Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 12 novembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeVillars
Vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 octobre
2010 par laquelle le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après
: juge de paix) a provisoirement attribué à M.________ le droit de garde sur
sa fille B.C., née le 20 avril 2009 (I), suspendu provisoirement le
droit de visite de A.C., à Jougne (F) sur l'enfant prénommée (II) et
convoqué les parties à son audience appointée au 1
er
décembre 2010 (III),
vu l'ordonnance de référé du 29 octobre 2010 par laquelle le
Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de
Besançon (F) a fixé provisoirement la résidence de l'enfant B.C.________ à
Altkirch (F), au domicile de son père A.C., rappelé aux parents
qu'ils exerçaient l'autorité parentale en commun sur leur fille, et dit que la
fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. peut
accueillir sa fille sont déterminées à l'amiable par les parties,
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vu la requête en retour de l'enfant B.C.________ formée par son
père A.C.________ le 5 novembre 2010 auprès de l'Office fédéral de la
justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants,
à Berne,
vu le recours interjeté le 10 novembre 2010 par A.C.________
contre l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 octobre 2010 du
juge de paix,
vu les pièces au dossier;
attendu que la décision entreprise constitue une ordonnance
de mesures préprovisionnelles,
qu'aucun recours n'est ouvert contre une décision de mesures
préprovisionnelles (JT 1998 III 16 et 55; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. ad art. 106 CPC, p. 209),
que le recours déposé par A.C.________ est donc irrecevable,
quand bien même le recourant invoque l'incompétence du juge saisi,
que, lorsqu'il rend une ordonnance de mesures
préprovisionnelles, le juge de paix est tenu de convoquer les intéressés à
bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision
provisionnelle, susceptible du recours non contentieux de l'art. 420 al. 2
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), confirmant,
modifiant ou abrogeant sa première décision (art. 401 al. 2 CPC, Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 2.7),
que la problématique de la compétence du juge de paix devra
être examinée dans le cadre des mesures provisionnelles à venir,
qu'au vu de l'urgence et de la situation particulière du cas, une
décision judiciaire française ayant également été rendue le 29 octobre
2010, soit à la même date que l'ordonnance de mesures
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préprovisionnelles, l'audience de mesures provisionnelles devrait être
fixée, pour autant que possible, à une date plus rapprochée que celle
prévue le 1
er
décembre 2010;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois est invitée à
examiner la possibilité d'avancer la date de l'audience
provisionnelle fixée au 1
er
décembre 2010.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Florian Ducommun (pour A.C.________),
et communiqué à :
-Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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