201 TRIBUNAL CANTONAL II11.033862-111799 210 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 9 novembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président Juges:M.Abrecht et Mme Bendani Greffière:MmeRossi
Art. 386 CC ; 380a, 380b et 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par S.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 17 mars 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par courrier du 20 décembre 2010, N., assistante sociale auprès du Service de psychiatrie générale du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), a signalé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) la situation de S., né le [...] 1989. Elle a notamment indiqué que celui-ci vivait depuis de nombreuses années une période difficile, liée à sa problématique psychique. Il avait fait quelques essais de formation professionnelle, avait été hospitalisé à plusieurs reprises à Cery et avait de la peine à respecter les rendez-vous administratifs avec les services sociaux. Les tentatives de réadaptation en foyer et de vie autonome avaient échoué, et les démarches pour une demande de rente de l'assurance-invalidité (ci- après : AI) avaient été abandonnées. Les parents de S., qui avaient beaucoup soutenu leur fils et l'accueillaient encore très régulièrement chez eux pour des repas, n'étaient plus en mesure de l'accompagner dans toutes les démarches le concernant. L'assistante sociale a souligné que, sans l'aide d'une personne mandatée à cet effet, S. ne gérait absolument pas son dossier administratif ni son courrier. Au vu de ces éléments, N.________ a demandé, au nom du réseau hospitalo-ambulatoire de Cery, que le Tuteur général soit nommé le plus rapidement possible tuteur de S., malgré l'absence de consentement de l'intéressé à une telle mesure. Dans un rapport du 31 janvier 2011, les Drs W. et K., respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant auprès du service susmentionné, site de Cery, ont exposé que S. souffrait depuis plusieurs années d’une schizophrénie hébéphrénique, avec une évolution plutôt déficitaire, et qu'il rencontrait d'importantes difficultés, notamment professionnelles et personnelles. Les troubles présentés avaient nécessité à réitérées reprises son hospitalisation à l’Hôpital de Cery. Une rente AI avait été obtenue dès le 1 er janvier 2011 dans le contexte de la problématique psychiatrique et S.________ ne pouvait absolument pas gérer son dossier administratif sans l'aide d'une
3 - personne mandatée pour ce faire. Il avait alterné vie en foyer et en colocation, et se trouvait actuellement au foyer [...], à Lausanne. Ses parents s'opposaient à son retour chez eux, en raison de violences physiques qu'il avait exercées envers ses sœurs. En accord avec les parents de l'intéressé, avec le Dr J.________ – qui suivait S.________ à la Consultation psychiatrique de Chauderon – et avec N., les Drs W. et K.________ ont sollicité la désignation, dans les plus brefs délais, d'un tuteur en faveur de S.. Dans ses déterminations du 25 février 2011, le Tuteur général a indiqué que S. bénéficiait d'un suivi auprès de plusieurs professionnels et d'une assistance de la part du foyer [...], à Lausanne. Selon lui, le réseau mis en place au niveau des décisions psychiatriques à prendre laissait l'opportunité à un curateur ou à un tuteur de ne s'occuper que de la gestion administrative et financière de l'intéressé, de sorte que le mandat pouvait être confié à une personne privée. Entendu lors de la séance de la justice de paix du 17 mars 2011, S.________ a notamment déclaré qu'il vivait depuis le mois de décembre 2010 dans un foyer [...] à Lausanne, mais qu'il préférerait habiter en appartement, ayant d'ailleurs entamé des recherches en ce sens. Il avait un suivi médical régulier par le Dr J.________ de la Consultation psychiatrique de Chauderon et prenait un traitement médicamenteux. Il a confirmé percevoir une rente AI, avoir des dettes et n'être au bénéfice d'aucune formation professionnelle, malgré une tentative d'études gymnasiales et un début d'apprentissage. Il a précisé que la gestion de ses affaires était actuellement assurée par le foyer. S.________ s'est opposé à l'instauration d'une mesure de tutelle en sa faveur, mais a adhéré à une curatelle, se disant prêt à collaborer avec son curateur. Par décision du 17 mars 2011, adressée aux intéressés pour notification le 14 septembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une tutelle provisoire au sens de l'art. 386 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de S.________ (I),
4 - nommé le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire (II), d'ores et déjà autorisé celui-ci à exploiter les comptes bancaires et postaux du pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de ce dernier à concurrence d'un montant de 10'000 fr. par année (III), dit que le Tuteur général était en droit d'obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux du pupille pour les quatre années précédant sa nomination (IV), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (V), chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile et privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard de S.________ (VI) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VII). B.Par acte daté des 25 et 26 septembre 2011, remis à la poste le 27 septembre 2011 à l'adresse de la Première juge de paix du district de Lausanne et en copie à treize autres personnes et autorités, S.________ a notamment déclaré recourir contre cette décision en exposant ce qui suit : « (...) Je viens de prendre connaissance ce matin (Raiffeisen) de ma mise sous Tutelle abusive. J’exige un avocat exemplaire et impartial pour m’assister à mener à bien cette épineuse enquête et un recours immédiat (..) ». Par courrier recommandé du 4 octobre 2011, réadressé le 6 octobre 2011, le recourant a été invité à déposer un mémoire contenant ses conclusions et ses moyens, ainsi que, le cas échéant, à produire ses pièces. Il a en outre été informé qu’il serait statué ultérieurement sur sa demande d’assistance judiciaire. S.________ n’a pas procédé dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t :
5 - 1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix instituant une tutelle provisoire à forme de l’art. 386 CC en faveur de S.________ et nommant le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire. a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), dont les dispositions touchant à la protection de l’enfant, à l’interdiction et à la mainlevée de cette mesure, ainsi qu'à la procédure de privation de liberté à des fins d'assistance, restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC-VD, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127 ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1912 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 152 ad art. 386 CC, pp. 811 et 812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC- VD (art. 380b al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). Interjeté en temps utile par le pupille, le présent recours est recevable à la forme. b/aa) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
6 - dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14 ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC-VD, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. bb) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en qualité d'autorité tutélaire du domicile du dénoncé (art. 3 al. 1 LVCC [loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01]), était compétente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC ; art. 379 et 380a al. 1 CPC-VD) pour rendre la décision querellée. Par décision du 17 mars 2011, la justice de paix a formellement chargé le juge de paix d’ouvrir une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d’assistance à l’égard de S.________. Le même jour, l’autorité tutélaire a procédé à l’audition de ce dernier, de sorte que le droit d'être entendu de celui-ci a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée quant au fond.
7 - 2.a) S.________ conteste sa mise sous tutelle provisoire, qu’il qualifie d’abusive. Dans une argumentation confuse, il formule également des reproches à l’encontre du Département de psychiatrie du CHUV et des autorités de police. b/aa) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 86 II 139, JT 1961 I 34 ; ATF 57 II 3 précité ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss ; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nn. 118 et 119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC, pp. 784 et 793 ; Stettler, Droit civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4 e éd., 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793 ; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Berne 1981, p. 81 ; ATF 113 II 386 c. 3b, JT 1989 I 623 et réf. citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 773, 786, 788 et 789). Selon le principe de la subsidiarité il faut, avant de prononcer l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793).
8 - bb) L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 122 et 122a, pp. 37 et 38). c) En l’espèce, il résulte du rapport établi le 31 janvier 2011 par les Drs W.________ et K., respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant auprès du Service de psychiatrie générale du CHUV, site de Cery, que le recourant souffre depuis plusieurs années d’une schizophrénie hébéphrénique. Cette affection a justifié à plusieurs reprises son hospitalisation à l’Hôpital de Cery et constitue à l'évidence un état mental anormal entrant dans le cadre d'une maladie mentale au sens de l'art. 369 CC. Ce trouble psychiatrique, qui occasionne au recourant d’importantes difficultés tant professionnelles que personnelles, a donné lieu à l’obtention d’une rente AI dès le 1 er janvier 2011. De l'avis des médecins précités et d'N., assistante sociale auprès du même service, S.________ est absolument incapable de gérer seul ses affaires. Selon le rapport du 31 janvier 2011, son médecin traitant auprès de la Consultation psychiatrique de Chauderon a également préconisé l’institution d’une tutelle.
Une mesure plus légère, telle qu'une curatelle, serait inopérante vu l'affection que présente S.________ et l'assistance personnelle qui lui est nécessaire. De plus, les écritures du recourant montrent que, nonobstant les déclarations faites lors de l’audience du 17 mars 2011, celui-ci n’est pas apte à collaborer. Seule une mesure de tutelle provisoire est ainsi de nature à lui apporter la protection dont il a besoin durant l'enquête en interdiction le concernant.
9 - 3.a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) Il convient encore de statuer sur la demande d’assistance judiciaire formulée par S.________ pour la présente procédure de recours. La loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ) a été abrogée à l'entrée en vigueur du CDPJ (art. 173 CDPJ), soit le 1 er janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc considérer que les questions liées à l'assistance judiciaire sont, dans les procédures relatives à la protection de l’enfant, à l’interdiction et à la mainlevée de cette mesure, ainsi qu'à la procédure de privation de liberté à des fins d'assistance, qui demeurent soumises aux dispositions du CPC-VD (cf. c. 1a supra), régies par les art. 117 à 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), applicables à titre supplétif (CTUT 18 juillet 2011/143 c. 2a ; CTUT 23 mars 2011/70 c. 2a). Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). En l’espèce, le recours était dépourvu de chance de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire de S.________ doit être rejetée. c) Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
10 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire Le président :La greffière : Du 9 novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. S.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :