Texte intégral
201
TRIBUNAL CANTONAL
157
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 22 août 2011
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffier :MmeRobyr
Art. 379 ss, 388, 397 al. 1 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par A., à Lausanne,
nommée curatrice d'D. par décision du 29 mars 2011 de la Justice
de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 20 novembre 2007, la Justice de paix du district de
Lausanne a institué une curatelle volontaire à forme de l'art. 394 CC en
faveur d'D., né le 15 juin 1920, celui-ci ayant besoin d'être aidé
dans la gestion de ses affaires financières et administratives en raison de
son âge.
Par décision du 29 mars 2011, envoyée pour notification le 28
avril 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a nommé A.
en qualité de curatrice d'D..
Début avril 2011, D. a quitté son domicile pour aller
vivre en EMS.
Par lettre du 6 mai 2011, A.________ s'est opposée à sa
désignation en invoquant sa situation personnelle et professionnelle. Elle a
fait valoir que la prise en charge d'un mandat tutélaire engendrerait pour
elle divers problèmes majeurs dans l'organisation de sa vie, lesquels
pouvaient aller jusqu'à affecter sa santé de manière significative. Elle a
également soutenu que cela compromettrait gravement l'exercice de sa
profession et influerait négativement sur son avenir professionnel.
Le 21 juin 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a
entendu A.________, assistée de son conseil, sur la motivation de son
opposition. L'opposante a fait valoir qu'elle ne se sentait pas apte à
prendre en charge une curatelle. Elle a expliqué qu'elle était thérapeute
en psychomotricité, que son travail était très prenant, qu'elle suivait des
situations lourdes et exigeantes sur un plan temporel et psychique et
qu'elle serait prochainement chargée d'un stagiaire, ce qui impliquerait
qu'elle suive une formation requérant environ 300 heures de travail
personnel. Elle suivait en outre une psychothérapie corporelle et assumait
la présidence de l'Association suisse des thérapeutes en psychomotricité
(ci-après: ASTP), charge d'environ 12 heures par mois. Sur un plan
-
3 -
personnel, elle apportait son aide à son ami qui exerçait une activité
professionnelle indépendante. L'opposante a encore relevé que la santé
du pupille s'était dégradée et qu'il avait rencontré des problèmes d'argent.
L'opposante a produit en audience une attestation du co-président de
l'ASTP [...] du 15 juin 2011, dont il ressort que A.________ est la présidente
de la sous-section cantonale vaudoise de l'association et que son travail,
en grande partie bénévole, équivaut en moyenne à 6 heures de séances
par mois et autant de préparation. Elle a également produit une
attestation d'[...] du 11 juin 2011, selon laquelle elle suit une
psychothérapie corporelle didactique qui implique une séance individuelle
à quinzaine à Genève ainsi que trois ou quatre sessions par année de
week-ends prolongés. Enfin, elle a déposé un plan d'études-cadre de
praticien formateur HES-SO.
B.Dans sa séance du 21 juin 2011, la Justice de paix du district
de Lausanne a maintenu la nomination de A.________ en qualité de
curatrice d'D.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles
le 23 juin suivant.
Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire,
A. a confirmé son opposition pour les raisons précitées. Elle a
précisé que le stagiaire qu'elle devrait former arriverait en septembre et
que la formation qu'elle devrait suivre en dehors de son travail pour être
"praticienne formatrice" équivaudrait à 150 heures académiques et
environ 300 heures de travail personnel. Elle a précisé qu'elle manquait
non seulement de temps mais également de la disponibilité psychique
nécessaire pour prendre en charge un mandat tutélaire. L'opposante a fait
valoir qu'elle souhaitait fonder une famille et qu'un tel mandat
compromettrait son équilibre personnel, sa santé et l'exercice de sa
profession.
E n d r o i t :
-
4 -
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art.
388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, nos 2
et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient
la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de
surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est
applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397
al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
En l'espèce, A.________ s'est opposée en temps utile à sa
désignation en qualité de curatrice d'D.________ en faisant valoir sa
situation personnelle et professionnelle. Elle invoque dès lors
implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient
que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al.
3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57), qui restent
applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles,
qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III
-
5 -
121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est
réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss).
Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou
curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch.
1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou
celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement
importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés
à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art.
383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
-
6 -
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1
CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972,
p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de
façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant
pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp.
702 ss).
b) En l'espèce, l'opposante fait valoir que sa situation personnelle
et professionnelle ne lui permet pas d'accomplir le mandat de curatrice qui
lui a été attribué. Thérapeute en psychomotricité, l'opposante explique
que son travail est très prenant, non seulement en temps mais également
nerveusement et psychiquement, en raison des situations lourdes et
exigeantes qu'elle suit. Dès septembre 2011, elle est chargée de l'accueil
d'un stagiaire, ce qui implique qu'elle doit suivre une formation de
"praticienne formatrice" en dehors de son temps de travail équivalant à
150 heures académiques et environ 300 heures de travail personnel. Elle
suit une psychothérapie corporelle qui implique une séance individuelle à
quinzaine à Genève ainsi que trois ou quatre sessions par année de week-
ends prolongés et assume la présidence de la sous-section de l'ASTP,
charge d'environ 12 heures par mois. Sur un plan personnel, elle apporte
son aide à son ami dans son activité professionnelle indépendante.
L'opposante soutient que son engagement envers la société est déjà
suffisant, qu'elle n'a ni le temps ni la disponibilité pour assumer un
-
7 -
mandat tutélaire et que cela compromettrait son équilibre personnel, sa
santé et l'exercice de sa profession.
Les circonstances invoquées par l'opposante ne sont toutefois
pas constitutives d'un cas d'inaptitude relative d'une personne à assumer
un mandat tutélaire. L'opposante est certes très occupée, mais elle n'est
pas indisponible au point qu'elle ne puisse assumer le mandat tutélaire
confié. De plus, les activités qu'elle invoque ne se distinguent pas de
manière essentielle de celles assumées par bon nombre de citoyens et ne
présentent pas le caractère exceptionnel requis par la jurisprudence et la
doctrine pour l'admission d'une opposition. Or, le législateur a prévu
l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur privé comme un
devoir civique. Il n'est en aucune façon réservé aux personnes sans
activité lucrative, ni obligations familiales et disponibles dans leur vie
privée. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour
l'admission d'une opposition, puisqu'elles tirent leur légitimité du système
légal tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où une
professionnalisation généralisée des mandats tutélaires n'est pas prévue.
Il s'agit au surplus de la curatelle volontaire d'un homme âgé
de 91 ans, qui réside en EMS. On ne voit pas qu'un tel mandat requière
des capacités particulières qui feraient totalement défaut à l'opposante ni
qu'il représente une charge si lourde qu'elle compromettrait l'équilibre
psychique et l'avenir professionnel de l'opposante.
4.En définitive, l'opposition de A.________ doit être rejetée et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile).
-
8 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 22 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.________,
-
9 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Mots-clés
curatorshipguardianshipobjectionrelative incapacityexemptioncivic dutyprofessional overloadpersonal hardshipelderly personcosts