Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Krieger et Mme Bendani
Greffière:MmeBertholet
Art. 72 al. 2 et 3 CPC-VD; 91 al. 2 LVCC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel formé par G.________, à Prilly, contre la décision
rendue le 7 décembre 2011 par la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.G., née le 21 janvier 1952, bénéficie d'une mesure de
tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) depuis le 28 juillet 2009; le mandat tutélaire a
été confié au Tuteur général.
Le 22 décembre 2010, la prénommée a requis la levée de la
mesure tutélaire instituée en sa faveur.
Dans ses déterminations du 6 janvier 2011, le Tuteur général a
conclu au rejet de la requête susmentionnée et a requis l'ouverture d'une
enquête en privation de liberté à des fins d'assistance en faveur de
l'intéressée, ainsi que son placement d'urgence à des fins d'assistance.
Le 20 janvier 2011, la Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois a cité G. et le Tuteur général à comparaître à son
audience du 8 février 2011.
Lors de son audience du 8 février 2011, la Juge de paix a
procédé à l'audition de G.________, assistée de Me Ludovic Tirelli, avocat à
Lausanne, de [...], représentant l'Office du Tuteur général, et de [...], fille
de l'intéressée.
Le 11 février 2011, la Juge de paix a requis les Drs [...] et [...],
médecins respectivement à Lausanne et à l'Hôpital de Cery, de lui
adresser un bref rapport médical précisant la nature des affections dont
souffrait la pupille; les deux courriers ont été adressés en copie à son
conseil.
Le 15 mars 2011, la Dresse [...] a remis son rapport médical à
la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois.
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Le 25 mars 2011, la Juge de paix a informé G.________ de sa
décision d'ouvrir une enquête en mainlevée d'interdiction en sa faveur et
du fait qu'elle ordonnait une expertise psychiatrique, dont elle confiait
l'établissement au Centre d’Expertises psychiatriques à Prilly; copie de ce
courrier a été adressée au conseil de la prénommée.
Le 31 octobre 2011, le Centre d'Expertises susmentionné a
transmis à la Justice de paix son rapport d'expertise psychiatrique.
Le 2 novembre 2011, la Justice de paix a transmis au Conseil
de santé un exemplaire du rapport psychiatrique précité. Par délégation
du Conseil de santé, le Médecin cantonal lui a indiqué que ce rapport
n'appelait pas d'observation de sa part.
Le 14 novembre 2011, la Juge de paix a cité G.________ et le
Tuteur général à comparaître personnellement devant la Justice de paix le
7 décembre 2011, chacun par courrier qui lui était directement adressé.
Le 7 décembre 2011, la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois a tenu une audience à laquelle G.________ ne s'est pas
présentée. Elle a procédé à l'audition de [...].
Par décision du même jour, notifiée le 23 février 2012 à
G.________ personnellement et au Tuteur général, la Justice de paix a
rejeté la requête en mainlevée de la mesure tutélaire déposée le 22
décembre 2010 par la prénommée (I), a confirmé la mesure de tutelle
volontaire au sens de l’art. 372 CC instituée le 28 juillet 2009 en sa faveur
(Il), a confirmé le Tuteur général dans son mandat de tuteur (III), a arrêté
les frais et les a mis à la charge de G.________ (IV).
B.Par acte du 5 mars 2012, G.________, par l'intermédiaire de son
conseil, a fait appel de la décision précitée, en concluant principalement à
l'admission de sa requête de mainlevée d'interdiction déposée le 22
décembre 2010 (I), à ce que la mesure de tutelle volontaire à forme de
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l'art. 372 CC instituée le 28 juillet 2009 en sa faveur soit levée (II), à ce
que le Tuteur général soit relevé de son mandat (III) et à ce que les frais
de la procédure de première instance soient mis à la charge de l'Etat (IV)
et subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à
l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle
décision.
Dans son mémoire du 11 mai 2012, l'appelante a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions, en les complétant au chiffre II en
ce sens que la mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC
instituée le 28 juillet 2009 en sa faveur est levée, "soit encore remplacée
par une curatelle".
Dans son mémoire du 25 mai 2012, le Tuteur général a conclu
au rejet de l'appel susmentionné.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est dirigé contre une décision de la Justice de paix
rejetant une requête de mainlevée d'interdiction au sens de l'art. 372 CC.
b) Conformément à l’art. 393 al. 1 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966, RS 270.11), qui reste applicable aux
décisions rendues après le 1
er
janvier 2011 (art. 174 CDPJ [Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), les décisions
rendues par la justice de paix en matière d’interdiction – de même qu'en
matière de mainlevée d'interdiction (art. 397 al. 1 CPC-VD) – peuvent faire
l’objet d’un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art.
76 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L’appel est ouvert au
dénoncé, au dénonçant ainsi qu’au Ministère public.
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L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal qui n’est pas
liée par l’appréciation des témoignages et peut procéder ou faire procéder
à toutes mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD ;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
note ad art. 393 CPC-VD, p. 599).
c) Formé en temps utile par le conseil de la pupille, celle-ci
étant capable de discernement, le présent appel est recevable à la forme.
2.a) La Chambre des tutelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision
entreprise n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle peut même
retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu’il s’agit
de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en
outre si l’une ou l’autre des critiques formulées est fondée et si elle doit
entraîner la réforme de la décision, son annulation complète ou encore le
renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction et
nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s’il ne
lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence
d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une
règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) L'appelante reproche à l'autorité de première instance
d'avoir violé son droit d'être entendue. Elle fait valoir qu'à compter de la
réception du courrier du 25 mars 2011 de l'autorité tutélaire, qui
l'informait de l'ouverture d'une enquête en mainlevée d'interdiction et de
la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique en sa faveur, l'entier de la
procédure s'était déroulé sans que son conseil ne reçoive copie des avis,
expertise et autres écritures. Son mandataire a ainsi ignoré qu'une
expertise avait été rendue, que sa cliente avait été convoquée par la
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Justice de paix, mais ne s'était pas présentée et ce jusqu'à fin février 2012
lorsqu'elle lui a transmis la décision querellée.
c/aa) La procédure de mainlevée de l’interdiction est réglée
par les cantons (art. 434 al. 1 CC). Le droit fédéral commande toutefois
que l’interdit soit entendu (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et
tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 1036, p. 393; ATF 117 Il 379, JT 1994 I 281).
La justice de paix est compétente pour statuer sur les demandes de
mainlevée d’interdiction volontaire (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC [loi
d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01]). La procédure de l’art. 91 LVCC est
applicable. Selon cette disposition, la requête de mainlevée doit être
adressée à la justice de paix du domicile du requérant (al. 1 et 3); celle-ci
statue après avoir entendu le requérant et, dans la mesure nécessaire,
vérifié les faits allégués par lui (al. 2). L’inobservation du droit d’être
entendu consacré par l’art. 91 al. 2 LVCC constitue la violation d’une règle
essentielle de la procédure et entraîne la nullité de la décision (Zurbuchen,
La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, p. 156; JT 1954 III 35).
bb) Lorsqu’une partie a valablement mandaté un avocat
inscrit au barreau et que celui-ci a fait connaître à l’autorité sa
constitution, les actes judiciaires doivent lui être adressés (art. 72 al. 2
CPC-VD). S’agissant plus particulièrement d’une citation à comparaître
personnellement, celle-ci ne sera adressée à l’avocat que dans le cas où la
partie a fait une élection de domicile le prévoyant expressément (art. 72
al. 3 CPC-VD; JT 1998 II 51; JT 1995 III 9).
La validité de la notification des actes judiciaires dépend donc
notamment de l’existence d’un représentant conventionnel. De tels actes
doivent être adressés au mandataire si celui-ci a informé l’autorité (Hohl,
Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., Berne 2010, nn. 514 à 516, p. 105). Si des
notifications sont effectuées directement à une partie, alors que celle-ci
est assistée, elles seront jugées irrégulières (Donzallaz, La notification en
droit interne suisse, Berne 2002, n. 779, p. 400 et la jurisprudence et la
doctrine citées ad notes infrapaginales 1559 à 1562). La notification
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irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour la partie (HohI, op. cit.,
n. 561, pp. 112 s.). Toutefois, la partie qui a appris l’existence d’une
décision est tenue, en vertu du principe de la bonne foi, d’entreprendre
toutes les démarches pour en prendre connaissance sans attendre une
nouvelle notification régulière (ATF 107 la 72; ATF 102 lb 91;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 458 CPC-VD, p. 710); de même,
la partie qui se rend compte qu’elle seule a bénéficié de la notification, à
l’exclusion de son représentant, ne saurait demeurer longuement inactive,
sans tenter d’éclaircir la situation (Donzallaz, op. cit., n. 789, p. 405). Quoi
qu’il en soit, si un avocat est valablement constitué et que l’autorité le
sait, il est en droit de se voir notifier tous les actes officiels, la notification
au mandataire étant déterminante (Bohnet/Martenet, Droit de la
profession d’avocat, Berne 2009, n. 3299, p. 1292). De plus, l’avocat est
en droit d’assister la partie en audience et de plaider (ibidem, nn. 3301 s.,
pp. 1292 s.).
d) En l’espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était
compétente ratione materiae (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC) et loci (art. 91 al. 1
et 3 LVCC) pour prendre la décision querellée.
Il ressort du dossier que, citée à comparaître à l’audience du 8
février 2011, l'appelante s’est présentée, assistée de son conseil de choix.
A la suite de cette audience, une demande de rapport médical a été
adressée le 11 février 2011 à la Dresse [...], médecin à Lausanne, ainsi
qu'au Dr [...], médecin à l'Hôpital de Cery, demandes qui ont été envoyées
en copie au mandataire. Le 25 mars 2011, l’avis d’ouverture d’une
enquête en mainlevée d’interdiction civile a également été adressé au
mandataire. Le même jour, un mandat d’expertise psychiatrique a été
confié au Centre d’Expertises psychiatriques à Prilly. Les experts ont
déposé leur rapport le 31 octobre 2011. Rien au dossier n'indique toutefois
que ce rapport aurait été communiqué au conseil de l'appelante; dans son
appel, celui-ci confirme n’avoir rien reçu. A la suite du dépôt de ce rapport,
une audience devant la Justice de paix a été fixée au 7 décembre 2011.
Selon le procès-verbal des opérations, seuls la pupille et le Tuteur général
ont été cités à cette audience. La copie de la citation à comparaître
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confirme que le conseil de l'appelante n’a pas été avisé de l’audience.
S'agissant de la décision rendue ensuite de cette audience, à laquelle la
pupille a fait défaut, elle n'a pas davantage été communiquée au
mandataire, qui n'en a pris connaissance que lorsque sa cliente lui en a
remis une copie à la fin du mois de février 2012.
Le droit d’être entendu de la pupille a été violé. En effet, alors
qu’un mandataire avait été valablement constitué, celui-ci n’a pas reçu
copie du rapport d’expertise concernant sa cliente, n’a pas été avisé de la
date de l’audience de jugement et n’a donc pas pu l’assister ou la
représenter. Par voie de conséquence, il n’a pas non plus pu faire valoir
les moyens juridiques qu’il était légitimé à présenter en faveur de sa
cliente. Enfin, on ne saurait reprocher au mandataire une éventuelle
violation du principe de la bonne foi, puisqu’il ignorait tout de la procédure
jusqu’à la communication par sa cliente de la décision notifiée le 23 février
En agissant sans tenir compte du mandat confié au conseil de
la pupille, la Justice de paix a violé son droit d’être entendue. Quand bien
même le pouvoir de l’autorité supérieure est large, il s’agit ici d’une
violation d’une règle essentielle de la procédure, qui ne saurait être guérie
en seconde instance. La seule issue est d’annuler la décision, qui est
radicalement nulle (cf. Zurbuchen, op. cit., p. 156), et de renvoyer le
dossier à la Justice de paix pour qu’elle communique l’expertise à l’avocat,
fixe à nouveau une audience et permette à celui-ci d’être présent et de
faire valoir les moyens de sa cliente. Une nouvelle décision devra ensuite
être prise.
En conséquence, le moyen est fondé et il n’y a pas lieu
d’examiner en l’état les moyens de réforme présentés par l’appelante.
3.a) En définitive, l'appel doit être admis et la décision rendue le
7 décembre 2011 annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité tutélaire