201
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TRIBUNAL CANTONAL
LQ12.008668-120852
204
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Krieger et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeRossi
Art. 273 ss et 420 al. 2 CC ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.X., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 avril 2012 par la
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant sa
fille mineure B.X..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.B.X., née hors mariage le [...] 2011, est la fille
d’A.X. et de A., ressortissant français qui l’a reconnue
avant sa naissance. Ses parents étant aujourd’hui séparés, elle vit auprès
de sa mère, seule détentrice de l’autorité parentale, à [...].
Dans une correspondance du 29 décembre 2011, la Fondation
Profa a indiqué à l'Office régional de protection des mineurs du Nord
vaudois qu'elle avait rencontré A.X. alors qu'elle était enceinte.
Ensuite de sa séparation de A., A.X. vivait actuellement
avec son amie. La mère était bien consciente qu'un droit de visite du père
sur sa fille devait pouvoir être établi, mais elle avait encore des difficultés
à en proposer les modalités. Elle ne souhaitait plus avoir aucun contact
direct avec A.________ et ne pourrait accepter qu'un droit de visite
accompagné par des professionnels. Le père désirait quant à lui voir
régulièrement sa fille, construire un lien avec elle et remplir son rôle de
parent.
Par courrier du 3 mars 2012, transmis à la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois par la Fondation Profa, A.________ a demandé
la fixation d’un droit de visite sur sa fille B.X., qu’il n’avait pas pu
revoir depuis sa naissance, la mère refusant toute solution amiable.
Dans ses déterminations du 5 avril 2012, A.X. a
notamment exposé que, durant la brève relation qu’elle avait entretenue
avec A., elle avait été manipulée psychologiquement par celui-ci,
qui avait profité d’une période où elle était particulièrement vulnérable en
raison de nombreux deuils. Elle avait pu constater le caractère impulsif de
A., qui s’était parfois montré insultant, et particulièrement
irresponsable. Ce dernier lui avait parlé du fait qu’il avait une fille et qu’il
avait été jugé en France pour enlèvement une vingtaine d’années
auparavant. Il avait également laissé entendre qu’il avait été condamné à
des peines de prison et avait indiqué avoir été arrêté pour avoir commis
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des actes de violence. Selon A.X., ces éléments, particulièrement
graves et alarmants, conduisaient à nourrir de sérieuses craintes pour la
santé physique et psychique, et surtout pour la sécurité, d’B.X., si
celle-ci devait être mise en présence de son père. Elle a ajouté qu’à la
naissance de l’enfant, le père avait fait du « forcing » à l’entrée du Centre
hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) et que le personnel de la
réception de la maternité l’avait appelée à plusieurs reprises pour lui dire
qu’il avait des difficultés à gérer la situation. Pour ces motifs, elle a estimé
que des liens personnels entre A.________ et sa fille n’étaient pas
envisageables. Elle a enfin souligné qu'elle avait depuis 2006 une vie
affective stable avec son amie, dont elle ne s'était séparée que le temps
de la relation avec A.________ et avec laquelle elle était désormais liée par
un partenariat enregistré, et qu'B.X.________ vivait ainsi dans un
environnement familial aimant et sain. Elle a également formellement
requis la production, par A., de ses casiers judiciaires français et
suisse.
Lors de son audience du 12 avril 2012, la Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition
de A. et d’une représentante de la Fondation Profa, en présence
du conseil d’A.X.. A. a notamment déclaré qu’il n’avait
jamais été en mesure de rencontrer sa fille depuis l’accouchement et qu’il
avait, à cette occasion, uniquement pu la voir une heure. Il souhaitait avoir
un enfant avec A.X.________, dont c’était également le désir. Interpellé sur
l’enlèvement allégué par cette dernière, il a exposé que les faits s’étaient
déroulés lors de l’exercice de son droit de visite sur sa fille aînée, alors
qu'il était âgé de vingt ans. Il était alors rentré pour quelques jours du
service militaire, avait voulu voir sa fille et avait trouvé un accord avec la
mère de celle-ci pour prendre l’enfant quelques jours. A l’instigation de
l’ami de la mère, qui ne l’appréciait pas, celle-ci avait finalement appelé la
police en prétendant que sa fille avait été enlevée. Aucune enquête pénale
n’avait été ouverte et il n’avait pas été condamné pénalement à cet
égard, l’intervention de la police durant sa permission ayant seulement
entraîné sa condamnation militaire à des jours d’arrêts. S’agissant des
actes de violence, l’ami de la mère susmentionné l’avait agressé à une
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4 -
reprise et il s’était contenté de riposter. A.________ a affirmé être prêt à
collaborer avec le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et à
ce que le droit de visite se fasse progressivement ainsi que de manière
encadrée. La représentante de la Fondation Profa a pour sa part indiqué
qu’A.X.________ avait au début eu l’air disposée à ce que le père voie sa
fille. Au fil du temps, elle avait clairement adopté une position contraire et
elle ne désirait plus entretenir aucune relation avec A.. Selon la
représentante de la fondation précitée, il était primordial pour le bien-être
d’B.X. qu’un droit de visite soit mis en place le plus rapidement
possible, par exemple par le biais d’Espace contact qui pourrait prendre en
charge des visites accompagnées. Elle ressentait au surplus une volonté
de la mère de mettre le père totalement à l’écart.
Le même jour, la juge de paix a également entendu
A.X., qui avait demandé le 26 mars 2012 à être auditionnée
séparément de A., assistée de son conseil. A.X.________ a
notamment déclaré qu'au moment de sa rencontre avec A., elle
était en couple depuis cinq ans avec son amie. Le début de sa relation
avec celui-ci avait été très vite, elle était comme tombée dans un
engrenage et elle avait été manipulée. Elle a précisé que cela faisait alors
déjà quelques temps qu’elle-même et son amie souhaitaient avoir un
enfant. Elle avait ainsi voulu l’enfant avec A., estimant toutefois
que celui-ci lui avait forcé la main en voulant tout de suite avoir des
rapports non protégés avec elle. A.X.________ a fait part de ses craintes
quant aux antécédents judiciaires de A.________ et a ajouté qu’elle ne
voulait pas que celui-ci entretienne de relation avec B.X.________, même
dans un cadre surveillé.
A l’issue des deux auditions précitées, la juge de paix a
informé les comparants qu’elle allait mandater le SPJ, afin qu’il rende un
rapport sur la situation et sur les conditions de vie de l’enfant, ce qu'elle a
fait par courrier du 16 avril 2012.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 avril 2012,
adressée le même jour aux parties pour notification, la Juge de paix du
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district du Jura-Nord vaudois a dit que A.________ exercera son droit de
visite sur sa fille B.X.________ à raison d’une visite toutes les deux
semaines pour une durée de deux heures, temps pour convoyer l’enfant
non compris, en la présence constante d’un(e) assistant(e) du Service
Trait d’Union de la Croix-Rouge, à charge pour ce service d’aller chercher
l’enfant au domicile de sa mère et de l’y reconduire (I), dit que le Service
Trait d’Union de la Croix-Rouge est chargé de définir le jour et l’heure
auxquels se dérouleront les visites en fonction de ses disponibilités et
invité les parents à prendre contact avec ce service (II), déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (III) et dit
que les frais suivent le sort de la cause au fond (IV).
B.Par acte directement motivé du 4 mai 2012, A.X.________ a
recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et
dépens, principalement à son annulation, respectivement à sa réforme en
ce sens que l'institution d'un droit de visite de A.________ sur sa fille
B.X.________ est refusé. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de
l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à
intervenir. Elle a produit un bordereau de pièces.
Le 1
er
juin 2012, la recourante a renoncé à déposer un
mémoire ampliatif et demandé qu'un délai lui soit imparti pour se
déterminer sur les mémoires de A.________ et du SPJ.
Par lettre du 5 juin 2012, le Président de la Chambre des
tutelles a indiqué à la recourante que les mémoires des autres parties lui
seraient communiqués sans fixation d'un délai de détermination, réserve
étant faite du droit de réplique admis par le Tribunal fédéral.
Par courrier daté du 11 juin 2012 et remis à la poste le 14 juin
2012, le SPJ a déclaré qu'il n'était pas en mesure de déposer des
déterminations, l'évaluation de la situation n'ayant pas encore pu
intervenir.
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L’intimé A.________ n'a pas retiré l'avis du greffe de la cour de
céans lui impartissant un délai pour déposer un mémoire et des pièces,
envoyé sous pli recommandé.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
fixant, par voie de mesures provisionnelles, les modalités de l'exercice du
droit de visite d'un père sur sa fille mineure, dont la garde et l’autorité
parentale appartiennent à la mère (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210]).
a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523).
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC,
p. 1484 ; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD
[Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11], p.
619 ; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier
2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD
(art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code
civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit
dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492
al. 1 et 2 CPC-VD).
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7 -
Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(CPC ; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est sans portée sur les
décisions prises en matière de protection de l’enfant et de relations
personnelles, de sorte que la procédure de recours demeure soumise aux
art. 489 ss CPC-VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19
décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit
des personnes et droit de la filiation) (JT 2011 III 48 c. 1a/bb ; cf. art. 174
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]).
b) Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et
405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les
causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205 ; Revue du droit de tutelle
[RDT] 1955, p. 101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-
VD) ; le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121 c. 1a). Pour des mesures
provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima
facie, plus sommaire qu’au fond, et statuer sous l’angle du déni de justice
(JT 2003 III 35 c. 1c).
c) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère de
la mineure concernée, qui y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ
2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme.
Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables
(art. 496 al. 2 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-
VD, p. 765).
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2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties,
examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC).
En l'absence de norme spéciale dans la loi cantonale, comme
l'art. 401 CPC-VD en cas de procédure en limitation de l'autorité parentale,
il faut admettre que la compétence donnée à l'autorité tutélaire par l'art.
275 al. 1 CC est générale et qu'elle englobe celle de prendre des mesures
d'urgence. Cela ne signifie toutefois pas que le juge de paix est
incompétent pour ordonner, seul, des mesures d'urgence en matière non
contentieuse. Ces mesures, de par leur nature, impliquent une décision
rapide dans le but d'assurer la protection d'intérêts menacés. La
nécessaire diligence d'une telle décision peut se trouver en opposition
avec les contraintes liées au fonctionnement d'une justice de paix,
notamment pour la fixation d'une audience à bref délai. Suivant les
situations, il peut donc s'avérer plus judicieux que les mesures
provisionnelles ou d'urgence nécessaires soient prises par le juge de paix
(JT 2003 III 35 c. 2c et 2d ; CTUT 19 août 2010/150).
En l'espèce, B.X.________ étant domiciliée chez sa mère, seule
détentrice de l’autorité parentale (cf. art. 25 al. 1 CC), à [...], la Justice de
paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente pour rendre la
décision entreprise. Compte tenu de la nécessité de prendre une décision
rapide s'agissant de l'initiation d'un droit de visite sur l'enfant, il était
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adéquat que la juge de paix se prononce avec célérité par voie de
mesures provisionnelles. Les père et mère de l'enfant ont été auditionnés,
séparément, par la juge de paix le 12 avril 2012, de sorte que leur droit
d'être entendus a été respecté. En raison de son jeune âge, l'audition
d'B.X., née le [...] 2011, n'était pas envisageable.
La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il
convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.a) La recourante s'oppose à l'exercice, par A., d'un
droit de visite sur leur enfant. Elle soutient, d'une part, que le premier juge
n'a pas donné suite à sa réquisition de preuve tendant à l'obtention d'un
extrait des « casiers judiciaires » du père et, d'autre part, que la juge de
paix aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en instaurant un droit de
visite avant même qu'un rapport du SPJ permette d'exclure une souffrance
psychologique de l'enfant lors de l'exercice dudit droit.
b/aa) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
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le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une « ultima ratio » et ne doit
être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté
par d'autres mesures appropriées. Le risque d'un préjudice causé à
l'enfant peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé,
qui s'exerce en présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut
toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des indices concrets de mise
en danger du bien de l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116).
La notion de bien de l'enfant a été élevée en droit suisse au
niveau d'un droit constitutionnel. Le principe de la priorité du bien de
l'enfant doit être pris dans un sens global et recouvre entre autres les
possibilités de développement au niveau moral, psychique, physique et
social en fonction de l'âge de l'enfant ; il faut donc rechercher la meilleure
solution possible pour l'enfant compte tenu de toutes les circonstances du
cas d'espèce (ATF 129 III 250 c. 3.4.2, JT 2003 I 187 et la jurisprudence
citée).
La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire
non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations
personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se
soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite
surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n
o
714, pp. 417-
418). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être
limitées de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit
de visite ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in
La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2009 p. 786).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant
– retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit
de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est
respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour
garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c.
2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
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Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a
lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de
visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I
201 ; CREC II 23 mars 2009/50).
bb) De manière générale, le droit de produire des preuves
pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à des offres de preuve
portant sur des mesures probatoires utiles à la manifestation de la vérité
se déduit du droit d’être entendu (ATF 135 lI 286 c. 5.1 ; ATF 135 V 465 c.
4.3.2). En matière de droit privé fédéral, la jurisprudence a déduit de l’art.
8 CC le droit à la preuve et à la contre-preuve (consacré en droit cantonal
par l’art. 163 CPC-VD), à la condition qu’il s’agisse d’établir un fait
pertinent, qui n’est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate,
laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la procédure
cantonale. Il n’y a en outre pas violation de l’art. 8 CC si une mesure
probatoire est refusée à la suite d’une appréciation anticipée des preuves
(ATF 133 III 295 c. 7.1, JT 2008 I 160 ; ATF 133 III 189 c. 5.2.2, JT 2007 I
197). Par conséquent, si le juge estime que le moyen de preuve requis ne
pourrait fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir
sur les autres moyens de preuve déjà administrés, c’est-à-dire ne serait
pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’il tient pour acquis, il
ne méconnaît pas l’art. 8 CC (TF 4A_586/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1 ; TF
5A_403/2007 du 25 octobre 2007 c. 3.1). En outre, dans le domaine de la
protection de l’enfance, ce droit à la preuve est limité dans la mesure où
s’applique la maxime inquisitoriale (ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I 304).
c/aa) En l’espèce et relativement au droit à la preuve, il y a
lieu de rappeler qu’il s’agissait de prendre une décision par voie de
mesures provisionnelles, sur la base d’un premier examen prima facie de
la situation (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 101 CPC-VD, p. 197,
n. ad art. 103 CPC-VD, p. 203, et n. ad art. 105 CPC-VD, p. 208).
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Le premier juge a entendu les parties et a tout
particulièrement interpellé A.________ sur les craintes pour la sécurité de
l’enfant exprimées par la mère en raison de prétendus antécédents
d’enlèvement. Le père s’en est expliqué en relevant que l’affaire à laquelle
faisait allusion la recourante remontait à l'époque où il avait vingt ans et
qu’il n’avait jamais été condamné pénalement pour ces faits. Sur la base
de ces déclarations, le premier juge n’avait, objectivement, pas de raison
de prendre une mesure plus incisive que celle d’un droit de visite exercé
sous la surveillance constante d’un tiers, ce droit étant de plus limité à
une durée de deux heures. Ainsi, s’agissant de la critique en lien avec une
possibilité d’enlèvement, au demeurant bien peu étayée, le premier juge a
pris la mesure qui s’imposait. Dès lors, un extrait de casier judiciaire
n’aurait, à première vue, apporté aucun élément susceptible de modifier
l’appréciation de la situation, voire aurait pu conduire, en cas d’absence
de toute inscription, à envisager un droit de visite plus large que celui fixé
par la décision entreprise. Au surplus, selon la jurisprudence, même des
soupçons d’abus de l’enfant ne doivent pas empêcher un droit de visite
surveillé du père sur l’enfant (ATF 120 lI 229, JT 1996 I 326). La situation
ne présente en l'espèce pas une telle gravité et rien ne s’oppose, sur le
principe, à ce que le père exerce un droit de visite sur sa fille.
Sous l’angle de la preuve, la recourante relève en outre que
A.________ aurait fait du « forcing » à la réception de la maternité du CHUV
pour voir sa fille. Elle n’explique toutefois pas pour quel motif le père ne
pouvait se rendre auprès d’elle et de l’enfant. Dans l’hypothèse où la
recourante lui aurait interdit l’accès – alors qu’il paraît légitime qu’un père
souhaite voir son enfant qui vient de naître –, cet épisode n’est pas
déterminant et la recourante ne saurait en tirer un argument à l’appui de
son allégation de danger pour la santé psychologique de l’enfant.
Ces moyens sont ainsi infondés.
bb) En ce qui concerne l’appréciation faite par le premier juge,
il est incontestable que le père de l’enfant a un droit à établir des relations
personnelles avec son enfant, comme le retient clairement la
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jurisprudence susmentionnée. Cette appréciation s’appuie notamment sur
les déclarations de la collaboratrice de la Fondation Profa, qui a relevé qu'il
était primordial pour le bien-être d’B.X.________ qu’un droit de visite soit
mis en place le plus rapidement possible. Objectivement, aucun élément
au dossier ne permet de considérer que le droit de visite, a fortiori
surveillé et soumis à un cadre aussi étroit que celui prévu par le premier
juge, mette en danger d’une quelconque manière l’équilibre
psychologique de l’enfant. Le fait qu’aucun droit de visite n’ait été instauré
à ce jour est sans pertinence, puisque B.X.________ n’est âgée que de
quelques mois et que, jusqu’à maintenant, la mère a refusé que le père
exerce un tel droit. La recourante ne saurait donc se prévaloir d’une
situation dont elle est elle-même à l’origine.
Enfin, il apparaît en réalité qu’il s’agit plutôt d’un conflit entre
les parents, la mère souhaitant couper tout contact avec le père pour des
motifs qui lui sont propres. Elle se montre à cet égard contradictoire en
prétendant d’une part que l'intimé l’aurait contrainte à avoir un enfant par
des manipulations mentales, alors qu’elle allègue par ailleurs que c’était
son souhait et celui de son amie, avec qui elle vit à nouveau. La volonté de
la recourante de couper tout contact entre son enfant et le père ne change
rien au fait que seul l’intérêt d’B.X.________ doit être examiné, et non celui
de la mère. En soi, une restriction du droit de visite telle que celle mise en
place est déjà importante, alors même qu’une menace concrète pour la
santé psychologique de l’enfant n’est pas établie à ce stade de
l’instruction (ATF 131 III 209 précité ; ATF 130 III 585, JT 2005 I 206). En
l’état, l’intérêt de l’enfant est d’avoir des contacts avec son père et les
considérations du premier juge ne prêtent pas le flanc à la critique.
Le recours s’avère ainsi mal fondé sur ce point également.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
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14 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
En l’absence de déterminations de l’intimé, il n’y a pas lieu
d’allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 18 juillet 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Bettex (pour A.X.),
-M. A.,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Croix-Rouge vaudoise, Service « Trait d’Union »,
-Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :