201 TRIBUNAL CANTONAL 163 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 21 juillet 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeRodondi
Art. 369 CC; 379 ss et 393 CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par A.N.________, à Froideville, contre la décision rendue le 28 janvier 2009 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par lettre du 11 octobre 2007, T., assistante sociale au Secteur psychiatrique Ouest de l'Hôpital psychiatrique de Prangins, a signalé à la Justice de paix des districts d'Yverdon, d'Echallens et de Grandson (ci-après : la justice de paix) la situation de A.N., né le 23 juillet 1976 et domicilié à Froideville. Elle a exposé qu'il était suivi par le Secteur psychiatrique Ouest depuis 2001, à la suite d'un signalement de ses parents, ce qui avait eu pour effet une hospitalisation suivie d'un traitement ambulatoire très régulier, conduisant à une amélioration de son état de santé. Elle a relevé que depuis quelques mois, A.N.________ ne se présentait plus à ses rendez-vous, tant avec son médecin, le docteur C., chef de clinique au Secteur psychiatrique Ouest de l'Hôpital psychiatrique de Prangins, qu'avec elle-même. Elle a ajouté que ses parents, B.N. et C.N., lui avaient fait part des conditions de vie désastreuses de leur fils, qui n'arrivait plus à assumer les actes de la vie quotidienne, négligeant son hygiène et sa santé, et avait de plus en plus de mal à gérer son budget, se retrouvant sans argent pour se nourrir en fin de mois et laissant les factures et autres courriers s'accumuler. A.N. a été entendu par le Juge de paix des districts d'Yverdon, d'Echallens et de Grandson (ci-après : le juge de paix) le 8 novembre 2007. Il a déclaré qu'il vivait seul, assumait les actes de la vie quotidienne et n'avait pas de factures en suspens à sa connaissance. Il s'est engagé à reprendre un suivi ambulatoire avec le docteur C.________ et à prendre contact avec T.. Il a pris acte du fait que s'il ne respectait pas son engagement, une enquête en interdiction civile serait ouverte à son encontre. Le 17 janvier 2008, T. a informé la justice de paix que si A.N.________ s'était présenté aux rendez-vous des 27 novembre 2007 et 3 décembre 2007, il n'avait pas donné suite aux convocations suivantes.
3 - Le 30 janvier 2008, le docteur C.________ a écrit à l'autorité précitée pour lui faire part de son inquiétude quant à la situation de A.N.. Elle a indiqué qu'il ne s'était plus présenté à sa consultation depuis le 14 décembre 2007 et n'avait pas donné suite à une proposition de prise en charge semi-institutionnelle au sein de l'Hôpital de Cery qui avait pour but d'évaluer entre autre ses compétences dans les activités quotidiennes de la vie ainsi que sociales et relationnelles. A.N. a été convoqué à une audience du juge de paix le 14 février 2008 mais ne s'est pas présenté. Le 25 février 2008, le magistrat précité a informé A.N.________ qu'il avait décidé d'ouvrir une enquête en interdiction civile le concernant et ordonné une expertise psychiatrique. Par courrier du 25 février 2008, B.N.________ et C.N.________ ont interpellé le juge de paix en vue d'une prise en charge de leur fils par des professionnels. Ils ont exposé qu'ils aidaient leur fils de façon hebdomadaire pour le maintien de sa personne, l'entretien de son studio et ses courses mais qu'ils ne pouvaient garantir la poursuite de leur aide encore longtemps. Ils ont relevé que depuis quelque temps son attitude avait changé, celui-ci se confinant de plus en plus chez lui, fermant ses volets et ne se nourrissant pas convenablement. Par correspondance du 11 mars 2008, la Municipalité de Froideville a déclaré que si A.N.________ pouvait être qualifié d'"original", elle n'avait pas à se plaindre de son attitude dans le village. Elle s'en est remis à l'appréciation de la justice de paix quant à l'opportunité d'une interdiction civile en sa faveur. Par lettre du 19 juin 2008, B.N.________ et C.N.________ ont informé le juge de paix que leur fils ne s'était pas présenté au rendez-vous fixé pour l'expertise et qu'il était sans suivi médical.
4 - Par courrier du 11 août 2008, T.________ a fait part à la justice de paix de ses craintes quant à la situation de A.N.. Elle a exposé que depuis le 16 août 2007 il était au bénéfice d'une rente AI et serait en droit de faire une demande de prestations complémentaires afin d'être au bénéfice du minimum vital mais que, ayant manqué tous les rendez-vous qu'elle lui avait fixés, les démarches entreprises en ce sens n'avaient pas pu aboutir. Elle a déclaré craindre qu'il ne s'enfonce de plus en plus dans une situation de précarité difficilement acceptable. Le 29 septembre 2008, le professeur G. et la doctoresse W., respectivement médecin chef et médecin hospitalier au Centre d'expertises de la Clinique psychiatrique universitaire de Cery, ont déposé un rapport d'expertise concernant A.N.. Ils ont diagnostiqué une schizophrénie paranoïde, maladie psychiatrique chronique qui se manifeste par des troubles majeurs de la perception, de la communication et de la pensée, d'une durée non prévisible et de nature à empêcher l'expertisé d'apprécier sainement la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre. Ils ont relevé qu'au moment de l'expertise, A.N.________ présentait un tableau clinique de décompensation psychotique et qu'il leur paraissait important qu'il puisse bénéficier d'un suivi ambulatoire spécialisé, régulier, sur le long terme, avec la prise d'un traitement médicamenteux et que, selon son état, des hospitalisations en milieu psychiatrique pouvaient être indiquées. Ils ont considéré qu'actuellement, il pouvait encore se passer d'une assistance ou d'une aide permanente, mais ont ajouté que si son état continuait à se péjorer, s'il ne parvenait pas à s'intégrer dans un suivi psychiatrique régulier avec prise d'un traitement neuroleptique, la question serait à revoir. Les experts ont préconisé une mesure d'interdiction, relevant que A.N.________ vivait seul dans une chambre avec le soutien de ses parents, que sa situation était très précaire et que le trouble psychique qu'il présentait l'empêchait de se prendre en charge de manière autonome tant sur le plan de la gestion de ses affaires administratives et financières qu'en ce qui concerne les décisions personnelles à prendre.
5 - Le 17 octobre 2008, B.N.________ et C.N.________ ont écrit au juge de paix que le danger concernant leur fils était bien réel et qu'il devrait pouvoir compter sur un suivi tant social que médical. Par lettre du 20 octobre 2008, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé le juge de paix que le rapport d'expertise psychiatrique du 29 septembre 2008 n'appelait pas d'observation de sa part. Par courrier du 14 novembre 2008, le Ministère public a préavisé en faveur de l'interdiction civile de A.N.. Lors de sa séance du 28 janvier 2009, la justice de paix a procédé à l'audition de A.N., B.N.________ et C.N.. Cette dernière a exposé que son fils ne prenait pas ses médicaments, manquait régulièrement des rendez-vous sauf quand il n'allait vraiment pas bien, qu'une infirmière aurait dû passer mais qu'il l'avait renvoyée et que, depuis, personne n'était venu. Elle a expliqué que lorsqu'il était en crise, ce qui était souvent le cas, il ne prenait plus aucun médicament et les refusait si on les lui donnait. Elle a indiqué que c'était elle et son mari qui nettoyaient son studio, faute de quoi leur fils vivrait dans l'insalubrité. Elle a précisé que cette situation durait depuis huit ans et a estimé que son fils devrait maintenant être placé dans un foyer. Elle a ajouté qu'il y avait également un laissé aller au niveau administratif et que des commandements de payer avaient été retrouvés dans son appartement. A.N. quant à lui a déclaré savoir qu'il devait prendre des médicaments et que s'il ne les prenait pas, il n'était pas bien. Par décision du 28 janvier 2009, communiquée le 16 avril 2009, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a institué une mesure de tutelle au sens de l'art. 369 CC en faveur de A.N.________ (I), désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice du prénommé (II), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (III) et rendu la décision sans frais (IV).
6 - B.Par lettre du 24 avril 2009 adressée au Tribunal administratif, A.N.________ a interjeté appel de cette décision. Il a déclaré que sa mise sous tutelle résultait d'une erreur, que son compte en banque avait été bloqué et qu'il n'avait plus d'argent pour se nourrir. Par courrier du 25 avril 2009 adressé au Tribunal cantonal, A.N., reprenant les mêmes griefs, a conclu à l'annulation de la décision attaquée. A.N. n'a pas déposé de mémoire dans le délai au 22 mai 2009 imparti à cet effet. B.N., C.N. et la Tutrice générale n'ont pas procédé dans le délai au 16 juin 2009 imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.N.________. a) Conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public.
7 - L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599; Ch. tut., 23 juin 2005, n ° 94). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne interdite, l'appel est recevable formellement. 2.En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC. a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
8 - mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès- verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, A.N.________ était domicilié à Froideville lorsque l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête à son encontre, de sorte que la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud était compétente. Le juge de paix a procédé à une enquête. Il a requis l'avis de la Municipalité de Froideville qui a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la justice de paix quant à l'opportunité d'une interdiction civile par lettre du 11 mars 2008. Il a ordonné une expertise médicale et a soumis le rapport d'expertise du professeur G.________ et de la doctoresse W.________ du 29 septembre 2008 au Conseil de santé qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler par courrier du 20 octobre 2008. Le juge de paix a ensuite transmis le dossier au Ministère public qui a préavisé en faveur de l'interdiction civile de A.N.________ le 14 novembre 2008. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a
9 - procédé à l'audition du dénoncé et de ses parents lors de sa séance du 28 janvier 2009 avant de statuer. Le droit d'être entendu de A.N.________ a ainsi été respecté. Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte et qu'elle peut être examinée quant au fond. 3.L'interdiction de A.N.________ a été prononcée en application de l'art. 369 CC. a) A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 116 ss, pp. 36 ss). Les
10 - conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF, 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF, 5C.74/2003 du 3 juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF, 5A_568/2007 du 4 février 2008). b) En l'espèce, l'appelant se borne à invoquer une erreur sans développer plus avant cet argument. Or, il résulte de l'expertise du 29 septembre 2008 du professeur G.________ et de la doctoresse W., respectivement médecin chef et médecin hospitalier au Centre d'expertises de la Clinique psychiatrique universitaire de Cery, que A.N. souffre de schizophrénie paranoïde, maladie psychiatrique chronique qui se manifeste par des troubles majeurs de la perception, de la communication et de la pensée, d'une durée non prévisible et qui l'empêche d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre. Les experts ont en outre relevé qu'au moment de l'expertise, l'appelant présentait un tableau clinique de décompensation psychotique. L'affection diagnostiquée constitue donc à l'évidence un état mental anormal entrant dans le cadre d'une maladie mentale au sens de l'art. 369 CC. Le besoin spécial de protection de l'appelant est également avéré. En effet, les experts ont exposé qu'il était important que A.N.________ puisse bénéficier d'un suivi ambulatoire spécialisé, régulier, sur un long terme, avec la prise d'un traitement médicamenteux et, le cas échéant, des hospitalisations en milieu psychiatrique. Ils ont déclaré
11 - qu'actuellement, il pouvait encore se passer d'une assistance ou d'une aide permanente, mais que cette question devrait être revue si son état continuait à se péjorer ou s'il ne parvenait pas à s'intégrer dans un suivi psychiatrique régulier avec prise d'un traitement neuroleptique. Ils ont préconisé une mesure d'interdiction, relevant que A.N.________ vivait seul dans une chambre avec le soutien de ses parents, évoluait dans une situation très précaire et que son état de santé psychique ne lui permettait pas de se prendre en charge de manière autonome tant dans la gestion de ses affaires administratives et financières qu'en ce qui concerne sa personne. Par lettre du 25 février 2008, les parents de A.N.________ ont en outre exposé qu'ils aidaient leur fils pour le ménage, afin d'éviter qu'il ne vive dans l'insalubrité, la lessive et les courses. A l'audience du 28 janvier 2009, C.N.________ a encore indiqué que ce dernier peinait à respecter ses rendez-vous chez son médecin et à se soumettre à une médication. Elle a précisé que cette situation durait depuis huit ans et qu'il était temps qu'il soit placé dans un foyer. Cela étant, tant la cause que la condition de l'interdiction sont réalisées en l'espèce. Au vu des troubles qui affectent A.N.________ et de ses difficultés à assumer les actes de la vie quotidienne et à gérer ses affaires administratives et financières, une mesure moins contraignante qu'une tutelle ne saurait être envisagée puisqu'elle ne permettrait pas de lui assurer l'aide personnelle et la protection que sa situation nécessite. L'interdiction civile de l'appelant est par conséquent justifiée au regard de l'art. 369 CC et conforme au principe de proportionnalité. 4.En définitive, l'appel interjeté par A.N.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
12 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du 21 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
13 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.N., -M. B.N., -Mme C.N.________, -Mme la Tutrice générale, et communiqué à : -Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :