Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 420 al. 2 CC; 3 Convention sur les aspects civils de
l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980; 1, 2 al. 1
Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la
compétence des autorités et la loi applicable en matière de
protection des mineurs; 20 al. 1 litt b, 85 al. 1 LDIP; 401, 489 ss
CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B.H.________ et A.H., tous
deux à [...] (F), contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
18 juillet 2008 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause
concernant P., à [...].
-
2 -
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
3 -
E n f a i t :
A.A.H., née à Morges le 6 septembre 2007, est la fille de
P. et de B.H., qui l'a reconnue avant sa naissance par
déclaration faite devant l'Officier de l'état civil de [...] le 30 août 2007.
P. P., de nationalité portugaise, est au bénéfice d'un
permis d'établissement C en Suisse et B.H., de nationalité
française, est domicilié en France. A.H., de nationalité suisse et
française, est au bénéfice d'un permis d'établissement C en Suisse; une
carte d'identité et un passeport ont été établis en son nom les 8 et 13
février 2008 par la Sous-Préfecture de Muret, en France.
P. a eu l'intention d'aller s'établir en France avec le
père de sa fille. Le 26 juillet 2007, elle a résilié le bail de son appartement
à [...] pour le 30 novembre suivant. Ses affaires personnelles ont été
déménagées à [...] par l'entreprise [...] Sàrl le 22 novembre 2007.
Le 8 février 2008, le Contrôle des habitants de [...] a attesté
que A.H.________ était régulièrement domiciliée dans la commune depuis
le 6 septembre 2007. Le 22 avril suivant, il a attesté que P.________ était
domiciliée dans la commune depuis le 15 juillet 2003.
Par requête en fixation du droit aux relations personnelles et
d'extrême urgence du 14 avril 2008, A.H., représentée par sa
mère P., a demandé à la justice de paix qu'elle fixe le droit aux
relations personnelles de B.H.________ sur sa fille, ainsi que le montant de
la pension alimentaire à verser par celui-ci en faveur de sa fille en mains
de la mère, avec effet rétroactif dès la naissance. Par voie de mesures
provisionnelles d'extrême urgence, elle a requis de la justice de paix
qu'elle interdise à B.H.________ d'approcher du domicile de sa fille et de
voir celle-ci. A titre de mesures provisionnelles, elle a requis que
B.H.________ soit enjoint de ne pas approcher du domicile de sa fille et
qu'un droit de visite lui soit accordé dans les locaux du Point rencontre, à
Lausanne.
-
4 -
Par décision du 18 avril 2008, le juge de paix a rejeté la
requête de mesures préprovisionnelles.
Le 29 avril 2008, B.H.________ a déposé, devant l'Autorité
centrale française, une demande de retour de sa fille A.H.________ à son
domicile à [...], dans le cadre de la Convention de La Haye du 25 octobre
1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
Par décision du 3 juin 2008, le Tribunal d'instance de Toulouse
a dit que la juridiction suisse saisie la première restait compétente et
rejeté en l'état les demandes faites par B.H.. Une procédure
d'appel est pendante contre cette décision.
Dans ses déterminations sur la requête du 17 avril 2008
déposées le 17 juin 2008, B.H. a soulevé le déclinatoire, faisant
valoir que la compétence des autorités judiciaires suisses n'était pas
donnée.
Par courrier du 23 juin 2008, le Ministère de la justice français,
à Paris, a demandé à l'Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) de
prendre toutes les mesures pour assurer le retour de A.H.________ en
France et, en particulier, de confirmer la localisation de P.________ et de sa
fille chez la grand-mère maternelle à [...] et d'inviter cette dernière à
ramener volontairement sa fille au lieu de sa résidence habituelle.
Le 23 juin 2008, le Centre social régional Morges-Aubonne a
attesté que A.H.________ était accueillie régulièrement du lundi au
vendredi chez une maman de jour agréée de son service
Dans un document daté du 24 juin 2008, le Dr [...], pédiatre
FMH à l'Hôpital de Morges, a certifié qu'il suivait régulièrement
A.H.________. Cette enfant a été vue par ce médecin à quatre reprises
entre septembre et octobre 2007, et à cinq reprises entre février et avril
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5 -
Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionelles du
27 juin 2008, B.H.________ et A.H.________ ont demandé à la justice de paix
d'ordonner à P., sous la menace de la peine prévue par l'art. 292
CP, de retourner à [...] avec sa fille (I), d'interdire à P., sous la
menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de quitter le territoire suisse
ou de le faire quitter par sa fille avant que n'intervienne l'ordre de retour
indiqué sous chiffre I (II), d'ordonner à P.________ de déposer
immédiatement au greffe de la Justice de paix du district de Morges son
passeport portugais et celui de sa fille, sous la menace de la peine prévue
par l'art. 292 CP (III) et d'interdire à P., sous la menace de la peine
prévue par l'art. 292 CP, de faire des démarches et de requérir la
délivrance de tous nouveaux passeports en sa faveur et en celui de sa fille
(IV).
Lors de son audience du 30 juin 2008, le juge de paix a
procédé à l'audition des parents de A.H., assistés de leur conseil
respectif. P.________ a notamment indiqué qu'elle avait résilié son premier
bail à [...] le 26 juillet 2007 pour le 30 novembre suivant, soit avant son
accouchement, pensant qu'elle allait emménager avec B.H., que
l'essentiel de son mobilier avait été envoyé en France, que seules
quelques pièces étaient restées à [...] et que dès le mois de novembre,
elle avait essayé de récupérer son appartement et visité d'autres
logements tout en logeant chez des amis. Lors de cette audience,
P. a produit un bordereau de pièces, soit en particulier les
décomptes de salaire des mois de juillet à décembre 2007 établis par son
employeur [...], ainsi qu'un certificat de travail établi le 1
er
janvier 2008
par ce même employeur attestant qu'elle avait travaillé pour lui du 15
avril 2006 au 31 décembre 2007.
Par lettre du 3 juillet 2008, l'OFJ a mandaté l'Office régional de
protection des mineurs de l'Ouest vaudois afin qu'il procède à une
tentative de conciliation.
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6 -
Par contrat de travail signé le 7 juillet 2008, P.________ a été
engagée par [...], à raison de 42 heures par semaine.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2008,
le Juge de paix du district de Morges a rejeté les conclusions I et II de la
requête du 27 juin 2008 de B.H.________ (I), rejeté la requête de
déclinatoire déposée le 17 juin 2008 par B.H.________ (II), interdit à
P.________ de quitter le territoire suisse avec sa fille A.H., sous la
menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (III), ordonné à P. de
déposer auprès du Juge de paix du district de Morges tous les documents
d'identité de sa fille A.H., sous la menace de la peine prévue par
l'art. 292 CP (IV), interdit à P. d'obtenir d'autres documents
d'identité en faveur de sa fille A.H., sous la menace de la peine
prévue par l'art. 292 CP (V), dit que l'instruction de la requête en fixation
des relations personnelles déposée le 14 avril 2008 par P. et celle
de la procédure d'entretien ouverte d'office doivent être suspendues
jusqu'à droit connu sur la procédure de retour (VI), dit que les frais et les
dépens suivent le sort de la cause au fond (VII) et déclaré la présente
ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
B.Par acte d'emblée motivé du 31 juillet 2008, B.H.________ et
A.H.________ ont recouru contre cette ordonnance en concluant, avec
dépens, que l'incompétence du juge de paix, respectivement de la justice
de paix, pour statuer sur les relations personnelles entre les parties soit
constatée, qu'ordre soit donné à P.________ de retourner à [...] avec sa fille,
qu'interdiction soit faite à P.________ de faire quitter le territoire suisse par
sa fille avant que n'intervienne l'ordre de retour précité, qu'ordre soit
donné à P.________ de déposer immédiatement au greffe de la Justice de
paix du district de Morges les passeports et cartes d'identité qu'elle
détient, en particulier portugais, et qu'interdiction soit faite à P.________ de
faire toute démarche en vue de requérir la délivrance d'un nouveau
passeport ou d'une nouvelle carte d'identité en sa faveur.
Subsidiairement, ils ont conclu à son annulation, la cause étant renvoyée
au premier juge pour nouvelle décision. Ils ont requis du Président de la
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7 -
cour de céans qu'il prive le recours de l'effet suspensif au cas où celui-ci
devait porter sur les injonctions prononcées par le juge de paix. Ils ont
produit deux pièces à l'appui de leur écriture, savoir en particulier un
document établi le 26 juillet 2008 par la Société civile professionnelle [...],
huissiers de justice associés, à Auterive (F), dans lequel [...] atteste qu'elle
a été l'employée de B.H.________ d'octobre 2007 à février 2008, qu'elle a
vu A.H.________ durant cette période et que cette enfant vivait avec sa
mère au domicile de B.H., lequel se trouvait à proximité immédiate
des bureaux de sa société.
Le 7 août 2008, le juge de paix a procédé à l'audition de deux
témoins. [...], demie sœur de B.H., a précisé qu'après son départ
officiel pour la France, P.________ revenait très régulièrement en Suisse
pour quelques jours, qu'elle dormait chez elle, chez la marraine de sa fille
ou chez une amie brésilienne, qu'elle venait pour amener sa fille chez le
médecin et pour voir ses amies et qu'à leur retour de vacances en mars
2008, B.H.________ était reparti seul en France. [...], personne ayant
travaillé avec P.________ entre avril 2006 et décembre 2007, a expliqué
que P.________ avait remis son appartement parce qu'elle repartait en
France rejoindre son ami et qu'au mois d'avril ou mai 2008, elle l'avait
contacté pour lui dire qu'elle était de retour en Suisse car elle s'ennuyait
en France.
Par lettre du 18 août 2008, le Président de cour de céans a
informé les parties qu'il n'y avait pas lieu de statuer à nouveau sur le
principe de l'effet suspensif, la requête présentée par les recourants se
révélant être sans objet, le juge de paix ayant expressément déclaré son
ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours.
Le 28 août 2008, le juge de paix a procédé à l'audition de [...]
en qualité de témoin. Celle-ci a indiqué qu'elle avait travaillé pendant trois
ou quatre ans avec P., que B.H. habitait en France lors de
la naissance de sa fille, que celui-ci n'avait vu sa fille qu'un mois après sa
naissance, qu'elle avait gardé A.H.________ pendant le déménagement,
qu'après avoir résilié le bail de son appartement, P.________ était mal à
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8 -
l'aise et avait cherché un autre logement et qu'une fois en France,
P.________ venait très régulièrement en Suisse, séjournant jusqu'à deux
semaines chez elle ou chez la marraine de sa fille.
Le juge de paix a encore entendu deux témoins le 1
er
septembre 2008. [...], voisine de P.________ à [...] et concierge de
l'immeuble où elle habitait, a déclaré qu'elle avait assisté P.________ lors
de son accouchement, qu'elle était la marraine de A.H., que les
meubles de sa voisine avaient été emportés le 18 novembre 2007, que
P. avait tout de suite regretté sa décision de partir en France et
essayé de récupérer son appartement, qu'elle avait visité plusieurs
appartements dans le courant du mois de novembre 2007, que depuis son
départ en France, elle avait régulièrement séjourné en Suisse chez elle ou
chez une amie, et que B.H.________ n'était pas présent lors du baptême de
sa fille, le 29 juin 2008. Egalement entendue, [...] a exposé que P.________
avait gardé son adresse à [...] car elle n'avait jamais vraiment pensé aller
s'établir en France.
Par lettre du 8 septembre 2008, les recourants ont
expressément renoncé à déposer un mémoire ampliatif. Ils ont produit un
bordereau de pièces.
L'intimée P.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
Par décision du 11 novembre 2008, la Justice de paix du
district de Morges a rejeté les conclusions I et II de la requête du 27 juin
2008 de B.H.________ (I), rejeté la requête de déclinatoire déposée le 17
juin 2008 par B.H.________ (II), levé l'interdiction faite à P.________ de
quitter le territoire suisse avec sa fille A.H., sous la menace de la
peine prévue par l'art. 292 CP, une fois la décision devenue définitive et
exécutoire (III), ordonné la restitution à P. de la carte d'identité
portugaise de sa fille, une fois la décision devenue définitive et exécutoire
(IV), levé l'interdiction faite à P.________ d'obtenir d'autres documents
d'identité en faveur de sa fille, sous la menace de la peine prévue par l'art.
292 CP, une fois la décision devenue définitive et exécutoire (V), dit que
Il est ouvert à tout intéressé au sens des art. 420 al. 1 CC et
405 CPC, soit notamment à chacun des parents dans les causes
concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer,
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10 -
Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier,
n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut
réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à
l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire
(art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109).
Pour des mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles
peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et
statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35). Le Tribunal fédéral
n'a pas considéré qu'une telle limitation fût contraire à l'art. 4 aCst
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874; JT 2001
III 121; JT 1990 III 34, c. 2; Ch. tut., 8 novembre 2002, n
o
182 et les
références citées).
b)Le recours interjeté en temps utile par le père de l'enfant
concernée, qui a la qualité d'intéressé, est recevable à la forme. Il en va
de mêmes des écritures et des pièces nouvelles déposées par les parties
en deuxième instance (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 al. 2
CPC, p. 765). La question de savoir si le recours déposé par l'enfant
A.H.________ est recevable peut quant à elle rester ouverte.
2.La Convention sur les aspects civils de l'enlèvement
international d'enfants du 25 octobre 1980 (RS 0.211.230.02; ci-après :
CEIE) a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en
vigueur le 1
er
janvier 1984. La France a signé cette convention le 16
septembre 1982; elle est entrée en vigueur le 1
er
décembre 1983. Cette
convention a principalement pour objet d'assurer le retour immédiat des
enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1
litt. a) et s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un
Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de
visite; considérée comme étant directement applicable, elle n'a pas fait
l'objet d'une législation d'introduction (Rusca-Clerc, La Convention de La
-
11 -
Haye sur l'enlèvement international dans l'intérêt des enfants, in FamPra
2005, p. 2). Un projet de loi d'application a toutefois été mis en
consultation et a fait l'objet d'un message du Conseil fédéral le 2 février
2007 (FF 2007 2433). La loi a été adoptée fin 2007 et publiée avec un
délai référendaire au début 2008. La Conseil fédéral fixera la date de son
entrée en vigueur.
L'enfant ayant eu sa résidence en Suisse ou en France, soit
dans un pays lié par la convention, celle-ci est applicable au litige
s'agissant de la question du retour (art. 4 CEIE).
3.En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal, la
Chambre des tutelles examine d'office si les règles essentielles de la
procédure, dont la violation pourrait entraîner l'annulation de la décision
attaquée, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad
art. 492 CPC, p. 763).
Le système de la CEIE implique à tout le moins la compétence
de l'autorité judiciaire du lieu de résidence de l'enfant. Jusqu'à l'entrée en
vigueur de la loi d'application de cette convention mentionnée plus haut,
qui prévoit que l'autorité supérieure statuera en unique instance
cantonale, la compétence de l'autorité tutélaire du lieu de domicile doit
être admise.
En l'espèce, le juge de paix était compétent pour statuer sur
des mesures provisionnelles (art. 401 CPC par analogie). La question de
savoir si le juge de paix peut, à lui seul, ordonner le retour d'un enfant en
application de la CEIE peut, à ce stade, rester ouverte. Les parents de
l'enfant concernée ont été entendus par le juge de paix, de sorte que leur
droit d'être entendu a été respecté.
S'agissant des aliments et des relations personnelles, la
conclusion en déclinatoire du recourant est sans objet, l'instruction de ces
causes ayant été suspendue jusqu'à droit connu sur le retour et le
recourant n'ayant pas recouru contre cette suspension. Quant au retour, la
-
12 -
cour de céans doit statuer d'office sur la compétence des autorités
judiciaires suisses.
4.La cause présente un élément d'extranéité puisque le
recourant, domicilié en France, sollicite le retour de sa fille partie en
Suisse avec sa mère.
a)La CEIE a notamment pour but d'assurer le retour immédiat
des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant
(art. 1 let. a CEIE). Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est
considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde,
attribué à une personne, seule ou conjointement, par le droit de l'Etat
dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant
son déplacement ou son non-retour (art. 3 al. 1 let. a CEIE), que ce droit
était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du
déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient
survenus (art. 3 al. 1 let. b CEIE).
En matière de protection des mineurs, la compétence des
autorités judiciaires ou administratives suisses est régie par la CLaH du 5
octobre 1961 (Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la
compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des
mineurs, RS 0.211.231.01), à laquelle renvoie l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi
fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 290).
Entrée en vigueur le 4 février 1969 pour la Suisse et le 10 novembre 1972
pour la France, cette convention régit en particulier l'attribution et le
retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement du droit de garde et
des relations personnelles (TF 5P_122/2006 du 11 juillet 2006, c. 2.2, in La
pratique du droit de la famille [Fampra.ch] 2006, p. 986; ATF 124 III 176, c.
4; Bucher, L'enfant en droit international privé, n
o
321, p. 117), y compris
le droit de visite et les relations personnelles au sens de l'article 275 CC
(Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4
ème
éd.,
2005, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280; Schwander, Basler Kommentar, n. 24 ad
art. 85 LDIP).
-
13 -
La convention du 5 octobre 1961 s'applique à tous les mineurs
qui ont leur résidence dans un des Etats contractants (art. 13 al. 1 CLaH
du 5 octobre 1961), même s'ils ne sont pas ressortissants d'un Etat
contractant (Dutoit, op. cit., n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280). Ainsi, ce sont les
autorités de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur qui sont
compétentes pour prendre les mesures de protection qui s'imposent et qui
sont prévues par leur loi interne (art. 1 et 2 al. 1 CLaH du 5 octobre 1961).
Si la CLaH du 5 octobre 1961 ne définit pas la notion de résidence
habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, tout en gardant
à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit,
op. cit., n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281).
Aux termes de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, une personne physique
a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une
certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée. La
résidence habituelle d'un enfant mineur se détermine ainsi d'après le
centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite
juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF 5C_272/2000
du 12 février 2001, c. 3b et les références citées). Non seulement la
jurisprudence admet la prise en compte en cours d'instance d'une
modification de la résidence habituelle (SJ 1999 p. 222, c. 3b/aa; ATF 117 II
334, c. 4c, JT 1995 I 56), mais elle exclut la perpetuatio fori aux causes
soumises à la CLaH du 5 octobre 1961, ce qui signifie que la compétence
des autorités de l'ancien lieu de résidence s'éteint avec le déplacement de
la résidence habituelle dans un autre Etat contractant (ATF 123 III 411, c.
2a/bb, JT 1998 I 269; TF 5C_263/2005 du 5 décembre 2005, c. 2; Ch. tut,
15 juin 2005, n
o
86; Ch. tut., 2 mai 2005, n
o
71). Le Tribunal fédéral a
encore précisé que, lorsque le mineur déplace sa résidence habituelle
dans un autre Etat contractant alors que l'instance est pendante en appel,
devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit, cette
autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection
(ATF 132 III 486, c. 2.3.1).
-
14 -
La résidence implique la présence physique dans un lieu
donné. Si, en outre, l'écoulement d'une certaine durée donne l'impression
aux tiers que la personne réside normalement ou tout au moins la plupart
du temps dans ce lieu, on admet qu'il y a résidence habituelle (Dutoit, op.
cit., n. 5 ad art. 20 LDIP, pp. 84-85). L'exigence de la présence physique ne
doit pas être interprétée de manière trop rigide. Dans certains pays, la
pratique recourt à une présomption de fait selon laquelle, après six mois,
la résidence devient habituelle, mais un tel critère, même modifié quant à
la durée, ne peut donner satisfaction, dès lors qu'il ne tient aucun compte
de l'intensité de la présence de l'individu et du fait que celle-ci peut
exprimer une perspective sérieuse d'un séjour durable même si elle n'a
pas duré plus que quelques jours (Bucher, op. cit., n
o
64, p. 25). Certains
auteurs exigent cependant un séjour minimal de trois mois (Christen-
Weitenberg, Basler Kommentar, 1996, n. 23 ad art. 20 LDIP, p. 197; Siehr,
Einführung in das internationale Privatrecht-Allgemeiner Teil, 2
ème
éd., no
206, p. 115).
b)En l'espèce, il convient de déterminer si l'enfant a conservé sa
résidence habituelle en Suisse. Si tel est le cas, seul le droit suisse est
applicable, nonobstant la reconnaissance de l'enfant par le père français
quelques jours avant sa naissance, de sorte que la mère est seule titulaire
de l'autorité parentale et du droit de garde, et son déplacement de France
en Suisse n'est pas illicite. En revanche, si l'enfant avait sa résidence
habituelle en France au moment où il a quitté cet Etat avec sa mère, les
autorités judiciaires suisses devraient décliner leur compétence. Le retour
en Suisse de la mère et de son enfant pourrait alors être considéré comme
illicite puisqu'en droit français, les deux parents disposent de l'autorité
parentale.
Il résulte de l'examen des pièces figurant au dossier que la
mère de l'enfant a résilié le bail de son appartement de [...] le 26 juillet
2007 avec effet au 30 novembre 2007, que ses affaires personnelles ont
été déménagées à [...] le 22 novembre 2007, que P.________, au bénéfice
d'un permis d'établissement C en Suisse, a travaillé en Suisse du 15 avril
2006 au 31 décembre 2007, qu'elle a perçu un salaire en Suisse de juillet
-
15 -
à décembre 2007, que sa fille a été vue à quatre reprises par un pédiatre
de l'Hôpital de Morges entre septembre et octobre 2007 et à cinq reprises
entre février et avril 2008, et que le 22 avril 2008, le Contrôle des
habitants de [...] a attesté qu'elle était domiciliée dans la commune depuis
le 15 juillet 2003. P.________ a admis qu'elle avait eu l'intention d'aller
s'établir en France avec sa fille et son compagnon. Cela étant, il résulte de
plusieurs témoignages écrits ou recueillis par le juge de paix, que la mère,
le père et l'enfant ont été souvent vus ensemble au domicile français du
père durant l'automne et l'hiver 2007-2008, que la mère a fait très
régulièrement des séjours en Suisse durant cette même période et que,
selon certains témoins, elle avait gardé son adresse à [...] car elle n'avait
jamais pensé aller s'établir en France ou qu'elle avait rapidement
abandonné cette idée. Il apparaît dès lors que les parents de l'enfant
avaient décidé de vivre ensemble en France, qu'ils avaient entrepris des
démarches dans ce sens et qu'ils ont vécu effectivement ensemble
quelques semaines, sans que l'on puisse affirmer, à ce stade, que ce
séjour soit suffisant dans la durée et dans sa régularité pour être
constitutif d'une résidence habituelle de l'enfant. Les éléments à
disposition ne permettent pas non plus d'affirmer que le droit de garde sur
l'enfant était pratiquement exercé conjointement par les deux parents.
Au vu de ce qui précède, il subsiste encore trop d'incertitudes
sur la question de la résidence habituelle de l'enfant pour qu'une mesure
aussi grave qu'un retour forcé de l'enfant puisse être ordonnée en l'état. Il
appartiendra à l'autorité tutélaire de procéder à l'instruction complète des
différents points de fait évoqués ci-dessus avant toute prise de décision
sur le retour éventuel de l'enfant.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile).
-
16 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Dan Bally (pour B.H.)
-Me Franck-Olivier Karlen (pour P.)
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et
suivants LTF. Ces recours doivent être dépo-
sés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1
er
LTF).
La greffière :