004 IV 55; ATF 118 Ia 144, JT 1994 IV 95).
b) En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du 18 avril
2011 de la doctoresse K.________ et de T.________ qu'elles ont eu deux
entretiens avec A.F.________ et que celui-ci a esquissé la demande de ne
plus aller chez son père le mercredi. Elles ont exposé que malgré la bonne
volonté de la mère, il n’a pas été possible de voir l'enfant dans de bonnes
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conditions, son père étant opposé à l’expertise et le faisant savoir. Elles
ont relevé qu'A.F.________ se trouve pris dans un conflit de loyauté
important, l’entravant gravement dans son développement et l’empêchant
d’investir son monde interne, de ressentir et d’exprimer librement ses
émotions. Elles se sont dites inquiètes pour son avenir, affirmant qu'il
court un risque important d’évolution vers une structure état-limite sous
un fonctionnement de type faux-self (c’est-à-dire une adaptation de
surface, où il n’y a pas de conflit et où l’enfant se colle aux désirs qu’il
croit percevoir chez l’autre) et que des risques de décompensation ne sont
pas à exclure. Les expertes ont en outre fait part de leurs doutes quant à
la capacité de M.________ de prendre en charge son fils de manière
adéquate en raison de son fonctionnement dans l’omnipotence, de sa
difficulté à percevoir les besoins de son enfant et de sa manière
d’invalider ou de disqualifier les décisions de la justice. Elles ont préconisé
un maintien du droit de visite dans les strictes normes habituelles, soit un
week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir,
ainsi que la moitié des vacances scolaires. Elles ont souligné qu’il est
nécessaire que M.________ se soumette aux demandes de la justice et
respecte le cadre posé pour les visites.
Dans ces circonstances, la décision du premier juge de limiter
l’exercice du droit de visite de M.________ à l’exercice d’un droit de visite
usuel est conforme à l'intérêt de l'enfant, en tant qu’elle suit les
recommandations des expertes, dont il n’existe aucun motif de s’écarter.
Un élargissement du droit de visite serait préjudiciable aux intérêts de
l’enfant au vu des conclusions claires de l'expertise. La réglementation du
droit de visite pendant les vacances d’été, d’automne et de Noël 2011 est
également adéquate et conforme à l’intérêt de l’enfant, au vu des
recommandations des expertes.
4.En définitive, le recours interjeté par M.________ doit être rejeté
et l'ordonnance entreprise confirmée.
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Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
500 francs (art. 236 al. 1 aTFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile], qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées à l'art. 174 CDPJ, conformément à l'art. 100 TFJC [Tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance, à titre de participation aux honoraires de son conseil,
qu'il convient d'arrêter à 600 fr. (art. 91 et 92 al. 1 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch.
33 TAv, Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de
dépens, RSV 177.11.3; art. 26 al. 2 TDC, Tarif du 23 novembre 2010 des
dépens en matière civile, RSV 270.11.6).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant M.________ versera à l'intimée B.F.________ une
indemnité de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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15 -
Du 19 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. M.,
-Me Kathrin Gruber (pour B.F.),
et communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :