Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeRodondi
Art. 310 al. 1 et 420 al. 2 CC; 401 et 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par W., à Grandson, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 mai 2009 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant
P..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.P., née le 11 septembre 2008, est la fille née hors
mariage de B. et de W., qui l'a reconnue par déclaration du
14 janvier 2009 à l'état civil de Lausanne.
Par lettre du 23 septembre 2008, le Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) a requis de la Justice de paix du district de
Lausanne le retrait du droit de garde de B. sur sa fille P.. Il
a exposé que B. avait un lourd passé de toxicomane et qu'une
prise d'urine faite chez son bébé avait révélé non seulement de la
méthadone et des benzodiazépines mais également des traces d'opiacés
alors même que la mère, dont il n'avait jusqu'à il y a peu pas pu obtenir
d'informations sur ses consommations, celle-ci affirmant ne pas pouvoir
uriner, avait déclaré ne rien consommer d'autre que la méthadone
prescrite. Le SPJ a ajouté que pendant sa grossesse, découverte
tardivement, B.________ avait manqué des rendez-vous (sage-femme,
assistante sociale) et avait trafiqué elle-même sa dose de méthadone en
se rendant deux fois à la pharmacie et que, de fait, le bébé faisait un
sevrage extrêmement difficile. Il a également déclaré que depuis la
naissance, les infirmières avaient indiqué que B.________ ne respectait que
très partiellement les consignes de sécurité données pour les visites en
néonatologie, qu'actuellement elle ne pouvait s'occuper de son bébé que
deux heures par jour malgré l'étayage apporté par l'équipe hospitalière,
que les infirmières n'osaient pas lui laisser faire le bain du bébé toute
seule et que le matin elle était somnolente et ne se souvenait pas de ce
qui lui avait été dit. Il en a conclu qu'il était évident que le bébé ne pouvait
pas lui être confié. Le SPJ a encore indiqué que ni la famille de B.________
ni le père du bébé n'étaient un soutien pour elle et qu'elle avait obtenu un
logement d'Unilog à la rue de Genève, qui semblait particulièrement
inadapté pour une mère et son bébé. Enfin, il a relevé que B.________
pensait être à même de s'occuper de son nouveau-né, qu'elle ne se
rendait absolument pas compte de ce qui l'attendait et que la
collaboration avec elle était extrêmement difficile.
-
3 -
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 novembre
2008, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment retiré
provisoirement à B.________ son droit de garde sur sa fille P.________ (I),
désigné le SPJ en qualité de gardien provisoire (II) et ordonné l'ouverture
d'une enquête en limitation de l'autorité parentale à l'égard de B.________
(V).
Le 29 décembre 2008, le SPJ a rendu un rapport d'évaluation
concernant la situation de P.. Il a indiqué que les résultats des
analyses de cheveux de B. montraient qu'elle n'avait pas
consommé d'opiacés autres que ceux prescrits ni d'amphétamines. Il a
toutefois mentionné que le 19 décembre 2008, B.________ avait été vue
tant par les éducatrices du foyer que par la pédiatre, Madame [...], à peine
capable de porter sa fille, complètement désorientée, s'endormant et
tenant des propos vagues et incohérents. Il en a déduit qu'elle avait dû
prendre des médicaments en surdose ou dont les interactions sont très
néfastes. Il a également relevé que dans la semaine du 15 au 20
décembre 2008, B.________ avait manqué trois visites sur cinq alors qu'il
était prévu qu'elle se rende tous les jours à l'Abri pour s'occuper de sa
fille. Il a demandé la reconduction de la mesure de retrait du droit de
garde.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 février 2009,
le Juge de paix du district de Lausanne a notamment renouvelé
l'ordonnance provisionnelle rendue le 6 novembre 2008 retirant
provisoirement à B.________ son droit de garde sur sa fille P.________ (I),
désigné le SPJ en qualité de gardien provisoire (II) et chargé ce dernier de
dresser un rapport sur l'évolution de la situation d'ici au 3 avril 2009 (IV).
Le 30 avril 2009, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation
concernant la situation de P.. Il a déclaré que la situation évoluait
plus lentement que prévu, B. ne se rendant pas régulièrement aux
quatre visites prévues pour voir sa fille à l'Abri alors que leur nombre avait
déjà été restreint, affirmant que parfois elle était malade et donc
-
4 -
empêchée de s'y rendre. Il a relevé qu'elle avait toujours besoin d'être
aidée dans tous les moments de prise en charge de sa fille et que dans
ces conditions, l'écart entre le minimum d'autonomie qu'on doit attendre
d'une mère en AEME et la possibilité de B.________ ne rendait pas cette
solution possible. Il a demandé la reconduction de la mesure de retrait du
droit de garde.
Par requête du 13 mai 2009, W., par l'intermédiaire de
son conseil, a demandé que la garde de P. lui soit confiée si elle
n'était pas confiée à sa mère B..
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mai 2009,
adressée pour notification le jour même et reçue par W. le 27 mai
2009, le Juge de paix du district de Lausanne a renouvelé l'ordonnance
provisionnelle rendue le 4 février 2009 retirant provisoirement à B.________
son droit de garde sur sa fille P.________ (I), désigné le SPJ en qualité de
gardien provisoire (II), chargé ce dernier de placer l'enfant au mieux de
ses intérêts (III) et de dresser un rapport sur l'évolution de la situation d'ici
au 30 juin 2009 (IV), rejeté la requête formée le 13 mai 2009 par Me
Moser, conseil de W.________ (V), rejeté toute autre ou plus ample
conclusion (VI), sollicité du SUPEA la production d'une expertise
pédopsychiatrique (VII) et déclaré l'ordonnance, dont les frais suivent le
sort de la cause au fond, immédiatement exécutoire nonobstant recours
(VII, recte : VIII).
B.Par acte du 8 juin 2009, W.________ a recouru contre
l'ordonnance précitée en concluant, avec dépens, à son annulation (II), à
ce que l'enfant P.________ soit placée provisoirement chez lui si elle ne l'est
pas chez sa mère B.________ (III) et à ce que l'enquête soit confiée à une
autre institution que le SPJ (IV). Il a notamment exposé qu'il était
requérant d'asile, que le 10 août 2007 le Service de la population lui avait
délivré une autorisation de séjour (permis B) mais que le 5 février 2008,
l'Office fédéral des migrations en avait refusé l'approbation. Ce refus a fait
l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral, toujours à
-
5 -
l'instruction. W.________ a également indiqué qu'il occupait, en co-location
avec deux personnes, un appartement de deux pièces et demie et qu'il
était en train de négocier un engagement.
W.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai au 29 juin
2009 imparti à cet effet.
Le 3 juillet 2009, le SPJ a déposé un rapport intermédiaire
concernant l'évolution de la situation de P.. Il a indiqué que cette
dernière était toujours placée à l'internat de l'Abri, qu'il avait passé un
nouveau "contrat" avec ses parents afin de permettre à son père d'être
plus présent pour sa fille et que, vu l'évolution juridique de la situation, il
renonçait pour l'instant à la recherche d'une famille d'accueil. Il a
préconisé la reconduction de la mesure de retrait du droit de garde.
Dans ses déterminations du 13 juillet 2009, le SPJ a conclu au
rejet du recours, se référant à ses rapports des 23 septembre 2008, 29
décembre 2008, 30 avril 2009 et 3 juillet 2009. Il a relevé que le retrait
provisoire du droit de garde de B. sur sa fille P.________ était la
seule mesure à même de garantir le bon développement de l'enfant et
qu'aucune autre mesure moins incisive n'était de nature à la protéger et à
garantir que la mère, qui du reste ne revendiquait pas la restitution du
droit de garde, puisse gérer la situation. S'agissant du placement de
P.________ chez son père, le SPJ a déclaré qu'il était trop tôt pour se
prononcer compte tenu du peu d'informations dont il disposait sur ce
dernier. Le SPJ a joint quatre pièces à son écriture.
B.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai au 13
juillet 2009 imparti à cet effet.
E n d r o i t :
-
6 -
1.La décision entreprise, qui renouvelle un retrait provisoire du
droit de garde de B.________ sur sa fille P.________, constitue une
ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11).
a) Contre une telle décision, le recours non contentieux de
l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est
ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2001 III
121 c. 1a; art. 76 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux
art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de
Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce
par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision
attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC).
Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405
CPC, par analogie), soit, dans les causes en limitation de l'autorité
parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la
filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit (JT 2001 III 121; JT 2000 III 109). Toutefois, en matière de mesures
provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima
facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice
(JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) En l'espèce, le recours a été formé par le père de la
mineure concernée, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par
acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Les
-
7 -
déterminations du SPJ du 13 juillet 2009, déposées dans le délai imparti à
cet effet, sont également recevables, de même que les pièces produites
en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
2 ad art. 496 CPC, p. 765).
2.a) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. Selon l'art. 400 CPC,
lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office,
le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le
dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui
paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Aux
termes de l'art. 401 al. 1 CPC, en cas d'urgence, après avoir entendu ou
dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement
la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement,
conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge
peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les
dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre,
après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui
confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC).
Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au
fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès
l’ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC). Ce délai de validité de trois mois
des mesures provisionnelles n’exclut pas leur renouvellement, mais à
chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit
être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de
recours, le délai de trois mois part de la communication de l’arrêt de
l’autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad
art. 401 CPC, p. 619).
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les
mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de
l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
-
8 -
détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui
de l'ouverture de la procédure.
b) En l'espèce, P.________, qui est mineure, est légalement
domiciliée chez sa mère, détentrice de l'autorité parentale, à Lausanne. Le
Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois était donc
compétent ratione loci et ratione materiae pour rendre l'ordonnance
entreprise.
La décision est formellement correcte et il convient d'examiner
si elle est justifiée sur le fond.
3.a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
-
9 -
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nos 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du
principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au
principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché
(Moor, Droit administratif, vol. I, 2
e
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418;
Knapp, Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une
mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il
n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques
prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le
retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue
favorablement de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient
opportun (art. 313 al. 1 CC).
La mise en danger d'un enfant doit résider dans le fait que
l'enfant placé sous la garde parentale ne jouit pas d'une protection, ni d'un
encouragement adéquat à son développement physique, mental et moral.
Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes : elles
peuvent résider dans les installations ou dans le comportement fautif de
l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage. La question de savoir si
les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à
cet égard (TF 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra 2007,
- 428).
- En l'espèce, il résulte de la lettre du SPJ du 23 septembre
2008 que B.________ a un lourd passé de toxicomane. Cette toxicomanie a
impliqué que dès sa naissance, l'enfant P.________ a dû effectuer un
sevrage difficile. B.________ s'étant révélée incapable de s'occuper de sa
-
10 -
fille plus de deux heures par jour, le SPJ a requis un retrait du droit de
garde par courrier du 23 septembre 2008, mesure ordonnée à titre
provisoire le 6 novembre 2008, puis renouvelée le 4 février 2009. Dans un
rapport du 30 avril 2009, le SPJ a relevé que B.________ ne se rendait pas
régulièrement aux quatre visites prévues pour voir sa fille alors que leur
nombre avait déjà été restreint, devait constamment être aidée pour
s'occuper d'elle et ne disposait pas d'une autonomie suffisante pour la
prendre en charge. Dans un rapport intermédiaire du 3 juillet 2009, le SPJ
a exposé que P.________ était toujours placée à l'internat de l'Abri et qu'un
"contrat" avait été passé avec les parents afin de permettre au père d'être
plus présent pour sa fille.
Le recourant relève que le retrait du droit de garde a été
ordonné sur la seule base des rapports du SPJ, laissant entendre que le
point de vue d'autres professionnels aurait dû être recueilli. Il n'établit
cependant pas, ni ne rend vraisemblable, que les éléments rapportés par
le SPJ seraient inexacts. Ce grief doit donc être rejeté.
Le recourant revendique ensuite l'attribution provisoire du
droit de garde en invoquant son lien de parenté. Cela revient à demander
le placement de sa fille à son domicile. Il est en effet impossible de confier
le droit de garde proprement dit au parent non titulaire de l'autorité
parentale (ATF 128 III 9 c. 4b; ATFV120 Ia 260). Mais le placement d'un
enfant auprès d'un tiers peut être ordonné par l'autorité tutélaire dans le
cadre d'une mesure de protection (ATF 120 Ia 260, JT 1996 I 658, c. 2a),
de sorte que la conclusion prise par le père, dans la mesure où elle tend
au placement de l'enfant à son domicile, est recevable. Elle ne peut
cependant pas être admise en l'état. En effet, sans travail, W.________ loge
dans un appartement de deux pièces et demie en colocation avec deux
personnes dans l'attente de l'issue d'un recours qu'il a interjeté en matière
d'autorisation de séjour. Il n'établit pas qu'il disposerait d'un logement
convenable, d'un revenu et d'une autorisation de séjour. Sur ce dernier
point, il expose du reste dans son acte de recours du 8 juin 2009 qu'il est
requérant d'asile débouté et procède actuellement devant le Tribunal
-
11 -
administratif fédéral. Prima facie, il ne garantit par conséquent pas la prise
en charge d'un enfant en bas âge.
Le recourant envisage également un placement de l'enfant
chez sa mère. Il ne fournit toutefois aucun élément permettant de se
distancer du constat selon lequel B.________ n'est pas capable
actuellement de s'occuper seule de son enfant, ce qui justifie le retrait de
son droit de garde et exclut du même coup un placement chez elle.
Le recourant soutient enfin que le SPJ, en tant qu'il s'est vu
attribuer la garde de l'enfant, ne peut pas être chargé d'une enquête. En
réalité, seul un rapport sur la situation au 30 juin 2009 a été demandé au
SPJ sous chiffre IV du dispositif de la décision entreprise, ce qui est justifié
eu égard à sa qualité de gardien provisoire. Ce rapport a été établi le 3
juillet 2009. Pour le surplus, une expertise pédopsychiatrique a été confiée
au SUPEA. Ce grief du recourant est par conséquent également mal fondé.
4.En conclusion, le recours de W.________ doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
12 -
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 18 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Moser (pour W.),
-Me Véronique Fontana (pour B.),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
-
13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :