Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeRobyr
Art. 369 CC; 393 CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel interjeté par A.M., qui a fait élection de
domicile chez T., à Lausanne, contre la décision rendue le 21 mai
2010 par la Justice de paix du district d'Aigle prononçant son interdiction
civile.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par requête du 11 novembre 2009, B.M.________ a requis
l'instauration de mesures tutélaires en faveur de sa sœur A.M.,
née le 12 décembre 1951.
Le 4 décembre 2009, la Justice de paix du district d'Aigle a
entendu B.M., assistée de Me Micheli. Celui-ci a indiqué que des
problèmes de santé mentale de A.M.________ étaient relevés par plusieurs
personnes et que la situation était chaotique vu son comportement.
B.M.________ a expliqué qu'elle n'avait pas de contact avec sa sœur, celle-
ci ne le souhaitant pas. Dûment citée à comparaître, A.M.________ a
indiqué qu'elle ne se présenterait pas. Elle a adressé à la justice de paix
une télécopie l'informant de son empêchement pour raison de santé. Elle
a indiqué qu'elle se trouvait en recherche d'emploi depuis 2007, que sa
mère l'avait invitée à venir habiter à Bex vu ses difficultés de santé et
financières, qu'elle se trouvait en fin de droit de chômage depuis février
2009 et qu'elle ne bénéficiait pas de l'aide sociale malgré sa demande.
Elle a précisé qu'elle soignait sa santé et voyait régulièrement son
oncologue, son médecin généraliste ainsi qu'un thérapeute parce qu'elle
était "déprimée" de chercher tout le temps du travail.
Le 11 décembre suivant, A.M.________ a été entendue par la
justice de paix sur mandat d'amener. Elle a indiqué qu'elle était divorcée,
qu'elle avait deux filles majeures domiciliées en France, qu'elle se trouvait
sous contrôle médical de l'Hôpital de Bâle pour une grave maladie et
qu'elle habitait à Bex depuis une année. Musicologue, A.M.________ se
trouvait en recherche d'emploi. Elle avait demandé une aide financière au
Centre social régional mais n'avait toujours pas de réponse. Elle vivait de
ses économies et de l'assurance-vie de sa mère, par 6'000 fr., mais n'avait
plus rien. Elle avait vécu aux Bayards (Neuchâtel) dans la maison de ses
sœurs puis emménagé dans la maison de sa mère, à Bex, du vivant de
celle-ci et avec son accord. Elle souhaitait quitter la maison mais n'avait
pas d'argent. A.M.________ s'est opposée à toute mesure tutélaire. Le juge
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a informé la dénoncée de l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à
son encontre.
Le 14 décembre 2009, A.M.________ a précisé à la justice de
paix qu'elle était soignée par un médecin de famille et par un spécialiste
lorsque cela s'avérait nécessaire.
Le 4 janvier 2010, la Municipalité de Bex a informé la justice de
paix qu'elle ne voyait pas de motifs à faire valoir à l'encontre de la
procédure envisagée.
Interpellé, le Centre social régional de Bex a informé la justice
de paix, par courrier du 6 janvier 2010, que A.M.________ avait déposé une
demande de revenu d'insertion le 17 juillet 2009 mais qu'aucune décision
n'avait pu être rendue du fait des difficultés rencontrées dans le cadre de
la constitution du dossier.
Par lettre du 13 janvier 2010, la Police municipale de Bex a
informé la justice de paix qu'elle avait été appelée à plusieurs reprises
entre mai et novembre 2009 au domicile de A.M., d'abord en
rapport avec des armes qu'elle avait trouvées au domicile de sa mère et
qu'elle ne souhait pas garder et ensuite au sujet d'une pollution de l'air au
monoxyde de carbone dont elle déclarait souffrir suite au fait que le
ramoneur n'était pas venu "tuber" sa cheminée malgré sa demande.
Le 9 mars 2010, le Dr Stéphane Simonazzi, psychiatre-
psychothérapeute, a déposé son rapport d'expertise concernant
A.M.. Il en ressort que celle-ci est atteinte de psychose
paranoïaque décompensée, soit d'un trouble psychiatrique qui peut être
appréhendé en terme de maladie mentale selon le Code civil. Ce trouble,
dont l'évolution doit être considérée comme étant chronique et non
curable sur un laps de temps plus ou moins court, est de nature à
empêcher l'expertisée d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses
affaires sans les compromettre. L'expert a considéré que vu son état de
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décompensation, l'expertisée nécessitait une assistance et une aide
permanente sur le plan ambulatoire.
Le 22 mars 2010, le médecin cantonal, agissant par délégation
du Conseil de santé, a informé la justice de paix que le rapport d'expertise
n'appelait pas d'observation de sa part.
Le 14 avril suivant, le Ministère public a déclaré se rallier au
rapport d'expertise.
Par courrier du 26 avril 2010, B.M.________ a déclaré à la
justice de paix s'en remettre à son appréciation pour décider des mesures
tutélaires à prendre à l'égard de sa sœur.
Le 21 mai 2010, la Justice de paix du district d'Aigle a procédé
à l'audition de A.M., sur mandat d'amener. Celle-ci a déclaré
qu'elle avait trouvé du travail mais a refusé de préciser en quoi il
consistait. Me Micheli, pour sa mandante B.M. également présente,
a conclu à ce qu'une tutelle soit instaurée en faveur de A.M.. Il a
expliqué que le notaire commis au partage de la succession avait eu des
difficultés à assumer sa mission vu l'attitude de A.M.. Il a
également précisé que l'entente était difficile entre les quatre sœurs,
raison pour laquelle le Président du tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois avait dû désigner un nouveau notaire dans le cadre de
l'action en partage. Me Micheli a fait valoir qu'une tutelle serait dans
l'intérêt de la dénoncée qui allait toucher une part d'héritage. A.M.________
s'est opposée à l'instauration d'une telle mesure en sa faveur. Elle a
expliqué qu'elle s'était désinscrite du Centre social régional, qu'elle avait
fait une demande auprès de l'assurance-invalidité pour des problèmes
physiques mais que celle-ci ne prenait en compte que sa maladie
psychique. L'intéressée a encore expliqué qu'elle avait dû quitter la Suisse
pour avoir accès à sa retraite complémentaire, qu'elle avait touché son
deuxième pilier et qu'elle était aidée par les "Amis de la Table Ronde".
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Par décision du même jour, notifiée à A.M.________ le 14 juin
2010, la Justice de paix du district d'Aigle a prononcé l'interdiction civile à
forme de l'art. 369 CC de A.M.________ (I), désigné la Tutrice générale en
qualité de tutrice (II), invité celle-ci à remettre à la justice de paix un
inventaire d'entrée (III), ordonné la publication de la décision (IV) et mis
les frais, par 1'000 fr., plus les frais d'expertise, par 3'644 fr. 35, à la
charge de la pupille qui payera ce montant lorsqu'elle aura touché sa part
successorale (V).
B.Par acte du 21 juin 2010, A.M.________ a interjeté appel contre
cette décision, concluant à son annulation. Elle a expliqué qu'elle avait
transféré son domicile de Bex à Auzeville-Tolosane, en France, le 18
février 2010 et que la justice de paix n'était dès lors pas compétente pour
statuer. L'appelante a produit à l'appui de son écriture une attestation de
départ établie le 18 février 2010 par le contrôle des habitants de la
Commune de Bex.
A.M.________ a confirmé son recours par écriture envoyée de
France et reçue au Tribunal cantonal le 17 août 2010.
Par mémoire du 16 août 2010, A.M., agissant par
l'intermédiaire du conseiller juridique T., à Lausanne, a confirmé
ses conclusions et développé ses moyens.
Par déterminations du 27 août 2010, la Tutrice générale a
indiqué que le départ de A.M.________ pour la France avait rendu la
collaboration impossible durant le mandat de tutelle. Elle a dès lors conclu
au rejet du recours et au maintien de la décision uniquement si la pupille
"réside toujours sur notre territoire".
Par mémoire du 30 août 2010, B.M.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
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E n d r o i t :
1.L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'appelante.
a) Conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de
paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal
cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix
jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant
ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991,
pp. 169-170).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne interdite
elle-même, l'appel est recevable. Il en va de même de la pièce produite à
l'appui de son écriture (art. 393 al. 3 CPC), des déterminations de la
Tutrice générale et du mémoire de la dénonçante.
Le mémoire ampliatif de l'appelante a été déposé par le
conseiller juridique T.________. Si l'appelante a fait élection de domicile
auprès du prénommé, il n'en demeure pas moins que celui-ci n'est pas
habilité à représenter professionnellement une partie dans une procédure
judiciaire (art. 3 LReP, loi du 5 septembre 1944 sur la représentation des
parties, RSV 176.11). Compte tenu du fait que l'avis impartissant à
l'appelante un délai pour déposer un mémoire a été envoyé à l'adresse du
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conseiller juridique, le mémoire ampliatif est exceptionnellement
recevable. T.________ s'expose toutefois à une dénonciation en cas de
récidive (art. 8 al. 1 LReP).
2.L'appelante invoque l'art. 444 al. 1 CPC et conclut à la nullité.
Elle soutient que la Justice de paix du district d'Aigle n'était pas
compétente pour prononcer son interdiction vu sa domiciliation en France
dès le 18 février 2010.
a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction formées
par les particuliers ou une autorité administrative sont adressées à la
justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle
correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
En cas de changement de domicile durant la procédure
d'interdiction, les autorités de tutelle de l'ancien domicile restent
compétentes ratione loci (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et
tutelle, 4
ème
éd., 2001, n. 858c, p 338 et les références citées;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 1 ad art. 379 CPC, p. 586). Le Tribunal fédéral a précisé que le domicile
au moment de l'introduction de la procédure est décisif; la compétence
ainsi établie subsiste jusqu'à la conclusion définitive de la procédure, afin
d'éviter qu'un changement de domicile de l'intéressé puisse retarder ou
entraver son aboutissement (TF 5C.200/2002 du 16 octobre 2002 c. 2, rés.
in RDT 2003 p. 131 [RJ 26.03]). L'introduction de la procédure est une
notion qui relève du droit fédéral. La procédure doit être considérée
comme introduite dès la première fois où il apparaît que l'autorité s'est
saisie de l'instruction d'une cause susceptible d'aboutir à une mesure
tutélaire (Geiser, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 10 ad art. 373 CC;
Schnyder/Murer, Berner Kommentar, nn. 102 ad art. 373 CC et 122 ad art.
376 CC).
b)En l'espèce, c'est en novembre 2009 que la Justice de paix du
district d'Aigle, saisie de la dénonciation de B.M.________, a convoqué
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l'appelante à son audience. A ce moment-là, celle-ci avait son adresse à la
[...], à Bex. Selon une lettre du Centre social régional de Bex du 6 janvier
2010, l'appelante avait déposé une demande de revenu d'insertion le 17
juillet 2009. Selon une lettre de la police de cette même commune du 13
janvier suivant, l'appelante avait demandé son intervention entre mai et
novembre 2009. Enfin, lorsque l'appelante s'est adressée par télécopie et
courrier des 4 et 14 décembre 2009 à la justice de paix, elle a indiqué son
adresse à la [...], à Bex. Il s'avère ainsi que l'appelante était domiciliée à
Bex lorsque l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête en
interdiction civile à son encontre, de sorte que la Justice de paix du district
d'Aigle était bien compétente pour décider de l'instauration éventuelle
d'une mesure de tutelle. Le fait que l'appelante soit domiciliée en France
depuis le 18 février 2010 ne modifie pas cette appréciation.
3.En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut
examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p.
763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière
d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de
procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC.
a) Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec
l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend
toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont
résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à
retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile
du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque,
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fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au
Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère
public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC).
L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut
ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est
applicable (art. 382 al. 1 CPC).
La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382
CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art.
380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette
mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur
ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3
CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-
verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
b) En l'espèce, le juge de paix a procédé à une enquête et
ordonné une expertise. Il a soumis le rapport d'expertise au Conseil de
santé qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Le Ministère
public a préavisé favorablement à l'instauration d'une mesure de tutelle.
La Commune de Bex a quant à elle indiqué qu'elle n'avait pas d'objection
à l'institution d'une telle mesure. Au terme de l'enquête, le juge de paix a
déféré la cause à la justice de paix qui a entendu la dénoncée et la
dénonçante, assistée de son conseil, lors de sa séance du 21 mai 2010,
avant de rendre la décision querellée. Il s'ensuit que le jugement attaqué
est formellement correct et qu'il peut être examiné quant au fond.
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4.a) L'interdiction de A.M.________ a été prononcée en application
de l'art. 369 CC. A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout
majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est
incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours
permanents ou menace la sécurité d'autrui.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT
1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement
que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son
intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à
ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est
une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est
dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui
ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique
une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité).
Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc
pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut
encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de
protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée,
l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le
besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité
d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les
conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont
alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737).
L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les
affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou
qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion
porterait atteinte aux conditions d'existence. Quant au besoin de soins et
secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF
5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737, précité).
D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en
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outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss; TF 5C.74/2003 du
3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février
2008).
Selon le principe de proportionnalité, la mesure tutélaire doit
avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère
de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862;
Schnyder/Murer, op. cit., n. 162 ad art. 369 CC; Langenegger,
Commentaire bâlois, 3
e
éd., nos 29 ss ad art. 369 CC; TF 5A_550/2008 du
6 octobre 2008). Le but d'une mesure tutélaire est de protéger le faible
contre lui-même et l'exploitation par des tiers. Une mesure est
disproportionnée si elle est trop radicale ou trop faible pour atteindre ce
but (TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.2, in FamPra.ch 2003, p. 975;
Affolter, Commentaire bâlois, 3
e
éd., n. 60 ad art. 406 CC, p. 2040 ;
Stettler, Droit Civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4
e
éd., n. 80,
pp 42 et 43). La tâche d'assister le pupille sur un plan personnel peut être
confiée non seulement à un tuteur mais aussi à un conseil légal (ATF 96 II
369 c. 1d). Toutefois, l'assistance personnelle ne doit pas être le principal
objet de la protection par un conseil légal. Celui-ci tend à préserver en
premier lieu les intérêts - ou l'existence - économiques de la personne à
assister (ATF 108 II 92 c. 4; ATF 103 II 81; TF 5C.92/1999 du 20 mai 1999
c. 4b; TF 5A_187/2007 du 13 août 2007 c. 3.3); il ne saurait, en revanche,
garantir une protection suffisante lorsqu'une surveillance et une aide
personnelles durables sont nécessaires; seul le tuteur a les moyens de
mettre en œuvre une protection étendue (art. 406 CC; ATF 97 II 302; TF
5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.3.1, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF
5A_389/2007 du 19 septembre 2007 c. 4.2; TF 5C.17/2005 du 8 avril 2005
c. 5.3). D'éventuelles mesures contraignantes relèvent de la compétence
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du tuteur (art. 406 al. 2 CC; Stettler, op. cit., n. 305, pp 135 et 136 et la
jurisprudence citée). Le conseil légal, qui n'est pas un représentant légal,
ne peut en effet ni donner d'instructions ni user de contrainte envers la
personne assistée; il ne peut demander un placement dans un
établissement ni ordonner un traitement ambulatoire (ATF 96 II 369 c. 1d).
b) En l'espèce, il ressort des conclusions de l'expertise que
l'appelante est atteinte de psychose paranoïaque décompensée, soit d'un
trouble psychiatrique correspondant à une maladie mentale. Ce trouble
empêche l'intéressée d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses
affaires sans les compromettre et nécessite une assistance et une aide
permanente sur le plan ambulatoire. La cause de la mesure tutélaire et la
condition sont dès lors réalisées et le prononcé d'une interdiction se
justifiait.
Vu le déni de la maladie de l'appelante et son refus de
coopérer aux démarches nécessaires, seule une mesure de tutelle paraît à
même d'assurer à l'appelante l'assistance personnelle dont elle a besoin
ainsi qu'une gestion raisonnable de ses affaires financières et des actifs
successoraux qui vont lui échoir dans le partage. Le déménagement de
l'appelante en France ne la prive pas de la nécessité de cette mesure
tutélaire. Tout au plus appartiendra-t-il à la justice de paix de transmettre
la décision aux autorités françaises.
Au vu de ce qui précède, l'interdiction civile de l'appelante est
justifiée au regard de l'art. 369 CC et conforme aux principes de
subsidiarité et de proportionnalité.
5.En définitive, l'appel interjeté par A.M.________ doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être
rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5 et art. 396 al. 2 i. f. CPC).
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La dénonçante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il
convient d'arrêter à 600 fr., à la charge de la dénoncée (art. 91 et 92 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'appelante A.M.________ doit verser à l'intimée B.M.________ la
somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 16 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. T.________ (pour A.M.),
-Me Jacques Micheli (pour B.M.),
-
Mme la Tutrice générale,
et communiqué à :
-Justice de paix du district d'Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :