201 TRIBUNAL CANTONAL 204 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 18 septembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeRodondi
Art. 367 al. 3, 379 ss, 388 et 394 CC; 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'opposition formée par X., à Lausanne, à sa désignation en qualité de curatrice de A.T. par décision du 21 avril 2009 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.A.T., né le 21 juillet 1949 et domicilié à Lausanne, est expert comptable et fiscal. Par lettre du 11 janvier 2005, B.T. a signalé à la Justice de paix du district de Lausanne la situation de son père A.T., invoquant les graves troubles d'alcoolisme dont celui-ci souffre depuis longtemps. Le 19 février 2005, V., médecin-chef de l'Hôpital Saint- Loup, à Pompaples, a décidé de l'hospitalisation d'office dans un établissement psychiatrique de A.T.. Ce dernier a été hospitalisé au Département universitaire de psychiatrie adulte (DUPA). Par courrier du 21 février 2005, A.T. a recouru contre son hospitalisation. Par décision du 8 mars 2005, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment confirmé le placement de A.T.________ à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié, le temps d'organiser sa prise en charge à l'extérieur de l'hôpital (I), institué une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 CC en faveur du prénommé (II), nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire (III) et chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance à l'encontre de A.T.________ (V). Par décision du 11 juillet 2006, l'autorité précitée a notamment prononcé l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 CC, de A.T.________ (I), nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice (II), levé la tutelle provisoire instituée le 8 mars 2005 en faveur du prénommé (IV), libéré la Tutrice générale de son mandat de tutrice provisoire (V), ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance de A.T.________ pour une durée indéterminée à l'EMS de Bru ou dans tout autre établissement approprié
3 - (VI) et clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'encontre de celui-ci (VII). Par arrêt du 26 février 2007, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a admis le recours et l'appel interjetés par A.T.________ contre la décision précitée. La décision attaquée a été réformée en ce sens que la privation de liberté à des fins d'assistance n'est pas ordonnée et annulée pour le surplus, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision concernant l'interdiction civile. Par décision du 21 avril 2009, adressée pour notification le 9 juillet 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance instruite à l'égard de A.T.________ (I), levé la tutelle provisoire au sens de l'art. 386 CC instituée le 8 mars 2005 en faveur du prénommé (II), relevé la Tutrice générale de son mandat de tutrice provisoire, sous réserve de la production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens (III), institué une curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC en faveur de A.T.________ (IV), nommé X.________ en qualité de curatrice du prénommé (V), publié les chiffres II à V de la présente décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VI), renoncé à ordonner la privation de liberté à des fins d'assistance de A.T.________ (VII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII). Par lettre du 17 juillet 2009, X.________ a fait opposition à sa désignation. Elle a exposé qu'elle devait se déplacer fréquemment dans le cadre de son travail et n'avait aucune aptitude en matière comptable, une fiduciaire se chargeant d'établir ses déclarations d'impôts. Elle a ajouté que le maintien de son domicile à Lausanne était incertain et qu'elle refusait d'aider une personne en dehors de son cercle familial et/ou amical. Elle a produit trois pièces à l'appui de son écriture, dont une attestation de son employeur du 15 juillet 2009 confirmant que sous peu, elle sera appelée à faire de fréquents déplacements qui peuvent être irréguliers et se prolonger dans le temps.
4 - B.Par décision du 28 juillet 2009, communiquée le 3 août 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination de X.________ en qualité de curatrice au sens de l'art. 394 CC de A.T.________ (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles (II) et rendu la décision sans frais (III). Par courrier du 3 septembre 2009, X.________ a confirmé son opposition. Elle a produit quatre pièces à l'appui de son écriture. E n d r o i t : 1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, nos 2 et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, X.________ s'est opposée en temps utile à sa désignation en qualité de curatrice de A.T.________ en faisant valoir sa
5 - situation professionnelle et personnelle. Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. La Justice de paix du district de Lausanne, compétente, a procédé conformément à l'art. 388 al. 3 CC. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
6 - d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3) ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT, 29 septembre 2005, n° 163; CTUT, 29 août 2005, n° 127). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (CTUT, 6 février 2006, n° 43; CTUT, 19 décembre 2005, n o 195; CTUT, 13 septembre 2004, n o 185; CTUT, 3 septembre 2004, n° 187). Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
7 - b) En l'espèce, l'opposante invoque ses déplacements fréquents dans le cadre de son travail et l'incertitude quant au maintien de son domicile à Lausanne. Les déplacements fréquents de X.________ dans le cadre de son activité professionnelle ne constituent pas un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. Il en va de même de l'incertitude quant au maintien de son domicile à Lausanne. L'opposante ne fait au surplus pas valoir de circonstances extraordinaires qui seraient de nature à l'empêcher d'exercer normalement son mandat tutélaire. Son activité professionnelle ne se distingue pas de manière exceptionnelle de celle assumée par bon nombre de citoyens. Or, le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour l'admission d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où une professionnalisation généralisée des mandats tutélaires n'est pas prévue. Dans le cas présent, le pupille a fait l'objet d'une tutelle provisoire confiée à la Tutrice générale. Sa situation a donc pu être mise en ordre par une professionnelle. Il ne subsiste plus qu'une curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC et ce mandat peut aisément être assuré par un privé. L'opposante fait encore valoir son incapacité en matière comptable, exposant que ses déclarations d'impôts sont établies par une fiduciaire. Ce n'est toutefois pas dans ce domaine que l'assistance sera le plus nécessaire en l'espèce, le pupille étant expert comptable et fiscal. Partant, aucun élément soulevé par l'opposante ne permet d'admettre que les intérêts du pupille sont compromis par sa nomination.
8 - 4.En conclusion, l'opposition de X.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 18 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme X.________, et communiqué à : -Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :