202 TRIBUNAL CANTONAL 199 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 18 septembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeRodondi
Vu la décision du 2 mars 2009 par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a notamment désigné A.T.________ et B.T., grands-parents de M., co-tuteurs de ce dernier et institué une mesure de curatelle d'assistance éducative en sa faveur, vu l'opposition et le recours formés par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) contre la décision précitée par lesquels il conteste, d'une part, la désignation des grands-parents comme co-tuteurs, étant d'avis qu'il convient de nommer la Tutrice générale, et, d'autre part, la mesure de curatelle d'assistance éducative, qui ne pourrait être instituée en cas de tutelle, vu la lettre du 28 avril 2009 par laquelle le Président de la Cour de céans a informé la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-
2 - d'Enhaut qu'il apparaissait expédient que l'opposition soit traitée en premier lieu et lui a restitué le dossier pour procéder selon l'art. 388 al. 3 CC, vu la décision de la Justice de paix du district de la Riviera- Pays-d'Enhaut du 15 juin 2009, notifiée aux parties le 13 août 2009, maintenant la nomination de A.T.________ et B.T.________ comme co- tuteurs de M., vu le courrier de l'autorité précitée du 27 août 2009 qui informe qu'elle a pris sa décision avec l'accord du SPJ et que ce dernier n'a pas recouru contre celle-ci, vu la correspondance du 31 août 2009 du SPJ qui constate que l'opposition et le recours qu'il a formés contre la décision de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut du 2 mars 2009 deviennent sans objet, la présence d'un tiers étant garantie par les conditions posées (poursuite du soutien scolaire de M., mise sur pied d'un soutien pédopsychiatrique et obligation pour A.T.________ et B.T.________ de rendre un rapport annuel) et la mesure de curatelle à forme de l'art. 308 al. 1 CC étant levée, vu la lettre du 10 septembre 2009 dans laquelle le SPJ confirme que son opposition peut être considérée sans objet, vu les pièces au dossier; attendu que le SPJ a formé opposition et recours contre la décision de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut du 2 mars 2009 dans laquelle elle a notamment désigné A.T.________ et B.T.________ co-tuteurs de M.________ et institué une mesure de curatelle d'assistance éducative en faveur de ce dernier,
3 - que par décision du 15 juin 2009, l'autorité précitée a maintenu la nomination de A.T.________ et B.T.________ comme co-tuteurs de M., qu'il résulte toutefois d'une lettre de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut du 27 août 2009 qu'elle a pris sa décision avec l'accord du SPJ, lequel n'a du reste pas recouru contre celle- ci, qu'en outre, dans un courrier du 31 août 2009, le SPJ a constaté que l'opposition et le recours qu'il avait formés contre la décision de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut du 2 mars 2009 devenaient sans objet dans la mesure où la décision précitée garantissait la présence d'un tiers par les conditions posées (poursuite du soutien scolaire de M., mise sur pied d'un soutien pédopsychiatrique et obligation pour A.T.________ et B.T.________ de rendre un rapport annuel) et levait la mesure de curatelle à forme de l'art. 308 al. 1 CC, qu'il a confirmé cela par lettre du 10 septembre 2009, que la Cour de céans doit en prendre acte et rayer la cause du rôle; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).
4 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition et le recours du Service de protection de la jeunesse n'ont plus d'objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.T., -Mme B.T., -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :