Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 9 novembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeRodondi
Vu la décision du 5 octobre 2009 par laquelle la Justice de paix
du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment dit que Q.________
tiendra à disposition de A.P.________ ou de B.P.________ et C.P., à
leur demande, les passeports des enfants E.P. et I.P., en
veillant à ce que ces documents soient valides en tout temps (V),
vu la requête d'exécution forcée du 5 octobre 2010 de
A.P., B.P.________ et C.P.________ tendant notamment à ce que
Q.________ remette les passeports de ses enfants E.P.________ et
I.P.________, en veillant à ce que ces documents soient valides, en mains
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de B.P.________ et/ou C.P., lorsque ceux-ci se présenteront à son
domicile dès et y compris le vendredi 8 octobre 2010 à 18 heures,
vu la sommation préalable du 6 octobre 2010 par laquelle le
Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment sommé
Q., sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de remettre les
passeports valides des enfants E.P.________ et I.P.________ en mains de
B.P.________ et/ou C.P.________ lorsque ceux-ci se présenteront à son
domicile le vendredi 8 octobre 2010 à 18 heures ou, au plus tard, lorsque
ces derniers ramèneront les enfants à leur domicile le dimanche 10
octobre 2010 et dit qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti, il sera
suivi à l'exécution forcée, aux frais de l'intimée,
vu la requête d'exécution forcée du 11 octobre 2010 de
A.P., B.P. et C.P.,
vu l'ordonnance d'exécution forcée du 12 octobre 2010 par
laquelle le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a ordonné
l'exécution forcée, qui aura lieu le vendredi 15 octobre 2010, à 11 heures
(I), dit qu'elle aura lieu par les soins de l'huissier de paix ou de son
remplaçant, sous la présidence du juge de paix (II), dit qu'injonction est
faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'ils
en sont requis (III), donné avis à la partie intimée qu'il sera au besoin
procédé à l'ouverture forcée (IV) et dit que les frais et dépens seront fixés
une fois l'exécution forcée exécutée (V),
vu le recours interjeté le 14 octobre 2010 par Q. contre
l'ordonnance précitée et la requête d'effet suspensif implicite qu'il
contient,
vu la décision du 15 octobre 2010 par laquelle le Président de
la cour de céans a refusé l'effet suspensif,
vu l'exécution forcée le 15 octobre 2010, à 11 heures, de
l'ordonnance du 12 octobre 2010,
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vu les pièces au dossier;
attendu qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un
fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ et jurisprudence
citée ad art. 72 PCF),
qu'en l'espèce, le 15 octobre 2010, à 11 heures, il a été
procédé à l'exécution forcée de l'ordonnance du 12 octobre 2010,
que le recours de Q.________ contre l'ordonnance précitée a
dès lors perdu son objet,
que la cour de céans doit en prendre acte et rayer la cause du
rôle;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
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III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cyrille Bugnon (pour A.P., B.P. et C.P.),
-Q.,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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