203 TRIBUNAL CANTONAL 159 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Jugement du 13 juillet 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :MmeVillars
Art. 298a al. 2 CC; 399a ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur l'enquête en modification de l'autorité parentale de U., à [...], et de A.V., à [...], sur leurs enfants B.V.________ et C.V.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.V.________ et C.V., nés respectivement le 19 février 2004 et le 22 mars 2006, sont les enfants de U. et de A.V., qui les a reconnus par déclarations faites les 18 mai 2004 et 3 mai 2006 devant l'Officier de l'état civil de Morges. Par décision du 8 mai 2007, la Justice de paix du district de Cossonay (ci-après : justice de paix) a approuvé la convention signée le 27 avril 2007 par les parents de B.V. et de C.V., et attribué à U. et à A.V.________ l'autorité parentale conjointe sur leurs deux enfants. Par requête du 13 juin 2008, U.________ a demandé à la justice de paix qu'elle lui attribue l'autorité parentale exclusive sur ses enfants B.V.________ et C.V.. Le 11 juillet 2008, le Président de la cour de céans a renvoyé le dossier de la cause à la justice de paix pour instruction et émission d'un préavis, conformément à l'art. 399a al. 1 CPC, applicable par analogie. Les 11 et 25 août 2008, le Juge de paix du district de Cossonay (ci-après : juge de paix) a successivement procédé à l'audition de U. et de A.V., assistés leur conseil respectif. Le 25 août 2008, le juge de paix a ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.V. sur ses enfants B.V.________ et C.V.. Mandaté par le juge de paix, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a déposé un rapport d'évaluation concernant B.V. et C.V.________ le 23 avril 2009. L'assistante sociale Catherine Person a observé en substance que les relations entre U.________ et A.V.________ avaient repris depuis plusieurs mois de façon cordiale, que la
3 - mère assumait son rôle en s'impliquant quotidiennement auprès des enfants, que le père s'était impliqué au niveau financier en se portant garant du loyer du logement dans lequel la mère avait emménagé avec les enfants et en finançant les frais d'installation, qu'il avait épaulé la mère dans ses démarches administratives en vue du renouvellement de son permis de séjour, qu'il avait régulièrement gardé ses enfants deux après- midi par semaine lorsque la mère était en formation et qu'il venait voir ses enfants tous les mercredis après-midi chez la mère. En conclusion, le SPJ a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe et la fixation d'un libre et large droit de visite, d'entente entre les parents. Dans son préavis du 7 mai 2009, le Ministère public a adhéré aux conclusions du SPJ. B.Le 12 mai 2009, le Juge de paix du district de Morges a préavisé en faveur du maintien de l'autorité parentale conjointe et transmis le dossier à la Chambre des tutelles pour décision définitive. Par courrier du 5 juin 2009, A.V.________ a conclu, avec dépens, au rejet de la requête de U.________ tendant à ce que l'autorité parentale exclusive sur ses deux enfants lui soit attribuée et déclaré adhérer aux conclusions du rapport du SPJ du 23 avril 2009. A.V.________ a expressément renoncé à son audition par la cour de céans. Par lettre du 25 juin 2009, U.________ a déclaré adhérer aux conclusions du SPJ contenues dans son rapport du 23 avril 2009. U.________ n'a pas requis son audition personnelle par la cour de céans. E n d r o i t : 1.La cour de céans doit statuer sur le transfert à U.________ de l'autorité parentale sur les enfants B.V.________ et C.V.________,
4 - actuellement sous l'autorité parentale conjointe de leurs parents. L'autorité tutélaire de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), se trouve dès lors dans un cas d'application de l'art. 298a al. 2 CC (Code civil suisse 10 décembre 1907, RS 210). Au moment du dépôt de la requête, U.________ venait de quitter le domicile qu'elle partageait avec A.V.________ à [...] pour se réfugier avec les enfants au Centre d'accueil [...], à [...]. On ne saurait considérer qu'elle s'y était créée un nouveau domicile (art. 26 CC), de sorte que le for du précédent domicile reste applicable (art. 24 al. 1 CC). La Justice de paix du district de Cossonay était donc compétente à raison du lieu et de la matière (art. 25 et 315 al. 1 CC). 2.D'un point de vue formel, il convient tout d'abord de constater que la justice de paix a transmis son dossier à la Chambre des tutelles conformément à l'art. 399a al. 1 . CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), après que le juge de paix eut instruit une enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC et le Ministère public formulé son préavis (art. 402 CPC). U.________ et A.V.________ n'ont certes pas été entendus par la justice de paix. Dès lors que cette autorité n'émet qu'un préavis en la matière, que les parents des mineurs concernés ont pu faire valoir leurs moyens devant la cour de céans, qui statue comme autorité de première instance, et que ceux-ci ont en outre renoncé à être entendus personnellement, leur droit d'être entendus a été respecté. Vu leur jeune âge, B.V., né le 19 février 2004, et C.V., née le 22 mars 2006, n'avaient pas à être entendus par la justice de paix. Ils ont par ailleurs été observés par le SPJ. Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC étant réalisées, l'autorité de céans est en mesure de statuer.
5 - 3.Aux termes de l'art. 298a al. 2 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'autorité tutélaire de surveillance modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. Chaque divergence des parents concernant les enfants ne constitue pas des faits nouveaux importants. L'autorité parentale conjointe ne peut être simplement "résiliée". Les conditions de retrait ne sont toutefois pas aussi strictes que celles du retrait de l'autorité parentale. Elles impliquent surtout que les fondements essentiels de la responsabilité commune des parents n'existent plus et que, dans l'intérêt de l'enfant, l'autorité parentale doit être attribuée à l'un des deux parents (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, n. 511, p. 302). Il faut que les parents ne soient plus en mesure de coopérer pour le bien de l'enfant (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 ème éd., Bâle 2006, n. 13 ad art. 298a CC, p. 1576; FamPra.ch 2003, pp. 449 ss; Ch. tut., n° 270, 6 octobre 2006). En l'espèce, la requête tendant à ce que l'autorité parentale exclusive sur ses enfants B.V.________ et C.V.________ lui soit attribuée a été déposée par U.________ à un moment particulièrement conflictuel, lorsqu'elle avait quitté avec ses enfants le domicile qu'elle partageait avec le père pour aller se réfugier au Centre d'accueil [...]. Il résulte du rapport établi le 23 avril 2009 par le SPJ que les relations entre les deux parents ont repris depuis quelques mois de façon cordiale et que ceux-ci souhaitent le maintien de la convention prévoyant l'autorité parentale conjointe, afin que le père puisse se positionner et s'impliquer davantage auprès de ses enfants. Quand bien même il relève un certain flou dans les rôles respectifs des parents, le SPJ adhère à cette solution. Par l'intermédiaire de leur conseil respectif, U.________ et A.V.________ ont pour le surplus confirmé devant la cour de céans qu'ils adhéraient aux conclusions du SPJ. Dans ces conditions, il n'y a aucun motif de s'écarter de la volonté commune des deux parents et de mettre fin à l'exercice commun de l'autorité parentale.
6 - 4.En conclusion, l'autorité parentale conjointe de U.________ et de A.V.________ sur leurs enfants B.V.________ et C.V.________ doit être maintenue. Au vu des circonstances et de l'intérêt prédominant des enfants, le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2 CPC). Dès lors qu'il n'est pas exclu que la requête ait été initialement fondée, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 91 et 92 CPC, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'autorité parentale conjointe de U.________ et de A.V.________ sur les enfants B.V., né le 19 février 2004 et C.V., née le 22 mars 2006, est maintenue. II. Le jugement est rendu sans frais ni dépens. Le président :La greffière :
7 - Du 13 juillet 2009 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Stéphane Ducret (pour U.), -Me Fabien Mingard (pour A.V.), et communiqué à : -Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :