205 TRIBUNAL CANTONAL 216 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 15 octobre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeFauquex-Gerber
Vu la décision rendue le 26 août 2009, communiquée le 16 septembre 2009, par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut (ci-après: justice de paix) qui prend acte du retrait du recours de T.________ contre son hospitalisation d'office à la Fondation de Nant (I), ouvre une enquête en interdiction civile en faveur de la précitée (II), désigne la Fondation de Nant en qualité d'expert (III) et dit que les frais suivent le sort de la cause (IV), vu le recours interjeté par T.________ contre cette décision le 21 septembre 2009, vu les pièces au dossier;
2 - attendu que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant l'ouverture d'une enquête en interdiction civile et la mise en œuvre d'une expertise, que cette cause relève de la procédure gracieuse, que le recours général non contentieux est en principe ouvert au Tribunal cantonal contre toute décision d'une autorité tutélaire en matière non contentieuse (art. 489 CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), que toutefois, selon la jurisprudence de la cour de céans, il convient de distinguer les décisions susceptibles de recours de celles qui portent sur des mesures d'instruction, comme par exemple l'ouverture d'une enquête en interdiction civile ou la mise en œuvre d'une expertise médicale, contre lesquelles aucune voie de recours n'est ouverte (JT 1978 III 126; Ch. tut., 10 janvier 2003/31; Ch. tut., 24 septembre 2002/218), qu'en l'espèce, la décision querellée, en tant qu'elle ordonne l'ouverture d'une enquête en interdiction civile et la mise en œuvre d'une expertise, équivaut à ordonner des mesures d'instruction, qu'il n'existe donc pas de voie de recours contre la décision entreprise, que le recours est par conséquent irrecevable, attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).
3 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme T.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut. par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :