Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
LA12.002396-121076
178
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 25 juin 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesBendani et Kühnlein
Greffier :MmeVillars
Vu la décision du 16 février 2012 par laquelle le Juge de paix
du district de Lausanne a ordonné l'ouverture d'une enquête en
interdiction civile à l'encontre d' V., né le 12 décembre 1968 et
domicilié à Lausanne, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique du prénommé auprès du Département de psychiatrie du
Centre hospitalier universitaire vaudois,
vu le recours interjeté le 10 juin 2012 par V. contre
cette décision,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est interjeté contre une décision de la
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justice de paix ordonnant l'ouverture d'une enquête en interdiction civile,
que cette cause relève de la juridiction gracieuse,
que le recours général non contentieux est en principe ouvert
au Tribunal cantonal contre toute décision d'une autorité judiciaire en
matière non contentieuse (art. 489 CPC-VD [Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11] qui reste applicable en vertu de l'art 174
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.01]),
que, selon la jurisprudence de la cour de céans, il convient de
distinguer les décisions susceptibles de recours de celles qui portent sur
des mesures d'instruction, comme par exemple l'ouverture d'une enquête
en interdiction civile ou la mise en œuvre d'une expertise médicale, contre
lesquelles aucune voie de recours n'est ouverte (JT 1978 III 126; CTUT 16
juin 2010/98),
qu'en l'espèce, la décision querellée, en tant qu'elle ordonne
l'ouverture d'une enquête en interdiction civile, équivaut à ordonner des
mesures d'instruction,
qu'il n'existe donc pas de voie de recours contre la décision
entreprise,
que le recours interjeté par V.________ contre cette décision est
par conséquent irrecevable,
que, au surplus, la demande de récusation du Juge de paix du
district de Lausanne contenue dans le recours du 10 juin 2012 sera traitée
par trois magistrats de la Justice de paix du district de Lausanne (art. 8a
al. 1 CDPJ);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05) qui continue à s'appliquer à
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toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. V.________,
-Me Jérôme Bénédict,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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