Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Creux et Colombini
Greffière:MmeRossi
Art. 379 ss, 386 al. 2 et 388 CC ; 380a, 380b et 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours et de l'opposition formés par A.X.,
A.Z. et B.Z.________, à [...], contre la décision rendue le 11 avril
2012 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 14 octobre 1998, la Justice de paix du cercle de
Molondin a instauré une curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de
A.X., née le [...] 1928, et désigné [...] en qualité de curatrice.
Par décision du 19 mars 2003, la Justice de paix du district
d'Yverdon a notamment libéré [...] de son mandat et nommé A.Z.,
fille de A.X., en qualité de curatrice de cette dernière.
Par courrier du 14 janvier 2005, A.Z. a demandé à être
relevée dès cette date de son mandat de curatrice de A.X., au
motif notamment que cette dernière, qui l’avait en 2003 suppliée
d’accepter cette tâche, demandait aujourd'hui un changement de
curatrice en alléguant une mauvaise relation entre elles.
Par décision du 16 mars 2005, la Justice de paix du district
d’Yverdon a notamment libéré A.Z. de son mandat de curatrice de
A.X.________ et nommé B.________ en qualité de curateur.
Par courrier du 1
er
août 2011, la Dresse N., médecin
responsable remplaçante auprès de l'établissement médico-social (ci-
après : EMS) [...], à [...], a signalé à la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois (ci-après : justice de paix) la situation de A.X.,
résidente audit EMS depuis le 25 février 1993. Elle a en substance indiqué
que les trois enfants de A.X., qui ne s'entendaient pas, cherchaient
de manière cyclique et à tour de rôle à s'immiscer dans la prise en charge
médicale de leur mère, remettant le plus souvent les thérapies appliquées
en question et parvenant à convaincre leur mère du caractère plus
délétère que bénéfique des traitements prescrits, ce qui rendait le travail
de l'équipe soignante difficile. Depuis le mois de juin 2011, A.Z.
s'investissait à nouveau beaucoup en faveur de sa mère, alors qu'elle ne
lui avait donné que peu de nouvelles durant l'année 2010. Le 23 juin 2011,
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A.X.________ avait signé une lettre dactylographiée fournie par
A.Z., dans laquelle elle confirmait que celle-ci était sa
représentante thérapeutique et référente pour toute décision la
concernant. La Dresse N. a souligné qu'elle s'interrogeait sur la
validité de cette signature, au vu du mini-mental status effectué le 24
mars 2011 dont les résultats parlaient en faveur de graves troubles
cognitifs rendant A.X.________ incapable de discernement. Après une
décompensation de sa psychose maniaco-dépressive au début du
printemps 2011, l'état psychique de A.X.________ s'était stabilisé dès le
mois de mai 2011. Depuis fin juillet 2011, la situation évoluait
malheureusement négativement, la patiente étant prise en porte-à-faux
entre l'équipe infirmière de l'EMS qui lui administrait ses médicaments et
sa fille A.Z.________ qui lui disait de tout arrêter. La Dresse N.________ a
estimé qu'il y avait en l'état deux options, savoir laisser la situation se
dégrader au point que A.X.________ décompenserait suffisamment pour
être hospitalisée d'office en milieu psychogériatrique, ce qui serait fort
regrettable, ou mettre celle-ci sous tutelle afin qu'une personne étrangère
à la famille soit le répondant de sa prise en charge thérapeutique.
Par courrier du 17 octobre 2011, A.X.________ a formulé divers
griefs relatifs à son séjour à l'EMS [...] et demandé que le mandat de
curatrice ou de tutrice soit confié à sa fille A.Z..
Dans un certificat médical du même jour relatif à A.X.,
la Dresse N.________ a posé les diagnostics de psychose maniaco-
dépressive et d'importants troubles cognitifs. Elle a estimé que le trouble
dont souffrait l'intéressée l'empêchait clairement de gérer ses affaires et
que sa capacité de discernement était au moins moyennement atteinte
compte tenu des résultats du mini-mental status.
Lors de la séance du 20 octobre 2011, le Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition
de A.X., de deux des enfants de celle-ci – soit A.Z. et
B.X., M. ayant été dispensée de comparaître pour raisons
médicales –, de B.Z., petite-fille de A.X., de B.________,
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4 -
curateur de A.X., et de deux représentantes de l'EMS [...].
Entendue d’abord seule avec son curateur, A.X. a notamment
déclaré qu'elle ne se souvenait pas avoir donné un mandat thérapeutique
à un membre de sa famille et qu'elle souhaitait que B.________ reste son
curateur. Sur présentation de sa lettre du 17 octobre 2011 dans laquelle
elle demandait que sa fille A.Z.________ soit nommée curatrice, elle a
indiqué qu’elle se rappelait avoir signé ce document après rédaction par
A.Z.________ et a répété qu’elle souhaitait à présent maintenir B.________
dans son mandat, car sa fille la « gendarmait ». Au vu de la réponse de
A.X.________ à la question de savoir ce qu’elle dirait si B.________ avait
notamment le pouvoir de décider chez quel médecin elle se rendait, il a
été protocolé au procès-verbal que le juge de paix n’était « de loin pas sûr
qu’elle ait compris les enjeux de la question ». A.Z.________ a pour sa part
notamment déposé une pièce, soit les directives anticipées signées le 26
mai 2003 par A.X.________ prévoyant en substance qu'au cas où celle-ci
perdrait sa capacité à prendre elle-même des décisions, elle souhaitait
que A.Z.________ ait la responsabilité de sauvegarder ses intérêts
personnels, notamment en matière de soins, et que A.Z.________ soit, le
cas échéant, désignée comme curatrice ou tutrice. A l'issue de cette
audience, le juge de paix a informé les parties de l'ouverture d'une
enquête en interdiction à l’égard de A.X..
Le 18 novembre 2011, le Dr G., spécialiste FMH en
médecine générale et médecin traitant de A.X., a établi un rapport
concernant cette dernière. Il a indiqué que la perte progressive de
l’autonomie de la patiente était actuellement importante et que l’état
psychique actuel de A.X. ne faisait pas apparaître des signes de
démence majeure susceptible de justifier un placement en milieu
psychogériatrique. La mise sous tutelle de A.X.________ lui semblait
présentement loin d’être indiquée, celle-ci s’étant elle-même clairement
exprimée contre une telle mesure. Au cas où une tutelle devrait malgré
tout être instaurée et compte tenu de la qualité de la relation qu’il avait pu
observer entre A.X.________ et sa fille A.Z.________, il a estimé que le
mandat tutélaire devrait être confié à cette dernière.
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5 -
Par télécopie et courrier datés du 6 décembre 2011 et envoyés
le lendemain, [...], A.Z.________ et B.Z.________ ont notamment informé le
juge de paix que l’enquête en interdiction civile n’avait plus d’objet,
A.X.________ ayant quitté l’EMS [...] et le canton de Vaud.
Par lettre du 9 décembre 2011, le juge de paix a indiqué à
A.Z.________ que la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois restait
compétente pour le suivi de ses pupilles aussi longtemps que ceux-ci ne
s'étaient pas, en cas de déménagement, créé un domicile durable ailleurs.
Il l’a priée de lui communiquer le lieu de la résidence actuelle de
A.X.________ – et future si un changement était planifié –, ainsi que les
mesures prises concernant la santé de celle-ci. Il a précisé qu'à défaut de
recevoir ces informations complètes par retour du courrier, il devrait
s’assurer de la situation par d’autres voies, par exemple en nommant un
tuteur provisoire extérieur à la famille.
Faisant suite à cette lettre, A.Z.________ a, par correspondance
du 12 décembre 2011, notamment demandé que B.________ soit relevé de
son mandat, dès lors qu’elle reprenait elle-même les comptes de sa mère.
Elle a produit le certificat établi le 11 décembre 2011 par le Dr G.________ à
la demande de la famille de A.X.. Dans ce document, le Dr
G. a confirmé être le médecin traitant de A.X.________ depuis la mi-
novembre 2011. Ensuite de l'hospitalisation qu'il avait demandée en
urgence le 4 décembre 2011 afin de clarifier l'état de santé et de réviser le
traitement médicamenteux de A.X., il avait été prévu que celle-ci
retournerait séjourner dans son canton d’origine. Un placement dans un
établissement psychogériatrique et la « nomination d’une tutelle
extérieure à la parenté » ne lui paraissaient actuellement pas indiqués. Il a
déclaré assumer l’entière responsabilité du suivi médical de la patiente et
se porter garant de l’adéquation des décisions thérapeutiques ultérieures.
Le 20 décembre 2011, A.Z. a informé le juge de paix
des mesures thérapeutiques entreprises en faveur de A.X.________ et du
fait que le Dr G.________ était le médecin traitant de celle-ci. Elle a souligné
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6 -
que sa mère ne souhaitait pas que ces éléments soient communiqués à
des tiers ou à la famille.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 20
décembre 2011, le juge de paix a notamment levé la mesure de curatelle
au sens des art. 392 al. [recte : ch.] 1 et 393 al. [recte : ch.] 2 CC en
faveur de A.X., précédemment domiciliée à [...] et actuellement
sans domicile connu (I), libéré B. de son mandat de curateur (II),
institué une mesure de tutelle provisoire au sens de l’art. 386 CC en
faveur de A.X.________ (III) et désigné le Tuteur général en qualité de
tuteur de celle-ci (IV).
Le 23 décembre 2011, le Contrôle des habitants d'[...] a établi
une attestation de résidence indiquant que A.X.________ avait été
domiciliée dans leur commune du 1
er
février 1996 au 5 décembre 2011,
date à laquelle elle était partie pour [...].
Par document dactylographié du 2 janvier 2012 établi à
l’attention de qui de droit, A.X.________ a demandé à ce que sa fille
A.Z.________ soit nommée tutrice.
Dans un rapport du 5 février 2012, le Dr G.________ a indiqué
que A.X.________ ne souffrait pas d'une incapacité de discernement
majeure, mais d'un trouble cognitif lié à l'âge, concernant notamment son
orientation dans le temps et l'espace, avec un certain ralentissement
psychique. Elle entendait et comprenait ce qu'on lui disait ou demandait
de faire, « pour autant que l'on veuille prendre la peine de s'exprimer de
manière intelligible pour elle ». Selon lui, la nomination d'une tutelle extra-
familiale et un placement en institution psychogériatrique constitueraient
un non-respect du droit des patients. Il a ajouté que la relation notamment
affective entre sa patiente et A.Z.________ lui apparaissait comme
excellente.
Par courrier du 6 février 2012, [...], A.Z.________ et B.Z.________
ont exposé au juge de paix que le dossier en cause n’avait plus de raison
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7 -
d’être, qu’il ne pouvait être imposé à A.X.________ d’avoir des contacts
avec des personnes avec lesquelles elle n’en souhaitait actuellement pas
et qu’il était nécessaire de relever la tutrice provisoire nommée, puisque
A.X.________ avait maintenant « une tutelle sur un autre canton ». Ils ont
en outre requis l’annulation de l’audience fixée le 8 février 2012.
Par lettre du 7 février 2012, le juge de paix a confirmé à
A.Z.________ qu’elle était tenue de se présenter à l’audience du lendemain
et demandé qu’elle lui indique, par retour du courrier, où se trouvait
A.X.________ – afin que le tuteur provisoire puisse faire son travail – et, si
une mesure tutélaire avait été ordonnée dans un autre canton, qu’elle lui
transmette une copie de cette décision.
B.X., M., J., représentante de l’Office du
tuteur général, et la Dresse N. ont été entendus lors de la séance
de la justice de paix du 8 février 2012. Bien que régulièrement citées à
comparaître, A.X.________ et A.Z.________ ne se sont pas présentées. La
Dresse N.________ a notamment estimé qu’une mesure de tutelle était
essentielle, raison pour laquelle elle avait dénoncé la situation à la justice
de paix. A.X.________ risquait une décompensation si elle ne prenait pas
ses médicaments, cette crise pouvant se manifester par des
comportements agressifs, une mauvaise hygiène, une malnutrition et une
mise en danger (chute).
Par décision du 20 février 2012, la Justice de paix du cercle de
la Glâne a purement et simplement annulé sa décision du 9 janvier 2012 –
par laquelle elle avait institué une mesure de tutelle volontaire en faveur
de A.X.________ et désigné A.Z.________ en qualité de tutrice – et déchargé
cette dernière de son mandat. Elle a notamment considéré que
A.X.________, qui avait déposé ses papiers à Romont le 14 décembre 2011
en indiquant qu’elle venait de [...] et en donnant pour adresse celle d’une
amie de sa fille, avait agi ainsi non pas pour se créer effectivement un
domicile, mais pour se soustraire à une mesure tutélaire dans le canton de
Vaud.
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8 -
Par arrêt du 15 mars 2012, la Chambre des tutelles a déclaré
irrecevables les recours interjetés par A.X.________ et A.Z.________ contre
l’ordonnance de mesures préprovisionnelles du 20 décembre 2011,
aucune voie de recours n’étant ouverte contre une telle décision.
Dans un rapport du 18 mars 2012, le Dr G.________ a indiqué
que sa patiente était atteinte d'un trouble de la mémoire léger à modéré,
qui n’avait toutefois pas d’influence significative sur sa capacité à mener
une conversation ni à se rendre compte de la réalité des choses, et qu’elle
présentait un état de dépendance partielle ou totale selon les activités.
Elle ne souffrait d'aucun trouble psychique, mais d'un trouble cognitif lié à
l'âge. Il a ainsi posé le diagnostic d’un trouble de la mémoire lié à l’âge
avec ralentissement léger de la pensée et a exclu un diagnostic d’ordre
psychiatrique. Le Dr G.________ a relevé que, depuis qu'elle avait quitté
l'EMS et qu’elle bénéficiait de l'attention et des soins de sa fille
A.Z., l’état de A.X. s'était nettement amélioré et que
l'assistance personnelle dont elle avait besoin pouvait lui être fournie
ambulatoirement. Elle n’était pas en mesure de gérer convenablement ses
affaires en raison de son trouble de la mémoire, mais était capable de
prendre des décisions la concernant, pour autant que son interlocuteur lui
explique les choses dans un langage intelligible et dans une atmosphère
de respect et de détente, exempte de stress et de crainte. Sa capacité de
discernement était assez bonne ou tout au plus légèrement restreinte.
Selon ce médecin, pour autant que l'on tienne compte de ce qui précédait,
la patiente était capable de choisir un mandataire pour gérer ses affaires.
Dans un rapport du 2 avril 2012, le Dr G.________ a confirmé
ses conclusions, indiquant que l'état de santé de sa patiente s'était encore
amélioré, que sa vivacité d’esprit s’était accrue et que le bonheur de vivre
de A.X.________ sautait aux yeux. Il a estimé que la nomination d’un tuteur
extérieur à la famille serait nocive et qu’au vu de ce qu’il avait pu
constater, le rôle de tutrice devait revenir à A.Z.________ et à personne
d'autre. Il a souligné que sa responsabilité de médecin traitant était très
fortement engagée dans ce suivi.
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9 -
A.Z., B.X., B.Z.________ et J.________ ont été
entendus lors de la séance de la justice de paix du 11 avril 2012.
A.X.________ et M.________ ne se sont pas présentées, bien que
régulièrement citées, cette dernière ayant toutefois fait parvenir à la
justice de paix un certificat médical le 6 avril 2012. A.Z.________ a
notamment déclaré que A.X.________ vivait à Romont et qu’elle venait à
son domicile quand elle le souhaitait. B.Z.________ a pour sa part indiqué
que A.X.________ désirait que A.Z.________ soit désignée comme tutrice, ce
dont la justice de paix devait tenir compte conformément à la loi.
B.X.________ a quant à lui rappelé qu’il avait appris par hasard que sa mère
avait quitté l’EMS. Cela faisait quatre mois qu’il n’avait plus de nouvelles
d’elle, si ce n’était un courrier recommandé par lequel elle lui avait
demandé de la laisser tranquille.
Par décision du même jour, dont les considérants écrits ont été
adressés aux intéressés pour notification le 30 avril 2012, la Justice de
paix du district du Jura-Nord vaudois a confirmé la levée de la mesure de
curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 392 ch. 1 et 393
ch. 2 CC, instituée le 14 octobre 1998 en faveur de A.X., et la
libération de B. de son mandat de curateur de la prénommée (I),
confirmé la mesure de tutelle provisoire à forme de l’art. 386 al. 2 CC
instaurée par voie de mesures préprovisionnelles le 20 décembre 2011 en
faveur de A.X.________ (II), confirmé le Tuteur général en qualité de tuteur
provisoire de la prénommée (III), donné mission au tuteur de représenter
sa pupille, de gérer ses biens et ses affaires administratives et financières,
de sauvegarder au mieux ses intérêts et de lui apporter l’aide personnelle
dont elle a besoin et d’obtenir le consentement de la justice de paix pour
tous les actes sortant de l’administration courante, en particulier ceux des
art. 404, 421 et 422 CC (IV), ordonné la publication de la décision dans la
Feuille des avis officiels du canton de Vaud (V) et rendu la décision sans
frais (VI).
Par courriel du 27 avril 2012, le Contrôle des habitants de
Romont a indiqué à J., qui avait demandé à être renseignée sur la
domiciliation de A.X. dans cette commune chez Madame [...], que
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cette dernière leur avait indiqué le même jour que « Mme A.X.________
avait besoin d’une "adresse" sur Romont et n’a jamais été domiciliée à
Romont ».
B.Par acte du 8 mai 2012, A.X., A.Z. et
B.Z.________ ont fait opposition à la désignation du Tuteur général et
conclu à la nomination de A.Z.________ en qualité de tutrice de
A.X.. En page 4 de cette écriture, elles ont également déclaré
s’opposer au point II de la décision du 11 avril 2012, soit à l’instauration
de la tutelle provisoire.
Par télécopie du 9 mai 2012, les recourantes ont produit un lot
de pièces.
Le 11 mai 2012, A.X. a déposé une écriture
complémentaire et un lot de pièces.
Le 23 mai 2012, le demande de prolongation du délai pour
déposer un mémoire et produire des pièces formulée par les recourantes a
été rejetée, le délai au 4 juin 2012 étant suffisant pour consulter un avocat
et l’intervention de celui-ci n’étant pas nécessaire, dès lors notamment
que leur position avait déjà amplement été exposée dans leurs écritures
des 8 et 11 mai 2012.
Dès le 29 mai 2012, des tiers ont adressé à la cour de céans
des courriers dont l'objet était « soutien à Mme A.X.________ ».
Dans leur mémoire ampliatif du 2 juin 2012, A.X.,
A.Z. et B.Z.________ ont conclu à ce que A.X.________ ne soit pas
mise sous tutelle et, si une tutelle devait être décidée, à ce que
A.Z.________ soit désignée en qualité de tutrice. Elles ont produit un lot de
pièces, parmi lesquelles figurait le rapport établi le 9 mars 2012 par le Dr
R.. Il ressort de ce document que, lors de ses entrevues des 8 et 9
mars 2012, A.X. lui avait paru tout à fait orientée dans le temps et
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dans l'espace et qu'elle avait exprimé le désir explicite que sa fille
A.Z.________ soit désignée comme tutrice.
Par télécopie du 3 juin 2012, A.X.________ a indiqué qu’elle ne
voulait pas de tutelle et que « si la justice en décide une malgré tout je
veux ma Fille (sic) A.Z.________ pour tutrice ».
Par envoi daté du 3 juin 2012 et remis à la poste le lendemain,
A.X.________ a déposé un lot de pièces.
Dans son mémoire daté du 10 juin 2012 et remis à la poste le
lendemain, M.________ a conclu à ce qu’une tutrice extérieure à la famille
soit nommée. Elle a notamment indiqué que, depuis le départ de
A.X.________ de l’EMS [...], il ne lui avait pas été possible de rencontrer sa
mère, de l’entendre ou de lui envoyer quelque chose, sa sœur A.Z.________
ayant mis en place de nombreux obstacles. La situation était identique
pour B.X.________ et d’autres personnes.
Le 11 juin 2012, soit après échéance du délai imparti au 4 juin
2012 pour produire un mémoire et des pièces, les recourantes ont déposé
le « procès-verbal » de l’entretien qui s’était déroulé le 5 mai 2012 en
présence d’J., du Dr G., de A.X., de l’ami de celle-
ci, ainsi que de [...] et A.Z..
Dans son mémoire daté du 12 juin 2012 et remis à la poste le
14 juin 2012, B.X.________ a pris des conclusions identiques à celles de
M.. Il a notamment exposé que cela faisait plus de six mois qu’il
n’avait plus de contact avec A.X. car A.Z.________ avait décidé
depuis début décembre 2011 qu’elle avait tous les droits envers sa mère
et eux. A.Z.________ se permettait de lui renvoyer, de même qu’à
M.________ et à la sœur de sa mère, sous pli recommandé, tout courrier
adressé à A.X.________, ainsi que les paquets envoyés pour la fête des
mères. Il a également produit un bordereau de pièces.
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12 -
Par mémoire daté du 15 juin 2012 et remis à la poste le 18 juin
2012, le Tuteur général a conclu au rejet du recours. Il a notamment fait
valoir que les lourds conflits familiaux existants au sein de cette famille
impliquaient la nomination d’un tuteur extérieur à celle-ci et neutre.
Le 18 juin 2012, soit après échéance du délai imparti pour
produire un mémoire et des pièces, A.X., [...], A.Z. et
B.Z.________ ont déposé un lot de pièces.
E n d r o i t :
1.Au vu des conclusions prises dans leur acte de recours et dans
leur mémoire ampliatif, A.X., A.Z. et B.Z.________
contestent tant la tutelle provisoire à forme de l’art. 386 al. 2 CC instituée
en faveur de A.X.________ que la désignation du Tuteur général en qualité
de tuteur provisoire. Le recours et l’opposition seront ainsi traités
successivement.
2.a/aa) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de
l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un
représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est
régie par les art. 380a et 380b CPC-VD (Code de procédure civile vaudois
du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui restent applicables (art. 174 CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) et
qui consacrent pour l'essentiel les principes dégagés par la jurisprudence.
La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours
prévu à l'art. 380b CPC-VD, adressé à l'autorité de surveillance dans un
délai de dix jours dès sa communication (JT 2005 III 51 ; JT 1979 III 127 ;
Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 26 ad art. 386 CC, p.
1912 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 152 ad art. 386 CC,
-
13 -
pp. 811 et 812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé,
s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux
art. 489 ss CPC-VD (art. 380b al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles,
compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2005 III 51 ;
JT 2003 III 35).
bb) Interjeté en temps utile par la pupille, ainsi que par la fille
et la petite-fille de celle-ci ayant la qualité d’intéressées (ATF 137 III 67 c.
3.1, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le présent
recours est recevable à la forme. Les écritures déposées par les
recourantes avant l’échéance du délai imparti pour procéder au 4 juin
2012, les mémoires des intimés et les pièces produites en deuxième
instance sont également recevables, si tant est que celles-ci l’aient été
dans les délais fixés (art. 496 al. 2 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD,
p. 765).
b/aa) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre
des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties,
examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas
possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils,
la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions
formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure
avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour
-
14 -
l'intéressé (Egger, Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un
point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert
une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être
prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice
des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction
anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14 ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et
84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC-VD, la
justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après
avoir entendu ou dûment cité le dénoncé.
bb) Les recourantes font valoir que la pupille n'était pas
domiciliée dans le canton de Vaud au moment où la décision entreprise a
été rendue, de sorte que l'autorité intimée n'était pas compétente.
La compétence ratione loci (art. 376 al. 1 CC ; art. 379 et 380a
al. 1 CPC-VD) se détermine en fonction du domicile de la personne à
interdire au début de la procédure. Ce for subsiste même si, après
l'ouverture de celle-ci, l'intéressé change de domicile
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 379 CPC-VD, p. 586 ; JT 1982 III
14). En l'espèce, au moment de l'ouverture de l’enquête en interdiction
civile à l’égard de A.X.________ lors de l’audience du 20 octobre 2011,
l’intéressée était domiciliée à l'EMS [...] à [...]. En effet, selon l’attestation
de résidence établie par le contrôle des habitants de cette commune le 23
décembre 2011, A.X.________ a quitté [...] le 5 décembre 2011. La Justice
de paix du district du Jura-Nord vaudois, en qualité d'autorité tutélaire du
domicile de la dénoncée (art. 3 al. 1 LVCC [loi du 30 novembre 1910
d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01]),
était dès lors compétente pour prendre la décision querellée, le
déménagement ultérieur de la pupille étant sans incidence à cet égard. La
Justice de paix du cercle de la Glâne a d'ailleurs annulé le 20 février 2012
la décision d’institution de tutelle volontaire qu'elle avait rendue à la
requête de A.X.________ le 9 janvier 2012, en admettant que celle-ci avait
déposé ses papiers à Romont le 14 décembre 2011 non pour se créer
effectivement un domicile, mais pour se soustraire à une mesure tutélaire
dans le canton de Vaud. Le moyen est ainsi infondé.
-
15 -
B.X., M., J.________ et la Dresse N.________ ont
été entendus lors de l'audience de la justice de paix du 8 février 2012, à
laquelle A.X.________ et A.Z.________ ne se sont pas présentées, bien que
régulièrement citées à comparaître. En outre, A.Z., B.X.,
B.Z.________ et J.________ ont été auditionnés par la justice de paix dans sa
séance du 11 avril 2012, à laquelle A.X.________ et M.________ n’ont pas
comparu, bien que régulièrement citées, cette dernière ayant toutefois fait
parvenir à la justice de paix un certificat médical le 6 avril 2012. Le droit
d'être entendu des intéressés a ainsi été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée quant au fond.
3.a/aa) La privation provisoire de l'exercice des droits civils
suppose l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non
seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 86 II 139, JT
1961 I 34 ; ATF 57 II 3 précité ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad
art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss ; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC,
pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe
d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de
l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister
un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, nn. 118 et 119, pp. 36-37). Il
s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations
pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la
demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC, pp. 784 et
793 ; Stettler, Droit civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4
e
éd.,
1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour
écarter ce danger (Schnyder/Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793 ;
Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Berne 1981, p. 81 ; ATF 113
II 386 c. 3b, JT 1989 I 623 et réf. citées). Cette règle découle du principe
de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/Murer, op. cit., nn.
12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 773, 786, 788 et 789).
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16 -
D’une manière générale, l’instauration d’une tutelle doit en
effet être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l’individu, le choix de la mesure la plus adéquate est régi par ces
deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être
prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l’interdiction, en
tout cas ses conséquences, et qu’aucune mesure moins incisive et moins
lourde ne permet d’atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss ; TF 5A_55/2010 du
9 mars 2010, in SJ 2011 I 130 ; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in La
pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 975). Par exemple, il a
été considéré qu’une mesure de curatelle, dont la mission peut englober
également l’assistance personnelle (art. 392 ch. 1 CC), était une
protection suffisante s’agissant de fournir une assistance générale,
destinée à proposer des mesures de protection en fonction des
débordements comportementaux constatés (TF 5A_568/2007 du 4 février
2008, in Revue du droit de tutelle [RDT] 2008, p. 213). La collaboration du
pupille avec le curateur est indispensable au succès d’une telle mesure (TF
5A_55/2010 précité).
bb) L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de
maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses
affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la
sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226 ; ATF 62 II 263, JT 1937 I
164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une
maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle
manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle
communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de
protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état
mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet
pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace
pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 122a,
p. 38 et l'arrêt cité).
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Selon l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui,
par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise
gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se
passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui.
b) En l’espèce, selon le signalement de la Dresse N.________ du
1
er
août 2011, les résultats du mini-mental status effectué le 24 mars
2011 parlent en faveur de graves troubles cognitifs rendant A.X.________
incapable de discernement. Dans un certificat médical du 17 octobre
2011, la doctoresse précitée a posé les diagnostics de psychose maniaco-
dépressive et d'importants troubles cognitifs. Le trouble dont souffre
l'intéressée l'empêche clairement de gérer ses affaires et sa capacité de
discernement est au moins moyennement atteinte compte tenu des
résultats du mini-mental status. A l'audience du 8 février 2012, la Dresse
N.________ a estimé qu'une mesure de tutelle était essentielle, raison pour
laquelle elle avait dénoncé la situation à la justice de paix. Selon elle, la
pupille risquait une décompensation si elle ne prenait pas ses
médicaments, cette crise pouvant se manifester par des comportements
agressifs, une mauvaise hygiène, une malnutrition et une mise en danger
(chute).
Dans un rapport du 18 novembre 2011, le Dr G.,
médecin traitant de A.X., indique que la perte progressive de
l’autonomie de la patiente est actuellement importante et que l’état
psychique actuel de A.X.________ ne fait pas apparaître des signes de
démence majeure susceptible de justifier un placement en milieu
psychogériatrique. La mise sous tutelle de A.X.________ lui semble
présentement loin d’être indiquée, celle-ci s’étant elle-même clairement
exprimée contre une telle mesure. Au cas où une tutelle devrait malgré
tout être instaurée et compte tenu de la qualité de la relation qu’il a pu
observer entre A.X.________ et sa fille A.Z.________, il estime que le mandat
tutélaire devrait être confié à cette dernière.
-
18 -
Dans un rapport du 5 février 2012, le Dr G.________ expose que
A.X.________ ne souffre pas d'une incapacité de discernement majeure,
mais d'un trouble cognitif lié à l'âge, concernant notamment son
orientation dans le temps et l'espace, avec un certain ralentissement
psychique. Elle entend et comprend ce qu'on lui dit ou demande de faire,
« pour autant que l'on veuille prendre la peine de s'exprimer de manière
intelligible pour elle ». Selon lui, la nomination d'une tutelle extra-familiale
et un placement en institution psychogériatrique constitueraient un non-
respect du droit des patients.
Dans un rapport du 18 mars 2012, le Dr G.________ indique que
sa patiente est atteinte d'un trouble de la mémoire léger à modéré, qui n’a
toutefois pas d’influence significative sur sa capacité à mener une
conversation ni à se rendre compte de la réalité des choses, et qu’elle
présente un état de dépendance partielle ou totale selon les activités. Elle
ne souffre d'aucun trouble psychique, mais d'un trouble cognitif lié à l'âge.
Il pose ainsi le diagnostic d’un trouble de la mémoire lié à l’âge avec
ralentissement léger de la pensée et exclut un diagnostic d’ordre
psychiatrique. Le Dr G.________ relève que, depuis qu'elle a quitté l'EMS et
qu’elle bénéficie de l'attention et des soins de sa fille A.Z., l’état
de A.X. s'est nettement amélioré et que l'assistance personnelle
dont elle a besoin peut lui être fournie ambulatoirement. Elle n’est pas en
mesure de gérer convenablement ses affaires en raison de son trouble de
la mémoire, mais est capable de prendre des décisions la concernant,
pour autant que son interlocuteur lui explique les choses dans un langage
intelligible et dans une atmosphère de respect et de détente, exempte de
stress et de crainte. Sa capacité de discernement est assez bonne ou tout
au plus légèrement restreinte. Selon ce médecin, pour autant que l'on
tienne compte de ce qui précède, la patiente est capable de choisir un
mandataire pour gérer ses affaires.
Le Dr G.________ a confirmé ses conclusions dans un dernier
rapport du 2 avril 2012, soulignant que l'état de santé de sa patiente
s'était encore amélioré, que sa vivacité d’esprit s’était accrue et que le
bonheur de vivre de A.X.________ sautait aux yeux. Il estime que la
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19 -
nomination d’un tuteur extérieur à la famille serait nocive et qu’au vu de
ce qu’il a pu constater, le rôle de tutrice doit revenir à A.Z.________ et à
personne d'autre. Il souligne que sa responsabilité de médecin traitant est
très fortement engagée dans ce suivi.
Enfin, selon un rapport établi le 9 mars 2012 par le Dr
R., produit en deuxième instance, la pupille lui a paru tout à fait
orientée dans le temps et dans l'espace.
Ainsi, si les rapports médicaux divergent sur l'origine des
troubles dont souffre la pupille, à savoir psychique ou cognitive,
l'existence de ceux-ci est reconnue par les médecins qui se sont
prononcés dans la présente cause. Même le Dr G. admet en effet
un état de dépendance partielle ou totale selon les activités. La cause de
l'interdiction est ainsi établie. Quant à la condition, elle paraît prima facie
également réalisée, au vu des rapports médicaux, le Dr G.________
reconnaissant également que l'intéressée ne peut pas gérer
convenablement ses affaires. Ce médecin considère certes que sa patiente
est capable de prendre des décisions la concernant et de choisir un
mandataire pour gérer ses affaires, pour autant que son interlocuteur lui
explique les choses dans un langage intelligible. On ne saurait toutefois en
déduire que la curatelle combinée précédemment instituée est suffisante
pour sauvegarder les intérêts de A.X.. En effet, d'une part, le Dr
G. paraît très impliqué dans la situation, de sorte que son seul avis
de médecin traitant ne paraît pas déterminant. La tutelle ne lui semble
d'ailleurs pas opportune principalement parce que l'intéressée s'y
opposerait, ce qui ne constitue pas un motif pertinent. D’autre part, le juge
de paix a pu personnellement constater que l'intéressée, lors de son
audition, était influençable ou qu’elle n'avait pas conscience de ce qui se
passait. Au demeurant, le Dr G.________ n'indique pas que la pupille serait
apte, au vu de ses troubles cognitifs, à surveiller l'activité de son
mandataire. L’avis de ce médecin paraît au surplus être orienté par la
conclusion que la tutelle devrait être confiée à A.Z.________. Au vu de tous
ces éléments, seule une mesure de tutelle provisoire est de nature à
sauvegarder les intérêts de la pupille et le recours doit être rejeté.
-
20 -
4.a) Les recourantes, respectivement les opposantes, contestent
également la désignation du Tuteur général en qualité de tuteur
provisoire. Elles invoquent le droit de préférence des parents consacré à
l'art. 380 CC, ainsi que le vœu exprimé par la pupille selon l'art. 381 CC –
notamment par le biais de ses directives anticipées –, et soutiennent que
A.Z., fille de la pupille, doit dès lors être désignée comme tutrice,
se prévalant en particulier des différents rapports du Dr G.. Elles
font en outre valoir que la décision de la justice de paix ferait subir une
discrimination supplémentaire à la pupille, qui a été privée de ses enfants
à cause de son origine yéniche et se trouve dépourvue du droit de choisir
sa tutrice à cause des conséquences de cette première injustice, les
enfants n'ayant pas grandi ensemble et n'ayant pas eu l'occasion de créer
des liens durables.
b/aa) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est
compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379
al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La
personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui
suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense,
principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC) ; en outre,
tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui
suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son
illégalité (art. 388 al. 2 CC ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 945 et
946a, p. 364 ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 19 ss ad art. 388 CC, pp. 827-
828 ; Breitschmid, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915).
L'opposition entraîne un réexamen de la situation par l'autorité tutélaire.
Si celle-ci admet le refus du tuteur ou l'opposition, elle procède à une
nouvelle nomination. Si, en revanche, elle refuse, elle transmet l'affaire,
avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al.
3 CC).
La qualité d'intéressé au sens de l'art. 388 al. 2 CC est
reconnue au proche parent ou allié, au conjoint omis ou écarté par la
-
21 -
justice de paix alors qu'il aurait été apte à remplir les fonctions de tuteur
selon l'art. 380 CC, ou à la personne qui aurait été désignée par
l'incapable, son père ou sa mère, selon l'art. 381 CC (Schnyder/Murer, op.
cit., n. 22 ad art. 388 CC, p. 827). De façon générale, les intéressés au
sens de l'art. 420 al. 1 CC le sont également au sens de l'art. 388 CC. Il
s'agit des personnes proches du pupille et qui défendent ses intérêts
juridiquement protégés (CTUT 18 mai 2010/89 ; CTUT 9 septembre
2008/196). La doctrine estime que, dans l'intérêt général du pupille, toute
personne faisant valoir un intérêt effectif à la légalité du choix du tuteur et
qui invoque des motifs sérieux d'illégalité a le droit d'agir
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 18 ss ad art. 388 CC, p. 826).
bb) En l'espèce, formée en temps utile par la pupille, ainsi que
la fille et la petite-fille de celle-ci qui ont manifestement la qualité
d’intéressées, l’opposition est recevable.
La justice de paix n'a pas formellement traité l’opposition à la
désignation du Tuteur général avant de transmettre le dossier à la
Chambre des tutelles (cf. art. 388 al. 3 CC). Par économie de procédure, il
n’y a toutefois pas lieu de renvoyer le dossier à cette autorité pour
préavis, dès lors que cette dernière avait connaissance des arguments des
opposantes, qui ont d’ailleurs été entendues et ont pu faire valoir leurs
moyens à cet égard lors de l’audience du 11 avril 2012.
c) L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3
LVCC) qui restent applicables (art. 174 CDPJ). La Chambre des tutelles
revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121).
L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination ;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
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L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1
CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 380 CC, l'autorité nomme de préférence tuteur de
l'interdit, à moins que de justes motifs ne s'y opposent, soit l'un de ses
proches parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions, soit son conjoint ;
elle tient compte des relations personnelles des intéressés et de la
proximité du domicile. Sans avoir un droit à être choisis comme tuteurs,
les parents peuvent donc se prévaloir d'un droit de préférence. Ce droit
n'est toutefois pas accordé dans leur intérêt mais dans celui de la
personne sous tutelle et dans l'intérêt public dès lors que le législateur a
présumé qu'un parent serait le mieux à même d'assumer la position de
tuteur (ATF 117 Ia 506, JT 1994 I 279 ; TF 5A_443/2008 du 14 octobre
2008).
L'art. 380 CC doit être interprété en fonction du principe
général de l'art. 379 al. 1 CC, de sorte que le droit de préférence n'est pas
absolu (Schnyder/Murer, op. cit., n. 7 ad art. 380/381 CC, p. 713). Un juste
motif excluant la nomination d'un proche parent doit ainsi être admis non
seulement lorsque ce dernier n'est pas apte à remplir la fonction au sens
de l'art. 379 al. 1 CC, mais encore lorsque sa désignation ne prendrait pas
suffisamment en compte l'intérêt du pupille. Le droit de préférence ne
joue donc qu'à qualité égale entre un parent et un tiers
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 934, pp. 361-362). Peuvent par
exemple constituer de justes motifs une méfiance de la part du pupille,
une trop grande différence d'âge, un domicile à l'étranger ou l'intention
d'agir contre l'intérêt du pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 931, p.
360 ; Meier, La position des tiers en droit de la tutelle - Une
systématisation, in RDT 1996, pp. 81 ss, spéc. p. 87). Il convient
également de donner la préférence à la nomination d'un tuteur étranger à
la famille s'il existe entre les proches parents un litige susceptible
d'influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien publié in
RDT 1995, p. 147). Un domicile du proche parent au for tutélaire n'est en