202 TRIBUNAL CANTONAL 214 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 22 octobre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeRodondi
Art. 420 al. 2 CC; 464, 489 et 492 al. 2 CPC Vu la décision du 25 juin 2009, envoyée pour notification le 11 août 2009, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a rejeté la requête du 20 avril 2009 de U.________ (I), confirmé la décision de la Tutrice générale refusant de remettre au pupille un montant de 2'000 fr. dans le but de consulter un avocat (II) et mis les frais de la décision, par 100 fr., à la charge du pupille (III), vu le recours, non daté, posté le 8 septembre 2009, interjeté par U.________ contre cette décision,
2 - vu l'avis du 17 septembre 2009 par lequel le Président de la Chambre des tutelles a imparti à U.________ un délai au 28 septembre 2009 pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours, vu le renvoi au Tribunal cantonal du pli précité, non retiré par son destinataire, avec la mention "non réclamé", vu les pièces au dossier; attendu que la décision querellée a été prise par l'autorité tutélaire dans le cadre de l'administration d'une tutelle, que, contre une telle décision, la voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), que ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), qu'il s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication de cette décision (art. 420 al. 2 CC; 492 al. 1 à 3 CPC), que la décision entreprise a été envoyée pour notification à U.________ le 11 août 2009, que, selon les informations d'acheminement postal "Track & Trace", cet envoi a été retourné à la justice de paix avec la mention "non réclamé" le 20 août 2009,
3 - que, selon la jurisprudence, le pli recommandé non retiré dans le délai de garde est censé avoir été reçu à l'échéance de ce délai (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 1.2 ad art. 23 CPC, p. 53; art. 488 litt. a CPC), que le recours, non daté, a été mis à la poste le 8 septembre 2009, qu'il apparaît donc tardif (art. 492 al. 2 CPC); attendu que, conformément à l'art. 464 CPC, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC, par avis du 17 septembre 2009, le Président de la Chambre des tutelles a imparti à U.________ un délai au 28 septembre 2009 pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours, que U.________ n'a donné aucune suite à cet avis, qui est revenu au Tribunal cantonal avec la mention "non réclamé", que le recours, étant tardif, est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
4 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -U.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :