Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 27 octobre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Vu la décision du 12 août 2010, communiquée le 27 août
2010, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut
a notamment institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art.
372 CC en faveur de A.Y.(I), nommé B.Y.en qualité de
tuteur (II), ordonné la publication de la décision, une fois définitive et
exécutoire, dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud (IV) et mis
les frais de la décision par 300 fr. à la charge de la pupille (VI),
vu l'appel d'A.Y. du 3 septembre 2010 et mis à la poste
le 7 septembre 2010 contre cette décision,
vu la lettre de G. du 3 septembre 2010 dans laquelle
elle déclare soutenir l'appel de sa sœur, A.Y.________,
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2 -
vu la lettre du 22 septembre 2010 par laquelle l'appelante a
déclaré retiré son appel,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il convient de prendre acte du retrait de l'appel
d'A.Y.________ et de rayer la cause du rôle,
que pour le surplus, G.________ se limitant dans sa lettre du 3
septembre 2010 à soutenir les conclusions de l'appelante, il n'y pas lieu de
considérer cet acte comme un appel séparé,
que dès lors, vu le retrait de l'appel par A.Y.________ il n'y pas
lieu de traiter plus avant la correspondance de G.;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. prend acte du retrait de l'appel de A.Y.;
II. raye la cause su rôle;
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III. déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire, ainsi que
la décision de première instance.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.Y.,
-M. B.Y.,
-Mme G.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut.
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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