201 TRIBUNAL CANTONAL 180 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 26 août 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeVillars
Art. 379 ss, 388 CC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par D., à Lausanne, nommée curatrice de I. par décision du 1 er avril 2009 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 25 octobre 2007, la Justice de paix du district de Morges a institué une mesure de curatelle, à forme de l'art. 393 ch. 2 du Code civil, en faveur de I., née le 8 mai 1963 et alors domiciliée à Morges. Par décision du 3 décembre 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a accepté le transfert en son for de la mesure de curatelle instituée en faveur de I. domiciliée à Lausanne depuis le mois d'avril 2008. Par décision du 1 er avril 2009, communiquée le 1 er mai suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a désigné D.________ en qualité de curatrice de I.________ en remplacement de son précédent curateur. Par lettre du 11 mai 2009, D.________ a demandé à être dispen- sée de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et professionnelle, exposant qu'elle était indépendante, qu'elle était en proie à de grandes difficultés professionnelles et personnelles, qu'elle devait faire face à une baisse de 60% de son chiffre d'affaires pour 2009, qu'elle avait besoin de toute son énergie et de son temps pour redresser la situation et qu'elle n'était dès lors pas en mesure d'assumer le mandat qui lui avait été confié. B.Dans sa séance du 24 juin 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination de D.________ en qualité de curatrice de I.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 30 juin 2009. D. n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai qui lui a été imparti.
3 - E n d r o i t : 1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, D.________ s'est opposée en temps utile à sa désignation en qualité de curatrice de I.________ en faisant valoir sa situation personnelle et professionnelle. Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
4 - recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro- duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., 8 novembre 2002, n o 179; Ch. tut., 12 juin 1997, n o 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a)L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
5 - qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (Ch. tut, 29 septembre 2005, n o 163; Ch. tut., 29 août 2005, n o 127). En revanche, des circonstances per- sonnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., 6 février 2006, n o 43; Ch. tut., 19 décembre 2005, n o 195; Ch. tut., 13 septembre 2004, n o 185; Ch. tut., 3 septembre 2004, n o 187). Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b)Les circonstances personnelles et professionnelles invoquées par l'opposante ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. L'opposante ne fait en outre pas valoir de circonstances extraordinaires qui seraient de nature à l'empêcher d'exercer normalement son mandat tutélaire. L'opposante est certes actuellement très accaparée par sa situation professionnelle, mais elle n'est pas indisponible au point qu'elle ne puisse assumer le mandat tutélaire confié, et ses activités professionnelles ne se distinguent pas de manière exceptionnelle de celles
6 - assumées par bon nombre de citoyens. Or, le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour l'admission d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où la professionnalisation généralisée des mandats tutélaires n'est pas prévue. Il s'agit certes, en l'espèce, de la curatelle d'une femme âgée de quarante-six ans qui est polytoxicomane dépressive et dont la situation est délicate. La pupille réside toutefois en institution où elle bénéficie d'une assistance personnelle, de sorte qu'elle a essentiellement besoin d'un soutien pour la gestion de ses affaires administratives et financières relativement simples, savoir principalement pour gérer son budget. Cette tâche imposera surtout un investissement personnel de la part de la curatrice en début de mandat, mais elle n'apparaît pas spécialement importante et ne requiert pas une disponibilité de tous les instants ni des qualifications particulières. L'opposante semble dès lors apte à assumer ce mandat. Partant, aucun élément soulevé par l'opposante ne permet d'admettre que les intérêts de la pupille sont compromis par sa nomina- tion. Cela étant, s'il s'avère que la curatrice rencontre trop de difficultés dans la gestion de son mandat, il lui appartiendra de le signaler à la justice de paix qui pourra alors examiner s'il convient de prononcer une autre mesure tutélaire et si le mandat doit être confié à la Tutrice générale. 4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de D.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée.
7 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 26 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme D.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :