Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeRobyr
Art. 273, 420 al. 2 CC; 85 LDIP; 1 et 2 Convention de la Haye du 5
octobre 1961; 399 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par A.K., à Genolier, et par
C., à St-Cergue, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 15 juin 2010 par la Juge de paix du district de Nyon dans la
cause concernant les enfants B.K.________ et C.K.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B.K.________ et C.K., nés respectivement le 10 mai
1999 et le 3 avril 2002, sont les enfants nés hors mariage de C. et
de A.K.. Ils sont tous quatre de nationalité française. La
reconnaissance de l'enfant B.K. a été faite en France. Celle de
C.K.________ a été faite à l'état civil de Genève, avec déclaration aux
autorités françaises compétentes.
Le 2 avril 2010, C.________ a quitté le domicile familial sis à
Genolier avec ses enfants pour s'installer à St-Cergue. Depuis, le père voit
ses enfants une semaine sur deux du mercredi après l'école jusqu'au jeudi
matin au début de l'école et un week-end sur deux du vendredi après
l'école jusqu'au lundi matin au début de l'école.
Le 21 avril 2010, A.K.________ a ouvert action en attribution de
l'autorité parentale et de la garde sur ses enfants B.K.________ et
C.K.. Il a également conclu à ce que le droit de visite de C.
sur leurs enfants soit arrêté et une contribution d'entretien mise à sa
charge.
Le même jour, A.K.________ a requis par voie de mesures
provisionnelles que la garde sur ses enfants lui soit attribuée et que le
droit de visite et la contribution d'entretien de la mère soient fixés.
La Juge de paix du district de Nyon a procédé à l'audition de
A.K.________ et C.________ lors de son audience du 3 juin 2010. Le père a
expliqué qu'il travaillait à 80% sur son lieu de domicile et souhaitait une
garde partagée. Il a requis que B.K.________ soit entendue. C.________ a
indiqué qu'elle travaillait jusqu'à fin juin 2010 et qu'elle était pour la suite
en recherche d'emploi. Elle a exprimé le souhait, concernant la garde, que
les choses restent telles qu'en l'état. Elle a conclu au rejet des conclusions
provisionnelles de A.K., à l'attribution de la garde sur B.K.,
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celle sur C.K.________ lui appartenant de plein droit en tant que seule
détentrice de l'autorité parentale, et à la fixation du droit de visite du père.
A.K.________ a contesté le point concernant l'autorité parentale sur
C.K., les parents ayant selon lui toujours compris que le droit
français s'appliquait moyennant déclaration aux autorités françaises.
Par écriture du 9 juin 2010, C. a conclu au rejet des
conclusions du requérant. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que
la garde et l'autorité parentale sur B.K.________ lui soit attribuée, celles sur
C.K.________ lui appartenant de plein droit, et à ce qu'un droit de visite du
père sur ses enfants soit fixé.
Le même jour, elle a déposé un procédé écrit sur mesures
provisionnelles, concluant au rejet des conclusions du requérant, à ce que
la garde sur B.K.________ lui soit attribuée, celle sur C.K.________ lui
appartenant de plein droit, et à la fixation du droit de visite du père.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2010,
envoyée aux parties pour notification le 18 juin suivant, la Juge de paix du
district de Nyon a attribué provisoirement la garde sur B.K.________ et
C.K.________ à leur mère C.________ (I), dit que A.K.________ exercera son
droit de visite sur ses enfants à raison d'un week-end sur deux du
vendredi dès la sortie de l'école au lundi matin et, en période scolaire,
tous les mercredis dès la sortie de l'école au jeudi matin, ainsi que durant
la moitié des vacances scolaires (II), les frais de la décision suivant le sort
de la cause au fond (III) et l'ordonnance étant exécutoire nonobstant
recours (IV).
Le 18 juin 2010, la juge de paix a ouvert une enquête en
transfert du droit de garde et en fixation du droit de visite de A.K.________
et C.________ sur leurs enfants et chargé le Service de protection de la
jeunesse (ci-après: SPJ) de ce mandat d'enquête.
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B.Par acte d'emblée motivé du 1
er
juillet 2010, A.K.________ a
recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation. Le recourant a également conclu à ce que l'effet
suspensif soit accordé au recours, à ce que les enfants et la logopédiste de
C.K.________ soient entendus, à ce que la garde sur les enfants lui soit
confiée à titre provisoire et dans l'attente du dépôt du rapport du SPJ et à
ce que la mère se voie attribuer un droit de visite.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire ampliatif.
Par acte du 16 septembre 2010, C.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours.
C.Par acte motivé du 1
er
juillet 2010, C.________ a également
recouru contre l'ordonnance de mesures provisionnelles en concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que
A.K.________ pourra exercer son droit de visite sur ses enfants à raison d'un
week-end sur deux du vendredi dès la sortie de l'école au lundi matin et,
en période scolaire, un mercredi sur deux, soit le mercredi qui suivra le
week-end durant lequel le père n'a pas eu ses enfants dès la sortie de
l'école jusqu'au jeudi matin, ainsi que durant la moitié des vacances
scolaires. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation du chiffre
II de l'ordonnance et au renvoi du dossier au Juge de paix du district de
Nyon pour nouvelle instruction dans le sens des considérants.
La recourante a également renoncé à déposer un mémoire
ampliatif.
Par écriture du 13 août 2010, A.K.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours déposé par C..
D.Par écriture du 12 juillet 2010, C. a conclu au rejet de
la requête d'effet suspensif.
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Par décision du 14 juillet 2010, le Président de la cour de céans
a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix qui retire provisoirement à un parent son
droit de garde sur ses enfants B.K.________ et C.K.________ (art. 401 CPC,
Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) et fixe les
modalités de l'exercice du droit de visite du parent qui se voit ainsi privé
de son droit de garde (art. 273 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210).
a) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art.
420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC,
p. 619; JT 1990 III 34; 2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit
conformément aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction
dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de
la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Il est ouvert à tout intéressé
(art. 420 al. 1 CC et 405 CPC), soit notamment à chacun des parents dans
les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française
par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire
ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC);
le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
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et en droit. S'agissant de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles
peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et
statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) En l'espèce, les recours, interjetés en temps utile par le père et
la mère des mineurs concernés, qui y ont intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT
1996 I 662), sont recevables à la forme. Il en va de même des écritures
déposées en deuxième instance dans les délais impartis à cet effet (art.
496 al. 2 CPC).
2.La cause présente un élément d'extranéité vu la nationalité
française des parents et des enfants.
a) L'art. 79 al. 1 LDIP (Loi sur le droit international privé du 18
décembre 1987, RS 291) prévoit que les tribunaux suisse de la résidence
habituelle de l'enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux
de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour
connaître d'une action relative aux relations entre parents et enfant,
notamment d'une action relative à l'entretien de l'enfant. Les dispositions
relatives à la protection des mineurs sont toutefois réservées (art. 79 al. 2
LDIP).
A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, en matière de protection des
mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives
suisses est régie par la Convention de la Haye du 5 octobre 1961,
concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de
protection des mineurs (ci-après: CLaH; RS 0.211.231.01). Cette
convention, ratifiée tant par la Suisse que par la France, vise toutes les
mesures individuelles de protection des mineurs, qu'elles ressortissent au
droit privé ou au droit public, en particulier celles concernant l'autorité
parentale sur un enfant, né de parents mariés ou non mariés (ATF 117 II
334, JT 1995 I 56; ATF 114 II 412, JT 1992 I 286), ainsi que le règlement du
droit de garde et des relations personnelles (ATF 132 III 586 c. 2.2; ATF
126 III 298; ATF 124 III 176 c. 4; Bucher, L'enfant en droit international
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privé, n
o
321, p. 117), y compris le droit de visite (TF 5A_607/2008 du 2
mars 2009 c. 4.3; ATF 124 III 176 c. 4, JT 1999 I 35; Dutoit, Commentaire
de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4
ème
éd., 2004, n. 3 ad art. 85
LDIP, p. 280; Schwander, Basler Kommentar, n. 24 ad art. 85 LDIP). Ainsi,
ce sont les autorités de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur qui
sont compétentes pour prendre les mesures de protection qui s'imposent
et qui sont prévues par leur loi interne (art. 1 et 2 CLaH).
Les autorités compétentes aux termes de l'art. 1 CLaH
prennent les mesures prévues par leur loi interne (art. 2 CLaH). L'art. 3
LCaH prévoit qu'un rapport d'autorité résultant de plein droit de la loi
interne de l'Etat dont le mineur est ressortissant est reconnu dans tous les
Etats contractants. L'autorité parentale est un rapport d'autorité au sens
de cette disposition (Bucher, op. cit., n° 349 p. 125).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les enfants sont mineurs,
qu'ils ont leur résidence habituelle dans le district de Nyon - que l'on
prenne en compte le domicile du père à Genolier ou celui de la mère à St-
Cergue - et que les mesures en question tombent sous le coup de la
Convention de la Haye du 5 octobre 1961. Les autorités de la résidence
habituelle des mineurs sont ainsi compétentes.
B.K.________ et C.K.________ sont actuellement sous l'autorité
parentale conjointe de leurs deux parents en vertu du droit français, droit
s'imposant aux autorités suisses selon l'art. 3 CLaH. Chaque parent
requiert qu'il soit mis fin à l'exercice commun de l'autorité parentale et
que celle-ci lui soit attribuée exclusivement. Le droit applicable aux
mesures de protection qui sont requises est le droit suisse (Dutoit, op. cit.,
n. 3 ad art. 85 LDIP; Bucher, op. cit., n° 350 p. 125 et l'arrêt cité.)
La compétence pour statuer sur la question de l'autorité
parentale de parents non mariés appartient à l'autorité de surveillance
(art. 298a al. 2 CC), soit la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV). Il en va de
même lorsqu'il s'agit de prendre des mesures de protection de l'enfant
hors d'une procédure matrimoniale (art. 315 al. 1 CC). La Justice de paix
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du district de Nyon, en sa qualité d'autorité tutélaire, était donc bien
compétente pour connaître de la requête déposée par A.K.________ et
instruire une enquête en retrait de l'autorité parentale de l'un des parents
non mariés. La juge de paix était en outre compétente pour rendre des
mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC concernant l'attribution
du droit de garde et l'exercice des relations personnelles.
Il convient toutefois de noter que la juge de paix a ouvert une
enquête uniquement en transfert du droit de garde et en fixation du droit
de visite et non pas en retrait de l'autorité parentale, alors que cela est
expressément requis par chacun des parents. Il appartiendra dès lors à la
juge de paix d'étendre l'enquête au retrait de l'autorité parentale.
Quant à la question de la contribution d'entretien due par le
parent non gardien aux enfants, elle est litigieuse au fond et en mesures
provisionnelles mais ne l'est en revanche pas au stade du présent recours.
En effet, le premier juge n'a pas statué sur ce point, à juste titre puisque la
compétence pour statuer sur cette question appartiendra au président du
tribunal d'arrondissement (art. 279 CC et 4 ch. 15 LVCC).
3.La juge de paix a indiqué que les deux parents paraissaient
aptes à s'occuper des enfants. Elle a toutefois considéré que C.________ et
C.K.________ vivaient avec leur mère depuis le mois d'avril 2010, que celle-
ci paraissait apte à favoriser le droit de visite du père et que, dans l'intérêt
des enfants, il convenait de privilégier la stabilité et de ne pas leur
imposer un deuxième déménagement, de sorte que la garde sur les
enfants devait être attribuée provisoirement à leur mère. Le recourant
conclut à la nullité de l'ordonnance du fait que B.K.________ n'a pas été
entendue et au vu de l'absence d'instruction sur des éléments essentiels
concernant l'intérêt des enfants.
a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de
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nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui
affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des
critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la
décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au
premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b) Il convient de distinguer selon que l'attribution du droit de
garde intervient dans le cadre d'une procédure matrimoniale – mesures
protectrices de l'union conjugale ou procédure de divorce – ou dans celui
des mesures de protection de l'enfant (art. 307 ss CC, 401 CPC).
Dans le cadre d'une procédure matrimoniale, il s'agit de
déterminer à quel parent le droit de garde doit être confié. A teneur de
l'art. 133 al. 1 CC, le juge attribue l'autorité parentale à l'un des parents et
fixe, d'après les dispositions régissant les effets de la filiation, les relations
personnelles entre l'enfant et l'autre parent. Ce n'est que sur requête
conjointe des père et mère que le juge peut maintenir l'exercice en
commun de l'autorité parentale. L'attribution du droit de garde à l'un des
parents et donc un effet du divorce que le juge doit d'office prévoir.
Lorsqu'il s'agit en revanche de retirer le droit de garde d'un
parent hors de toute procédure matrimoniale, comme c'est le cas en
l'espèce, la procédure des art. 399 ss CPC s'applique. Selon l'art. 400 CPC,
lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office,
le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le
dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui
paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Aux
termes de l'art. 401 al. 1 CPC, en cas d'urgence, après avoir entendu ou
dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement
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la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement,
conformément à l'art. 310 al. 1 CC. Dans ce cas, il s'agit de vérifier si la
protection de l'enfant justifie un retrait du droit de garde sans attendre le
résultat de l'enquête à entreprendre sur la base des art. 399 ss CPC.
c)En l'espèce, la juge de paix a prononcé le retrait provisoire du
droit de garde du recourant après des échanges d'écritures entre les
parents et l'audition de ceux-ci le 3 juin 2010. Le principe et la nécessité
d'un retrait du droit de garde de l'un des parents n'ont toutefois pas été
examinés. Les enfants n'ont pas été entendus, en particulier B.K.________,
âgée de 11 ans, et le SPJ n'a pas encore pu se charger de l'enquête qui lui
a été confiée. Il n'a ainsi pu ni se prononcer sur la mesure envisagée ni
retranscrire l'avis des enfants, dont le droit d'être entendu n'est dès lors
pas respecté.
Au vu de ce qui précède, l'instruction n'est pas suffisante en
l'état pour procéder à un retrait provisoire du droit de garde. Ce droit peut
être maintenu pendant l'enquête en mains des deux parents, alors que les
enfants vivent auprès de la mère seulement. En effet, le droit de garde
implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode
d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités
liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne. Il doit être
distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il
a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Les effets de la filiation, 4
ème
éd. 2009, n. 1216 p. 699). La décision de
première instance doit donc être annulée quant au chiffre I de son
dispositif.
4.Les deux parents demeurant titulaires en commun de l'autorité
parentale et du droit de garde, une réglementation détaillée du droit de
visite apparaît prématurée. Il faudrait au demeurant être renseigné plus
précisément sur la situation des parents et des enfants pour statuer sur
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l'étendue de ce droit, notamment pour déterminer si les relations
personnelles doivent d'exercer tous les mercredis ou un mercredi sur deux
seulement. La décision doit donc également être annulée en tant qu'elle
prévoit le droit de visite du père.
Compte tenu de l'annulation de la décision de première
instance, le recours de la mère est rendu sans objet.
5.Le recours de A.K.________ doit donc être admis, la décision
annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon pour
complément d'instruction et nouvelle décision. Le recours de C.________
est sans objet.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens arrêtés à 500 fr., à charge
de la recourante (art. 91 et 92 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de A.K.________ est admis et celui de C.________ est
sans objet.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de
paix du district de Nyon pour complément d'instruction et
nouvelle décision.
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III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. La recourante C.________ doit verser au recourant A.K.________
la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 27 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Franck-Olivier Karlen (pour C.),
-Me Violaine Jaccottet Sherif (pour A.K.),
-Service de protection de la jeunesse,
-
13 -
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :