201 TRIBUNAL CANTONAL 212 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 2 octobre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :MmeRodondi
Art. 420 CC; 396 al. 2, 398h et 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.D.________, à Prilly, contre la décision rendue le 2 juin 2009 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. Délibérant à huis clos, la cour voit :
septembre 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment ordonné, à titre provisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance de B.D.________ au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) ou dans tout autre établissement approprié. Le 11 septembre 2008, les docteurs B.________ et M., respectivement chef de clinique et médecin assistant au Service de médecine interne du CHUV, ont déposé un rapport concernant B.D.. Ils ont exposé qu'il avait été hospitalisé pour une encéphalopathie de Wernicke, directement liée à sa consommation abusive d'alcool, qui s'était traduite par une incapacité totale de marcher, un état confusionnel aigu sévère et une incontinence urinaire. Ils ont indiqué que, selon le propre aveu du patient et celui de son épouse, il s'agissait d'une situation qui s'était déjà présentée à maintes reprises. Ils ont déclaré que la consommation excessive d'alcool et ses conséquences neurologiques mettaient le patient directement en danger et que celui-ci ne reconnaissait pas son caractère néfaste et ne voyait pas d'intérêt à cesser de boire. Ils ont relevé que les déficits neurologiques sévères à l'admission s'étaient améliorés de manière spectaculaire durant l'hospitalisation, B.D.________ étant actuellement autonome dans toutes les
3 - activités de la vie quotidienne pour lesquelles il était totalement dépendant. Ils ont ajouté que cette bonne évolution ne leur semblait pouvoir perdurer que sous surveillance et à la condition de maintenir une abstinence totale de consommation d'alcool, proposant à cette fin un placement dans un établissement médico-social. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 octobre 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment ordonné, à titre provisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance de B.D.________ à l'EMS La Paix du Soir ou dans tout autre établissement approprié (I) et ouvert à son égard une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance (II). Le 19 mai 2009, les docteurs J.________ et F., respectivement médecin hospitalier et médecin assistant au Département de psychiatrie du CHUV, ont déposé une expertise psychiatrique concernant B.D.. Ils ont diagnostiqué un syndrome de dépendance à l'alcool ayant eu des répercussions importantes aux plans somatique, psychique et social. Ils ont relevé que depuis les mesures de privation de liberté à des fins d'assistance, il n'y avait pas eu de nouvelle intoxication alcoolique mais que l'expertisé avait consommé de l'alcool en tout cas à une reprise. Ils ont estimé qu'un retour à domicile paraissait trop précoce et qu'il serait adéquat que B.D.________ puisse bénéficier d'un soutien et d'un suivi spécialisé afin d'optimiser les chances de maintien d'une abstinence à long terme, le risque de récidive étant élevé sans un tel suivi. Au vu des risques inhérents à un retour à domicile sur le plan alcoologique, ils ont considéré que les conditions pour une levée des mesures de privation de liberté à des fins d'assistance n'étaient pas remplies. La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a entendu B.D.________ lors de sa séance du 2 juin 2009. Ce dernier a déclaré qu'il estimait pouvoir rentrer à domicile, ne pensant pas consommer d'alcool à nouveau. Par décision du même jour, envoyée pour notification le 13 juillet 2009, l'autorité précitée a clos l'enquête en privation de liberté à des fins
4 - d'assistance ouverte le 16 octobre 2008 à l'égard de B.D.________ (I), ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance de ce dernier pour une durée indéterminée à l'EMS Béthanie ou dans tout autre établissement approprié (II) et mis les frais de la cause, par 4'723 fr. 40, émolument d'enquête et débours compris, à la charge de B.D.________ (III). B.Par lettre du 19 août 2009, A.D.________ a recouru contre la décision précitée, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais ne sont pas mis à la charge de B.D.. Elle a indiqué que son époux avait dû faire recours à des subsides versés par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et qu'il n'avait pas de fortune personnelle. Elle a ajouté qu'elle ne pouvait pas l'aider, étant elle-même au bénéfice d'une AVS mensuelle de 1'777 francs. Lors de son passage au greffe de la cour de céans le 7 septembre 2009, A.D. a informé qu'elle ne déposerait pas de mémoire ampliatif dans le délai au 17 septembre 2009 imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant des frais, par 4'723 fr. 40, à la charge de l'époux de la recourante dans le cadre d'une procédure de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 397a ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; art. 398a ss CPC, Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC, en application de l'art. 420 al. 2 CC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
5 - novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directement. Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC. Cette qualité appartient notamment à celui qui agit dans l'intérêt du pupille ou de la personne à protéger (Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Kaufmann, Berner Kommentar, n. 14 ad art. 420 CC; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662 c. 2a). La Chambre des tutelles peut réformer la décision ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2001 III 122; JT 2000 III 109); elle peut ainsi également revoir le montant des frais. Interjeté par l'épouse de B.D.________, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue puisqu'elle fait valoir l'intérêt de ce dernier, le présent recours est recevable formellement. 2.La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397a à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC; BGC 1980 automne, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal
6 - qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, B.D.________ étant domicilié à Prilly, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était compétente pour prendre la décision querellée. Elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressé lors de sa séance du 2 juin 2009. B.D.________ n'a certes pas été spécifiquement interpellé par la justice de paix sur la question des frais. Toutefois, son droit d'être entendu est suffisamment garanti dans le cadre de la procédure de recours. 3.La recourante fait valoir que son époux n'a pas la capacité financière pour assumer les frais de justice et qu'elle ne peut pas l'aider. a) A teneur de l'art. 398h al. 1 CPC, les frais de la procédure sont avancés par l'Etat. Ils peuvent être mis à la charge de la personne placée lorsque la justice de paix ordonne le placement dans un établissement ou écarte une demande de mainlevée (al. 2 let.. a). Cette disposition ne précise pas si les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat lorsque le pupille est indigent. On peut toutefois admettre que tel est le cas. En effet, l'al. 2 de l'art. 398h constitue une norme potestative, ce qui implique que la mise des frais à la charge de la personne placée dépend des circonstances du cas d'espèce. L'indigence de l'intéressé est en principe un élément qui doit être pris en considération (art. 107 LVCC; art. 65a TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). En outre, l'art. 398j CPC prescrit expressément que le conseil d'office d'un recourant indigent reçoit une indemnité à la charge de l'Etat. L'indigence doit dès lors être prise en compte afin de déterminer si on peut mettre les frais à la charge de la personne placée. La Circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 29 février 2008 précise que tout pupille dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. est réputé indigent. Par ailleurs, il a été admis que les principes tirés de l'art. 396 al. 2 CPC en matière d'interdiction s'appliquaient également en matière de
7 - privation de liberté à des fins d'assistance, compte tenu de l'analogie de l'art. 398h al. 2 CPC avec cette dernière disposition (CTUT, 11 août 2003, n° 139 et réf.). A teneur de l'art. 396 al. 2 CPC, les frais sont mis à la charge du dénoncé dans tous les cas où l'interdiction est prononcée et, si l'interdiction est refusée, lorsque le dénoncé a, par sa conduite, donné lieu à l'instance; selon les circonstances, les frais peuvent être laissés à la charge de l'Etat, notamment s'il s'agit d'interdiction prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. b) En l'espèce, la recourante fait valoir que son mari a recours aux prestations complémentaires de l'AVS et qu'il ne dispose pas de fortune personnelle. Elle ajoute qu'elle ne peut pas l'aider, étant elle- même au bénéfice d'une AVS mensuelle de 1'777 francs. L'indigence de B.D.________ peut être admise, ce qui justifie que les frais soient laissés à la charge de l'Etat. 4.Quant au montant des frais, qui n'est pas contesté mais que la cour de céans, saisie d'un recours sur la charge des frais, peut revoir d'office dans le cadre de son large pouvoir d'examen, il a été arrêté conformément aux dispositions du TFJC applicable en la matière (art. 61 TFJC). 5.En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de la cause, par 4'723 fr. 40, émolument d'enquête et débours compris, sont laissés à la charge de l'Etat. L'arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC).
8 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit : III. Laisse les frais de la cause par 4'723 fr. 40 (quatre mille sept cent vingt-trois francs et quarante centimes), émolument d'enquête et débours compris, à la charge de l'Etat. Elle est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 2 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.D.________, et communiqué à : -Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :