201 TRIBUNAL CANTONAL LA10.005799-111026 168 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 15 septembre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller Greffier :MmeRodondi
Art. 369, 392 ch. 1, 393 ch. 2 et 397 al. 2 CC; 174 CDPJ; 379 ss et 393 CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par P.________, à [...], contre la décision rendue le 1 er mars 2011 par la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 11 avril 2007, la Justice de paix du district de Grandson a institué une mesure de curatelle à forme de l'art. 394 CC en faveur de P., née [...] le 22 décembre 1988, et désigné la Tutrice générale en qualité de curatrice. Par lettre du 5 novembre 2009, la Tutrice générale a demandé à être relevée de son mandat de curatrice de P. et a suggéré en substance que celle-ci bénéficie d'une mesure plus cadrante. Le 5 janvier 2010, la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois a procédé à l'audition de W., responsable de mandats tutélaires à l'Office du Tuteur général. Celui-ci a déclaré que P. avait une propension à s'engager inconsidérément et que ses dettes avaient augmenté à 6'000 francs. Le 22 février 2010, le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois a ouvert une enquête civile à l'encontre de P.. Le 6 avril 2010, le magistrat précité a procédé à l'audition de P.. Le 18 mai 2010, les docteurs Q.________ et X., respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant à l’Unité de psychiatrie ambulatoire d'Yverdon-les-Bains, ont déposé un rapport concernant P.. Ils ont relevé que son histoire de vie était difficile tant au niveau personnel que familial et que ses relations avec les hommes étaient mouvementées. Ils ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline en raison de son instabilité relationnelle. Le 10 novembre 2010, le docteur D.________, médecin adjoint à l’Unité de psychiatrie ambulatoire de Payerne, a établi un rapport
3 - d'expertise concernant P.. Il a diagnostiqué une personnalité borderline avec des comportements sexuels à haut risque, des difficultés liées à des sévices sexuels infligés par des personnes de son entourage immédiat et une hostilité envers un enfant désigné comme bouc émissaire par sa famille. Il a exposé que l'expertisée souffrait d’un grave trouble de la personnalité, probablement chronique et dont la durée ne pouvait pas être prévue, qui se caractérisait par un trouble de son identité, notamment sexuelle, par des relations instables avec des hommes souvent malades, dépendants aux drogues et à l’alcool et fréquemment violents, des comportements sexuels à risque, parfois dans le cadre de la prostitution, et une confusion par intermittence entre fantasme et réalité. L’expert a estimé que ce trouble de la personnalité était lié au vécu familial de l’intéressée (sévices divers infligés par des proches) et à un parcours institutionnel compliqué. Il a relevé que, même si P. s’investissait actuellement dans son suivi médico-psychiatrique et acceptait un suivi du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), son équilibre était précaire et pouvait être remis en question par l’évolution psychique de l’expertisée, de son couple et de ses relations thérapeutiques entre autres. Il a affirmé qu'une évolution vers une schizophrénie paranoïde ne pouvait pas être exclue. Par lettre du 29 novembre 2010, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé que le rapport d'expertise psychiatrique du docteur D.________ du 10 novembre 2010 n'appelait pas d'observation de sa part. Par courrier du 30 novembre 2010, la Municipalité de [...] a déclaré qu'une mesure tutélaire était opportune à l'égard de P.. Par correspondance du 13 décembre 2010, le Ministère public a préavisé favorablement à l'institution d'une mesure tutélaire en faveur de P.. Le 1 er mars 2011, la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois a procédé à l'audition de P.________ qui a déclaré s'opposer à sa
4 - mise sous tutelle mais souscrire à l'institution d'une mesure de curatelle en sa faveur. Elle a affirmé que le rapport d'expertise avait été établi à une période où sa situation était difficile mais que depuis, elle gérait seule son ménage avec seulement 1'400 fr. par mois. Par décision du même jour, adressée pour notification le 23 mai 2011, l'autorité précitée a clos l'enquête en institution d'une mesure tutélaire en faveur de P.________ (I), prononcé l’interdiction civile de celle- ci (II), levé la mesure de curatelle à forme de l'art. 394 CC instituée en sa faveur (III), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur (IV), donné pour mission à ce dernier de représenter sa pupille, de gérer ses biens et ses affaires administratives et financières, de sauvegarder au mieux ses intérêts et de lui apporter l'aide personnelle dont elle a besoin (V), ordonné la publication des chiffres II et IV de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VI) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VII). B.Par lettre du 31 mai 2011, P.________ a interjeté appel contre la décision précitée, concluant à l'institution d'une curatelle plutôt que d'une tutelle. Elle a fait valoir qu'elle était capable de gérer les affaires financières de son couple, ce qu'elle faisait depuis décembre 2010, qu'elle était complètement stabilisée dans sa vie, tant sexuelle que financière, depuis huit mois et qu'elle avait uniquement besoin d'une aide administrative. Par courrier du 28 juin 2011, le docteur C., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie au Centre de Psychiatrie et Psychothérapie Yverdon Sud (PPSY) et médecin traitant de P., a déclaré que celle-ci était tout à fait stable depuis plus d'une année. Il a affirmé que sa situation familiale d’épouse et de mère de famille lui permettait de puiser en elle les ressources nécessaires afin de maintenir son foyer et progresser en matière de guérison. Il a estimé qu'une mise sous tutelle s’avérerait contreproductive et risquerait même de péjorer de
5 - manière significative l’état psychique de sa patiente. Il a préconisé la levée de la tutelle et une mise sous curatelle volontaire. Dans son mémoire non daté, dont l'enveloppe porte le sceau postal du 12 juillet 2011, P.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a notamment affirmé que sa situation était stable, qu'elle arrivait à maintenir son budget, que le peu de dettes qui lui restait était sur le point d'être entièrement réglé, que ses problèmes sexuels étaient définitivement réglés depuis la naissance de son fils et que depuis octobre 2009, elle n'avait plus été mêlée de près ou de loin à une situation de violence ou de bagarre. Elle a joint une pièce à l'appui de son écriture. Dans ses déterminations du 27 juillet 2011, le Tuteur général a conclu au rejet du recours. Il a estimé que P., dont l'équilibre était fragile, avait besoin d'un encadrement et d'un suivi sérieux pour l'aider à se stabiliser tant sur le plan social (relations, logement) que de sa santé (suivi médical) et évoluer ainsi de manière positive. Il a relevé qu'elle rencontrait d'importantes difficultés dans la gestion de ses affaires financières et administratives et avait admis, tant devant l'expert que devant l'autorité tutélaire, avoir tendance à s'engager au-delà de ses possibilités financières et avoir augmenté ses dettes. Interpellé par le Président de la cour de céans, le Tuteur général a informé que, selon l’extrait des registres de l’Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois du 14 juillet 2011, le montant total des poursuites de P. ne s’élevait plus qu’à 839 fr. 90 et les actes de défaut de biens à 238 fr. 30. Il a indiqué que cela était le résultat d’un réel effort administratif de sa part et financier de la part de P., qui avait permis de négocier plusieurs actes de défauts de biens et réduire ainsi de manière significative le montant des dettes. Il a mentionné que dans l’intervalle, P. avait contracté trois nouvelles dettes pour un montant total de 850 fr. 10. Il a confirmé que le rôle de mère avait considérablement stabilisé P.________ depuis la naissance de son fils Gabriel le 25 septembre 2010, mais a souligné sa fragilité récurrente. Il a signalé qu'elle s'était séparée de son conjoint mais tenait
6 - le coup malgré la séparation. Il a produit une pièce à l'appui de son écriture. E n d r o i t : 1.L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire prononçant l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), de P.________. a) Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable aux décisions rendues après le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e
éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de l'appelante et des déterminations du Tuteur général, déposés
7 - dans les délais impartis à cet effet, et des pièces produites en deuxième instance (art. 393 al. 3 CPC-VD). 2.En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC. a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
8 - L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC- VD). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC-VD est applicable (art. 382 al. 1 CPC-VD). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC-VD. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès- verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, P.________ était domiciliée à [...] lorsque l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à son encontre, de sorte que la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois était compétente pour prendre la décision querellée. Le juge de paix a procédé à une enquête et a entendu P.________ lors de son audience du 6 avril 2010. Il a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise. Il a soumis le rapport d'expertise psychiatrique du docteur D.________ du 10 novembre 2010 au Conseil de santé qui, par l'intermédiaire du Médecin cantonal agissant par délégation, a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler par lettre du 29 novembre 2009. La Municipalité de [...] a indiqué qu'une mesure tutélaire était opportune à l'égard de P.________ par courrier du 30 novembre 2009. Le Ministère public a préavisé favorablement à l'instauration d'une mesure tutélaire par correspondance du 13 décembre 2010. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a procédé à l'audition de la dénoncée lors de sa séance du 1 er mars 2011 avant de statuer. Le droit d'être entendue de P.________ a ainsi été respecté.
9 - Il s'ensuit que la décision entreprise est formellement correcte et qu'elle peut être examinée quant au fond. 3.L'appelante conteste sa mise sous tutelle et demande l'instauration d'une curatelle en sa faveur. a) L'interdiction de l'appelante a été prononcée en application de l'art. 369 CC. A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l’interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d’interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l’incapacité durable de s’occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité d’autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.26212002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737).
10 - L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). D’une manière générale, l’instauration d’une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l’individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l’interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu’aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d’atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130). Par exemple, il a été considéré qu’une mesure de curatelle, dont la mission peut englober également l’assistance personnelle (art. 392 ch. 1 CC), était une protection suffisante s’agissant de fournir une assistance générale, destinée à proposer des mesures de protection en fonction des débordements comportementaux constatés (TF 5A_568/2007 du 4 février 2008, in RDT 2008, p. 213). La collaboration du pupille avec le curateur est indispensable au succès d’une telle mesure (TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130 et réf). b) En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur D.________ du 10 novembre 2010 que l’appelante souffre d’un grave trouble de la personnalité, probablement chronique et dont la durée ne peut pas être prévue, qui se caractérise par un trouble de son identité, notamment sexuelle, par des relations instables avec des hommes souvent malades, dépendants aux drogues et à l’alcool et fréquemment violents, des comportements sexuels à risque, parfois dans le cadre de la prostitution, et une confusion par intermittence entre fantasme et réalité.
11 - L’expert estime que ce trouble de la personnalité est lié au lourd vécu familial de l’intéressée (sévices divers infligés par des proches) et à un parcours institutionnel compliqué. Il relève que, même si l’expertisée s’investit actuellement dans son suivi médico-psychiatrique et accepte un suivi du SPJ, son équilibre est précaire et peut être remis en question par l’évolution psychique de l’expertisée, de son couple et de ses relations thérapeutiques entre autres. Il affirme qu'une évolution vers une schizophrénie paranoïde ne peut pas être exclue. Il découle de ce qui précède que tant la cause que la condition d’une mesure tutélaire sont réalisées. L’appelante ne le conteste du reste pas. Elle fait valoir que l’expertise a été réalisée à une période où sa situation personnelle était difficile, qu’elle est capable de gérer les affaires financières de son couple, ce qu’elle fait depuis décembre 2010, que depuis huit mois elle est complètement stabilisée dans sa vie, tant sexuelle que financière, et qu’elle a uniquement besoin d’une aide administrative. Elle estime qu'une curatelle serait suffisante. Il convient de déterminer si la mesure de tutelle est proportionnée et adéquate ou si une mesure de curatelle est suffisante pour assurer à l’appelante la protection dont elle a besoin. Dans son rapport du 28 juin 2011, le docteur C., médecin traitant de P., affirme que la situation familiale d’épouse et de mère de famille de cette dernière lui permet de puiser en elle les ressources nécessaires afin de maintenir son foyer et progresser en matière de guérison. Il estime qu'une mise sous tutelle s’avérerait contreproductive et risquerait même de péjorer significativement l’état psychique de sa patiente. Dans ses déterminations du 27 juillet 2011, le Tuteur général affirme que l'équilibre de P.________ est fragile et qu'elle a besoin d’un encadrement et d’un suivi sérieux pour l’aider à se stabiliser tant sur le plan social que de sa santé. Il relève qu'elle rencontre d’importantes difficultés dans la gestion de ses affaires financières et administratives et
12 - qu'elle a admis, tant devant l’expert que devant l’autorité tutélaire, avoir tendance à s’engager au-delà de ses possibilités financières et avoir augmenté ses dettes. Dans son courrier du 30 août 2011, le Tuteur général, interpellé par le Président de la cour de céans, informe que selon l’extrait des registres de l’Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois du 14 juillet 2011, le montant total des poursuites de P.________ ne s’élève plus qu’à 839 fr. 90 et les actes de défaut de biens à 238 fr.30. Il indique que cela est le résultat d’un réel effort administratif de sa part et financier de la part de P., qui a permis de négocier plusieurs actes de défauts de biens et de réduire ainsi de manière significative le montant des dettes. Il mentionne toutefois que dans l’intervalle, P. a contracté trois nouvelles dettes pour un montant total de 850 fr. 10. Le Tuteur général confirme en outre que le rôle de mère a considérablement stabilisé P.________ depuis la naissance de son fils Gabriel le 25 septembre
13 - 4.A teneur de l'art. 397 al. 2 CC, la nomination d'un curateur n'est publiée que si l'autorité tutélaire juge cette publication nécessaire. Si la nomination n'est pas publiée, elle est communiquée à l'office des poursuites du domicile de la personne concernée, pour autant que cela ne semble pas inopportun (al. 3). En l'espèce, si la publication de la décision dans le Feuille des avis officiels du canton de Vaud n'est pas opportune, la communication de la décision à l'Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois paraît en revanche judicieuse au vu des poursuites dirigées contre la pupille. 5.En définitive, l'appel interjeté par P.________ doit être admis et la décision entreprise réformée aux chiffres II à VI de son dispositif en ce sens qu'une mesure de curatelle combinée à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC est instituée en faveur de P.________, que le Tuteur général est nommé en qualité de curateur et que la décision est communiquée à l'Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois, la décision étant confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
14 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est admis. II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres II à IV (recte : VI) de son dispositif : II.- institue une mesure de curatelle combinée à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de P.________, née [...] le 22 décembre 1988; III.- supprimé; IV.- nomme le Tuteur général en qualité de curateur de la prénommée; V.- supprimé; VI.- communique la présente décision à l'Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois; La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du 15 septembre 2011
15 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme P.________, -M. le Tuteur général, et communiqué à : -Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, -Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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