201 TRIBUNAL CANTONAL 176 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 18 août 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeVillars
Art. 379 ss, 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par le B., à Lausanne, contre la décision rendue le 14 mai 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne refusant d'ouvrir une enquête à l'encontre de I.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par lettre du 15 avril 2009, le B.________ a fait part à la Justice de paix du district de Lausanne de ses inquiétudes concernant l'état de santé et la situation de I., né le 25 mars 1945 et sous-locataire d'un logement social de transition dont la commune de Lausanne est locataire principale. L'assistante sociale Loyse Boillat a exposé en substance que le B. avait été contraint de résilier son contrat de sous-location au 31 mars 2009 en raison des problèmes de comportement importants et de plaintes répétées du voisinage de I.________ et que malgré l'aide du réseau mis en place, les contacts avec lui étaient irréguliers, voire inexistants par périodes. L'assistante sociale a joint à son courrier la lettre qu'elle avait adressée le 9 avril précédent à la Consultation de Chauderon dans laquelle elle observait que I.________ était dans le déni de ses problèmes de santé, qu'il niait les plaintes répétées de son voisinage, qu'une mutation dans un autre logement de l'unité pourrait avoir lieu à la condition que I.________ bénéficie d'un suivi médico-social et qu'un travail en réseau régulier et cadrant soit assuré, et que l'agence avait contacté le centre pour l'informer que I.________ avait lancé de la nourriture par la fenêtre, qu'il avait inondé son logement et qu'il avait insulté le concierge de manière virulente. Au 7 mai 2009, I.________ avait des poursuites pour un montant total de 184 fr. et des actes de défaut de biens pour un montant total de 23'947 fr. auprès de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est, ainsi que des actes de défaut de biens pour un montant total de 29'479 fr. auprès de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest. Lors de son audience du 7 mai 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition de I.________. A cette occasion, celui-ci a expliqué qu'il se rendait toujours à la Consultation de Chauderon où il était suivi par un nouveau médecin qu'il n'avait pas encore vu, qu'il était encore déprimé, mais qu'il allait mieux, que son bail n'avait pas été résilié,
3 - l'assistante sociale de la consultation ayant obtenu un sursis de trois mois, qu'il pensait que les poursuites allaient cesser, qu'il ignorait pour quelle raison il était poursuivi par [...], qu'il recevait tous les mois 2'225 fr. de l'assurance-invalidité, qu'il avait été hospitalisé à l'Hôpital psychiatrique de Cery pour la dernière fois à sa demande du 1 er au 8 juillet 2008 et qu'il n'avait pas besoin d'une mesure tutélaire. Par décision du 14 mai 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a refusé d'ouvrir une enquête civile à l'encontre de I.. B.Par acte d'emblée motivé du 25 mai 2009, le B. a recouru contre cette décision en concluant implicitement à son annulation, faisant valoir ses inquiétudes liées à l'état de santé de I.________ et au risque réel de perte de logement, une procédure d'expulsion étant en cours, et demandant que l'avis des référents du prénommé auprès de la Consultation de Chauderon soit requis. Dans son mémoire ampliatif du 26 juin 2009, le B.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a ajouté en substance que I.________ souffrait de graves problèmes de santé psychique pour lesquels il était suivi par période, qu'il passait régulièrement par des phases de rupture avec le réseau médico-social mis en place, qu'il occupait un logement social à long terme, son état de santé l'handicapant gravement dans la recherche d'un autre appartement, que la Consultation de Chauderon s'impliquait dans la situation de I.________ depuis fin 2006, que ses voisins se plaignaient régulièrement de ses nuisances depuis septembre 2007 et que le bail de son logement avait été résilié pour le 31 mars 2009. Il a encore exposé que I.________ avait été hospitalisé en février 2009, qu'il se trouvait alors en haut risque de clochardisation, qu'au mois de mars 2009, I.________ n'avait plus de contact avec son réseau médical, qu'il avait cessé de prendre toute médication, que sa collaboration était inexistante, et que sa mutation dans un autre logement ne pouvait être envisagée que s'il adhérait à un suivi médical et
4 - médicamenteux et si le réseau médical, qui s'inquiétait également de la situation de I., s'engageait à un suivi minimal de six mois. I. ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre la décision du juge de paix refusant d'ouvrir une enquête à l'encontre de I.________. a)La procédure en interdiction civile ressortit à la juridiction gracieuse. Selon l'art. 373 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), la procédure d'interdiction est déterminée par les cantons, à savoir, dans le canton de Vaud, par les art. 379 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Ces dispositions ne prévoient pas de voie de recours spécifique contre la décision de l'autorité tutélaire refusant de donner suite à une dénonciation. Une telle décision apparaît toutefois comme un refus de procéder de l'office de sorte qu'elle est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC (Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse Lausanne, 1991, pp. 59 et 168; Ch. tut., 22 décembre 2003, n o 230, et références citées). Le recours non contentieux est régi par les art. 489 ss CPC. Il est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie) et s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
5 - CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122; JT 2000 III 109). b)Le présent recours, interjeté en temps utile par le B.________ représenté par une assistante sociale, est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire ampliatif déposé dans le délai imparti à cet effet. Cela étant, il convient d'examiner à ce stade si le B.________ a la qualité d'intéressé. Un tiers n'a qualité pour recourir que s'il invoque les intérêts de la personne à protéger ou se plaint de la violation de ses propres droits (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Les tiers peuvent recourir pour autant qu'ils justifient d'un intérêt légitime qui doit être interprété de façon très large. Cet intérêt existe si la mesure tutélaire porte atteinte à un droit subjectif ou à une expectative du tiers (Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, no 1014, pp. 386 et 387, et références citées). Selon la jurisprudence constante de la Chambre des tutelles, la qualité d'intéressé au sens de l'art. 420 al. 2 CC ne doit être reconnue qu'à celui qui agit dans l'intérêt du pupille ou qui fait valoir des droits propres prévus ou protégés par le droit de tutelle (Ch. tut., 28 août 2008, n o 192). Cette jurisprudence est en accord avec celle du Tribunal fédéral qui exclut le droit de recours du tiers poursuivant la défense de ses intérêts personnels (ATF 103 II 170, spéc. 175; ATF 113 II 232). Elle est également en accord avec la doctrine unanime (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1014a, p. 387; Dischler, Die Wahl des geeigneten Vormunds, Fribourg 1984, n o 424 et les réf. cit. en note 36; Egger, Zurcher Kommentar, Zurich 1948, n. 20 ad art. 420 CC, p. 543; Kaufmann, Berner Kommentar, Berne 1924, n. 14 ad art. 420 CC, p. 385; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, p. 97 ss, spéc. p. 103). Philippe Meier est du même avis: le tiers peut justifier d'un intérêt légitime à recourir s'il fait valoir une atteinte à un droit subjectif, à une expectative juridique ou à un
6 - intérêt "protégé par le droit de tutelle"; à titre d'exemple, il cite le cas de tiers mis en danger dans leur sécurité ou risquant de tomber dans le besoin, situations expressément visées par les art. 369 et 370 CC, et exclut par exemple le simple intérêt successoral (Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes de tuteurs, thèse Fribourg, 1994, p. 194 et les réf. cit. en note 249; id., La position des tiers en droit de la tutelle, in RDT 1996, pp. 81 ss, spéc. 89); il conclut qu'un tiers qui ne peut faire valoir un intérêt juridique propre protégé par le droit de tutelle ne peut recourir que s'il défend les intérêts du pupille et qu'il est en rapport suffisamment étroit avec celui-ci pour que son intervention relève d'un souci concret et immédiat de lui venir en aide (Meier, thèse citée, p. 197). En l'espèce, il se peut que l'assistante sociale défende, au moins indirectement, les intérêts propres du B.________ en cherchant, afin de décharge, à obtenir l'aide d'autres intervenants. Il n'en demeure pas moins que le fondement de la requête tend à un examen en profondeur de l'état de santé et de la situation sociale du dénoncé, afin d'examiner les risques que celui-ci est susceptible d'encourir compte tenue de sa maladie psychique et des difficultés sociales qu'il paraît rencontrer. Dans ces conditions, la qualité d'intéressé doit en l'espèce être reconnue au B.________. 2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3 ème éd., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
7 - b)Les dénonciations à fin d'interdiction – qui doivent être faites par écrit et indiquer le motif légal d'interdiction sur lequel elles sont fondées – sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire (art. 379 CPC). La dénonciation faite valablement provoque l'ouverture de la procédure d'interdiction (Zurbuchen, op. cit., p. 56). Le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à l'enquête prévue par l'art. 380 CPC, afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent motiver l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires, ainsi que toute autre personne dont le témoignage lui paraît utile (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée, et le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). Ainsi, il incombe au juge de paix saisi d'une dénonciation d'ouvrir et de procéder à une enquête en interdiction civile – sauf cas de dénonciation manifestement abusive – puis d'en soumettre le résultat à la justice de paix, qui peut seule décider du sort de la procédure (Ch. tut., 22 décembre 2003, n o 230). Si la justice de paix estime que le dénoncé ne doit pas être interdit, elle rend un jugement à l'encontre duquel l'appel de l'art. 393 CPC peut être interjeté.
8 - b)Dans le cas particulier, la dénonciation de I.________ est conforme aux exigences de l'art. 379 CPC. Il résulte de l'examen du dossier que la situation du prénommé, âgé de soixante-quatre ans, est plutôt préoccupante, qu'il est au bénéfice d'une rente de l'assurance- invalidité, qu'il vit dans le déni de ses problèmes de santé et des plaintes répétées de son voisinage, qu'une procédure d'expulsion est en cours, qu'il risque de perdre son logement, qu'il est suivi par la Consultation de Chauderon depuis fin 2006, que sa collaboration est inexistante et que des actes de défaut de biens pour plus de 53'000 fr. ont été délivrés à son encontre. Il s'ensuit que le juge de paix ne pouvait pas, à ce stade, décider seul de refuser de donner suite à la dénonciation, qui n'est pas abusive, et nier à priori l'existence d'une cause d'interdiction au stade initial d'une procédure qui tend précisément à établir ce point après une enquête approfondie (Ch. tut., 11 janvier 2008, n o 18). Il se justifie dès lors d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier au juge de paix afin qu'il instruise la présente cause conformément aux art. 380 ss CPC et qu'il le soumette ensuite à la justice de paix pour décision. 3.En définitive, le recours interjeté par le B.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée au juge de paix pour nouvelle instruction dans le sens des considérants, puis transmission du dossier à la justice de paix pour décision. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
9 - II. La décision est annulée et le dossier est renvoyé au Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 18 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -B., -M. I., et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
10 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :