201 TRIBUNAL CANTONAL ID11.028555-111524 218 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 15 novembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président Juges:MM. Creux et Sauterel Greffière:MmeRossi
Art. 369 CC ; 379 ss et 393 CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par O.________, à Mont-sur-Rolle, contre la décision rendue le 20 juin 2011 par la Justice de paix du district de Nyon prononçant son interdiction civile. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par courrier du 1 er février 2002, M., alors compagnon de O., née le [...] 1947 et domiciliée à Mont-sur-Rolle, a informé la Justice de paix du cercle de Rolle qu'il continuait à s'occuper des affaires de O.________ et que s'il ne devait plus être en mesure de le faire, une éventuelle curatelle volontaire serait confiée à une fiduciaire, mais en aucun cas à un membre de la famille de l'intéressée. O.________ a apposé sa signature au pied de cette correspondance. Dans un document du 4 avril 2007 intitulé « Procuration pour [...] », O.________ a précisé les cas dans lesquels une curatelle devrait être instaurée et confirmé sa volonté que la fiduciaire [...] soit désignée en qualité de curatrice et non un membre de sa famille, quel qu'il soit. Par courrier du 25 juin 2010 écrit à la main par une personne indéterminée, O.________ a demandé à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) l'institution d'une mesure de tutelle volontaire, soulignant qu'elle excluait pour ce mandat tous les membres de sa famille et mentionnant le nom de l'amie à qui elle souhaitait voir cette tâche confiée. Dans une correspondance non datée, rédigée à la main par un tiers, et signée par O., cette dernière a indiqué qu'elle renonçait à prendre l'amie susmentionnée comme tutrice, précisé que « cette décision est approuvée par mon ami Monsieur M. » et proposé le nom d’une autre connaissance pour assumer ce mandat. Par décision du 18 octobre 2010, la justice de paix a instauré une curatelle volontaire à forme de l'art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de O.________ et désigné J.________ en qualité de curateur de la prénommée. Il ressort de cette décision que la pupille avait souhaité la nomination de ce dernier.
3 - J., qui n’a aucun lien de parenté avec M., est le neveu de O.. Le 19 octobre 2010, M. a signé en faveur de O.________ une reconnaissance de dette portant sur une somme de 82'817 fr. et s’est engagé à verser l’entier de ce montant dans un délai de dix jours. Par décision du 15 novembre 2010, la justice de paix a rejeté la requête de J.________ tendant à l’instauration d’une tutelle provisoire en faveur de O.. Le curateur n’a pas recouru contre cette décision. O. et J.________ ont été entendus le 20 janvier 2011 par la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix). A l’issue de cette audience, une enquête en interdiction civile a été ouverte en faveur de la pupille. Par courrier du 28 février 2011, J.________ a porté à la connaissance du Ministère public de l’arrondissement de La Côte les faits qu’il avait pu constater depuis le début de son mandat, notamment en lien avec les agissements de l’ancien compagnon de sa pupille, M.. Ces éléments ont été confirmés par O. dans une lettre du 4 mars 2011, dans laquelle elle demandait également l’ouverture d’une procédure de « mise à l’écart de Monsieur M., tant physique que téléphonique, le temps de faire toute la lumière sur cette affaire ». Mandaté par la juge de paix, le Dr Valter Lleshi, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapeute à Rolle, a déposé son rapport d’expertise le 8 avril 2011. Il a posé à l’égard de O. le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte, de traits de personnalité dépendante et de trouble cognitif léger. Il a indiqué que l’anamnèse avait révélé qu’une procédure pénale était en cours contre l’ancien compagnon de l’expertisée suspecté d’abus de confiance au détriment de celle-ci, que l'intéressée vivait seule dans sa maison – recevant de l’aide pour le ménage, mais refusant celle du Centre médico-social (CMS) –, et qu’elle avait connu plusieurs épisodes dépressifs et hospitalisations en milieu
4 - psychiatrique à [...] en 1998, 1999, 2009 et 2010. L’expert a relevé qu’en décembre 2010, O.________ avait été hospitalisée durant six semaines à l’Hôpital de Nyon pour une intoxication médicamenteuse et qu’elle suivait une thérapie auprès du Dr F.. Il a en outre précisé qu’elle consommait de l’alcool de manière occasionnelle, mais en minimisait les effets. Selon le Dr Lleshi, O. avait, malgré ses difficultés, bien compris les enjeux de l’expertise et avait uniquement peur d’être mise sous tutelle. Dans ses conclusions, l’expert a considéré que l’intéressée présentait un trouble mental – soit un trouble anxio-dépressif et des troubles cognitifs légers –, que la durée de cette maladie ne pouvait pas être prévue, que ce trouble l’empêchait d’apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires. Elle pouvait toutefois se passer d’une assistance ou d’une aide permanente. Le 19 avril 2011, la Municipalité de Mont-sur-Rolle a indiqué à la juge de paix qu’elle n’avait pas d’avis à donner quant à l’opportunité d’une interdiction civile de O.. Le même jour, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé la juge de paix que le rapport d’expertise n’appelait pas de commentaire de sa part. O. a été entendue par la juge de paix le 27 avril 2011, notamment sur sa situation personnelle. Elle a déclaré en particulier qu’elle ne voulait pas une mesure tutélaire plus forte, relevant avoir eu de grandes responsabilités professionnelles et avoir beaucoup travaillé. A son avis, elle ne méritait pas une tutelle, qu’elle considérait comme une punition. Par courrier du 22 mai 2011, O.________ a contesté le contenu du rapport d’expertise. Elle a admis souffrir de lésions à une main ensuite d’un accident, dont elle avait de la peine à guérir en raison de son ostéoporose et de sa fibromyalgie. Elle a toutefois précisé qu’elle restait autonome sans le CMS, préparant elle-même ses repas et bénéficiant du soutien de sa sœur pour faire ses courses hebdomadaires. Cette parente
5 - et ses amies l’aidaient également pour ses déplacements. O.________ a souligné qu’elle avait tout au long de sa vie professionnelle occupé des fonctions de responsable dans le milieu bancaire et qu’elle avait ainsi l’habitude de gérer les affaires financières. Elle a indiqué avoir peur d’être mise sous tutelle, ne comprenant pas l’utilité de cette mesure. Elle a fait part de sa consternation d’avoir été adressée à un expert qui ne parlait pas sa langue maternelle, ainsi que de ses doutes sur la qualité de compréhension de ce praticien. Par lettre du même jour, E., une amie et voisine de O., a exposé que, si celle-ci avait désormais besoin d’un soutien pour gérer ses affaires, il était injuste de considérer qu’elle était privée de son discernement, une inaptitude physique n’induisant pas une incapacité mentale. Dans un certificat médical établi le 8 juin 2011, le Dr F., psychiatre traitant de O. à [...], a estimé qu’aucun élément diagnostique ne pouvait être retenu pour motiver une demande de mise sous tutelle. En revanche, les difficultés psychologiques et personnelles dans lesquelles se trouvait sa patiente nécessiteraient une curatelle de gestion. O.________ et J.________ ont été entendus à l’audience de la justice de paix du 20 juin 2011. La pupille a exposé ses problèmes de santé, assurant se faire seule à manger et très bien se débrouiller. Elle s’est opposée à l’institution d’une tutelle ou d’une double curatelle, dès lors que son curateur gérait d’ores et déjà tous ses biens et qu’elle ne voyait pas l’utilité d’une restriction supplémentaire. J.________ a quant à lui indiqué qu’il s’occupait des biens de sa pupille et faisait en sorte que l’ex- compagnon de celle-ci ne puisse pas avoir accès aux affaires administratives de sa tante. Il était favorable à l’institution d’une double curatelle, voire d’une tutelle. A sa demande, J.________ a ensuite été entendu durant douze minutes hors de la présence de O., qui avait quitté la salle. Il a notamment expliqué que la situation était difficile avec sa tante et que M., contre qui une procédure pénale était en cours,
6 - avait pour le moment toujours la mainmise sur elle. Sa pupille était en outre fragile par rapport à sa consommation d’alcool, s’étant plus ou moins sortie de cette dépendance. A cet égard, il devait également protéger O.________ de son ancien compagnon, qui lui amenait notamment des bouteilles de vin. Par décision du 20 juin 2011, adressée aux intéressés pour notification le 2 août 2011, la Justice de paix du district de Nyon a clos l’enquête en interdiction civile ouverte le 20 janvier 2011 par la juge de paix à l’égard de O.________ (I), prononcé l’interdiction civile de celle-ci (II), institué une mesure de tutelle à forme de l’art. 369 CC en faveur de O.________ (III), désigné J.________ en qualité de tuteur, avec pour mission notamment d’assurer la gestion des affaires administratives et financières de sa pupille, de lui prodiguer l’assistance générale nécessaire et de demander à la justice de paix son autorisation pour tout acte qui sort de la gestion ordinaire de la mesure (IV), autorisé le tuteur à exploiter les comptes bancaires et postaux de sa pupille et à opérer les prélèvements nécessaires à son entretien sur la fortune de celle-ci (V), ordonné la publication de la mesure dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VI) et arrêté les frais de la décision à 300 fr., mis à la charge de la pupille (VII). B.Par acte directement motivé du 15 août 2011, O.________ a interjeté appel contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que son interdiction civile n’est pas prononcée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour qu’elle examine si la curatelle volontaire dont elle fait l’objet est suffisante ou si une autre curatelle s’impose. Elle a produit six pièces et requis l’audition de trois témoins. Par avis du 31 août 2011, un délai pour déposer un mémoire a été imparti au 15 septembre 2011 pour l’appelante et au 29 septembre 2011 pour J., ce dernier disposant en outre du même laps de temps pour produire toutes pièces propres à établir la situation financière de O..
7 - L’appelante n’a pas déposé de mémoire ampliatif. Par mémoire daté du 1 er octobre 2011 et remis à la poste le 3 octobre 2011, J.________ a conclu, préalablement, au renvoi du dossier à la justice de paix pour l’instauration d’une tutelle provisoire à forme de l’art. 386 CC en faveur de O.________ et, principalement, au rejet de l’appel, l’interdiction civile ordonnée le 20 juin 2011 étant confirmée. Il a produit un bordereau de pièces et demandé l’audition de huit témoins. Il a notamment exposé que M.________ aurait, durant plusieurs années, géré les biens et revenus de O.________ en s’avantageant et qu’il tenterait de faire invalider une reconnaissance de dette de 82'817 fr. qu’il avait signée en faveur de l’appelante, notamment en promettant à l’intéressée qu’il lui restituerait cette somme dès que, par l’intermédiaire de son curateur, elle l’en aurait remboursé. M.________ aurait en outre fait signer une procuration à O.________ autorisant le retrait, sur le compte épargne de celle-ci, d'un montant de 8'000 fr. pour sa fille, [...]. Invité à se déterminer le 7 novembre 2011, le Ministère public a, par courrier du 9 novembre 2011, renoncé à déposer un préavis. E n d r o i t : 1.L'appel de O.________ est dirigé contre la décision de la Justice de paix du district de Nyon prononçant son interdiction civile à forme de l'art. 369 CC. a) Selon l'art. 393 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), qui demeure applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à
8 - la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant, ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties ; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599 ; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse Lausanne 1991, pp. 169 et 170). b) Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance (art. 393 al. 3 CPC-VD). Un délai pour déposer un mémoire et pour produire des pièces avait été imparti au 29 septembre 2011 à J.. Celui-ci a remis à la poste son écriture et un bordereau de pièces le lundi 3 octobre 2011. Toutefois, il fait état d’un appel téléphonique au greffe de la cour de céans le 29 septembre 2011 annonçant ce léger retard imputable à une convocation militaire. Selon une annotation manuscrite du greffe, cette communication téléphonique a bien eu lieu à cette date et une restitution de délai a alors été évoquée. En réalité, il s’agissait d’une demande de prolongation de délai, qui aurait assurément été accordée si l’objet de la requête avait été correctement défini. Dans ce contexte, en application du principe de la protection de la bonne foi, il y a lieu de considérer que le délai imparti à J. a été implicitement prolongé au 3 octobre 2011, de sorte que le mémoire et les pièces jointes à celui-ci ont été déposés en temps utile et sont donc recevables. 2.a/aa) En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si
9 - les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC. bb) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). Selon l'art. 382 CPC-VD, l'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête (al. 1). La justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous
10 - autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b/aa) En l'espèce, la Juge de paix du district de Nyon en charge de la mesure de curatelle de O.________, domiciliée à Mont-sur- Rolle, était compétente pour ouvrir une enquête en interdiction civile. Cette magistrate a procédé à une enquête et ordonné une expertise médicale. Elle a soumis le rapport d'expertise au Conseil de santé, qui, par l'intermédiaire du Médecin cantonal agissant par délégation, a déclaré le 19 avril 2011 ne pas avoir d'observation à formuler. Le même jour, la Municipalité de Mont-sur-Rolle a pour sa part indiqué qu'elle n'avait pas d'avis à donner sur l'opportunité de la mesure. Au terme de l'enquête, la juge de paix a déféré la cause à la justice de paix, qui a entendu la pupille et son curateur lors de sa séance du 20 juin 2011, avant de rendre la décision querellée. bb) L’appelante fait valoir que le préavis du Ministère public n’a pas été requis, en violation de l’art. 381 CPC-VD. Cet article prévoit que l'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée (al. 1) et que cette autorité donne son préavis sur la décision à prendre (al. 2). Aux termes de l'art. 174 al. 2 CDPJ, les dispositions du CPC-VD touchant à la protection de l'enfant, à l'interdiction et à la mainlevée de cette mesure, ainsi qu'à la procédure de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 379 à 408, 605 et 617 de ce code), comme toutes autres dispositions utiles de cette loi à l'application des dispositions citées à l'alinéa 1, restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation). Selon l’art. 2 al. 3 LMPu (loi du 19 mai 2009 sur le Ministère public, RSV 173.21), le Ministère public exerce, en matière civile, les compétences que lui attribuent les lois spéciales.
11 - En l'espèce, le préavis du Ministère public n'a pas été requis par la juge de paix. Il l'a toutefois été en deuxième instance, de sorte qu'il a été remédié à ce vice devant la cour de céans. cc) L’appelante invoque une violation de son droit d’être entendue en ce sens qu’à l’issue de l’audience du 20 juin 2011 et à la demande du curateur, celui-ci a été auditionné seul par l’autorité tutélaire durant douze minutes, sans qu'elle ait pu se déterminer sur les propos que J.________ a tenus. Celui-ci s'était alors notamment exprimé sur les rapports de O.________ avec son ex-compagnon, sur l’emprise de celui-ci sur sa pupille, sur les éventuels problèmes d’alcool de celle-ci ou sur l’incitation à consommer de l’alcool exercée par ce tiers. Ce grief est fondé, dès lors que la pupille doit avoir la possibilité de connaître le dossier – auquel appartient le procès-verbal de l’audience – et de se déterminer sur ce qui y est mentionné. Cependant, le vice a été réparé en deuxième instance, l’appelante ayant eu connaissance dudit procès-verbal en procédure d’appel et ayant pu contester son contenu dans son mémoire. dd) L’appelante critique en outre le fait que la décision attaquée ne cite pas la lettre qu'elle a adressée le 22 mai 2011 à la justice de paix, dans laquelle elle a mis en cause le rapport d’expertise et contesté que sa situation nécessitait une tutelle. Elle s’insurge également contre l’absence de mention du courrier de son amie et voisine du 22 mai 2011 niant la nécessité d’une telle mesure. La motivation de la décision, prévue à l’art. 382 al. 5 CPC-VD, n’impose toutefois pas d’y résumer toutes les pièces du dossier, mais, selon les principes usuels, de faire état des étapes du raisonnement permettant à la partie de comprendre la décision et de l’attaquer utilement au besoin. En l’espèce, la motivation de la décision est suffisante. Elle mentionne en effet la ferme opposition de l’intéressée à toute mesure de tutelle et surtout l’avis de son médecin traitant, le psychiatre F.________, qui estime qu'aucun élément diagnostique ne justifie une mise sous tutelle, la patiente ne présentant que des difficultés psychologiques et personnelles relevant d’une curatelle de gestion. Quoi qu'il en soit, les deux pièces susmentionnées figurent au
12 - dossier, de sorte que la Chambre des tutelles a pu en prendre connaissance. Le grief est ainsi dépourvu de consistance sous l’angle du droit d’être entendu. Au vu des compléments apportés en procédure d’appel, la décision entreprise est formellement correcte et peut être examinée quant au fond. 3.L'interdiction civile de l'appelante a été prononcée en application de l'art. 369 CC. a) A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226 ; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal ; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité
13 - d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 737). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 précité). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss ; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008). La mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862, p. 340 ; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010 c. 5.1, in SJ 2011 I 130). b/aa) En l'espèce, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique établi le 8 avril 2011 par le Dr Valter Lleshi, spécialiste FMH en psychiatre et psychothérapeute à Rolle, qu'un diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte, de traits de personnalité dépendante et de trouble cognitif léger a été posé à l'égard de l'appelante. L’anamnèse révèle qu’une procédure pénale est en cours contre l’ancien compagnon de l’expertisée suspecté d’abus de confiance au détriment de celle-ci, que l'appelante vit seule dans sa maison – recevant de l’aide pour le ménage,
14 - mais refusant celle du CMS –, et qu’elle a connu plusieurs épisodes dépressifs et hospitalisations en milieu psychiatrique en 1998, 1999, 2009 et 2010. En décembre 2010, elle a été hospitalisée durant six semaines à l’Hôpital de Nyon pour une intoxication médicamenteuse et suit une thérapie auprès du Dr F.. Elle consomme de l’alcool de manière occasionnelle, mais en minimise les effets. Dans ses conclusions, l’expert considère que l’appelante présente un trouble mental – soit un trouble anxio-dépressif et des troubles cognitifs légers –, que la durée de cette maladie ne peut être prévue, que ce trouble l’empêche d’apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires, mais qu’elle peut se passer d’une assistance ou d’une aide permanente. L’appelante a nié le bien-fondé de ce rapport, notamment dans la lettre qu’elle a adressée le 22 mai 2011 à l’autorité tutélaire. Dans cette correspondance, elle a admis souffrir de troubles physiologiques handicapants, à savoir de lésions à une main, mais a insisté sur son autonomie, faisant elle-même ses repas et bénéficiant de l’aide d’une parente ou d’amies pour effectuer ses courses hebdomadaires et se déplacer. Elle a en outre mis en avant sa capacité de gestion, invoquant son expérience professionnelle dans le milieu bancaire. Dans un courrier du même jour, l’une de ses amies, E., a indiqué que l’intéressée présentait des problèmes physiques, mais pas d’incapacité mentale. Par certificat du 8 juin 2011, le Dr F.________, médecin psychiatre traitant de l'appelante à [...], a préavisé en faveur d’une curatelle de gestion en écartant tout diagnostic psychiatrique susceptible de motiver une tutelle. Réclamant une nouvelle expertise censée distinguer entre les degrés de protection assurés par une tutelle, une curatelle de représentation ou une curatelle volontaire, l’appelante reproche à l’expert de mal maîtriser la langue française. Ce grief est cependant sans portée, dès lors qu’il ne s’accompagne pas de la démonstration d’erreurs de compréhension ou d’expression sur des points décisifs. L’appelante voit aussi une incohérence entre l’affirmation qu’elle peut se passer d’une assistance ou d’une aide permanente et la conclusion selon laquelle elle serait empêchée d’apprécier la portée de ses actes et de gérer ses
15 - affaires. En réalité, ces considérations ne sont pas contradictoires, les deux questions étant distinctes. L'expert estime en effet que le trouble diagnostiqué porte atteinte aux capacités d’action et de gestion de l’appelante, mais pas à son autonomie sur le plan des soins personnels, soit, comme l’exprime la décision entreprise, son aptitude à vivre seule à domicile. Certes, les termes du certificat du Dr F.________ ne correspondent apparemment pas à ceux de l’expertise. Il n'en demeure pas moins que ce médecin a lui aussi préconisé une mesure tutélaire, sous la forme d'une curatelle de gestion, et que s’il dénie un fondement diagnostique à une tutelle, il n'a pas motivé son avis. De plus, il est pour le moins douteux que les séjours répétés de l’appelante en centre de soins psychiatriques, que celle-ci ne conteste au demeurant pas, aient été rendus nécessaires par les seules «difficultés psychologiques et personnelles» identifiées par son médecin traitant. La prise de position de ce dernier peut au demeurant s’inscrire dans la nécessité de privilégier une alliance thérapeutique. En définitive, aucun élément solide ne permet d'ébranler le diagnostic posé par l’expert et la portée incapacitante des troubles identifiés en matière de gestion, si bien qu’il ne se justifie pas de mettre en œuvre une deuxième expertise ou un complément d’expertise. Il convient au surplus de préciser qu’il n’incombe pas à l’expert, contrairement aux conclusions de l’appelante, de trancher la question juridique du choix d’une mesure de protection tutélaire. bb) La Chambre des tutelles peut procéder à toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD). En l’espèce, il n’est toutefois pas nécessaire de procéder à l’audition des nombreux témoins requise par les parties. En effet, soit le dossier comporte déjà des écrits exprimant les avis de certains de ces tiers – à savoir notamment le Dr F., E. et J.________ –, soit la question litigieuse de la portée incapacitante du trouble dont souffre l'appelante sur la faculté de gestion de celle-ci peut être résolue sans qu’il soit nécessaire de recueillir les témoignages de tous ceux qui font partie de son entourage.
16 - cc) Il résulte des déclarations faites par l’appelante à l’expert et en audience, ainsi que de ses écritures, qu’elle craint la stigmatisation que présentent à ses yeux une interdiction civile et la publication de cette mesure. Elle se plaint par ailleurs de ce que son curateur ne lui laisserait pas assez d’argent à disposition pour son alimentation et ses dépenses courantes, disposant de seulement 400 fr. par semaine. Sur le fond, l’appelante affirme qu’elle jouit d’une pleine capacité de gestion au vu de son parcours professionnel dans le secteur bancaire. En réalité, l’expérience professionnelle n’est pas déterminante, mais bien la faculté de gérer ses revenus et ses biens sans mettre en péril ses conditions d’existence. A cet égard, l’avis de l’expert, selon lequel les troubles diagnostiqués empêchent l'appelante d’apprécier ses actes et de gérer ses affaires, est corroboré par les déclarations du curateur, qui s’efforce de neutraliser l’influence négative qu’exercerait sur sa pupille particulièrement vulnérable l’ex-compagnon de celle-ci, au demeurant visé par une procédure pénale pour abus de confiance au détriment de O.. Cette emprise consisterait notamment à procurer du vin à l’appelante, alors que celle-ci lutte contre une propension à l’alcoolisme. Par ailleurs, J. expose dans son mémoire que, durant plusieurs années, l’ancien compagnon de l’appelante aurait géré les biens et revenus de celle-ci en s’avantageant, qu’il tenterait d’invalider une reconnaissance de dette portant sur un montant de 82'817 fr. qu’il avait signée en faveur de O.________, notamment en promettant à l’intéressée qu’il lui restituerait cette somme dès que, par l’intermédiaire de son curateur, elle l’en aurait remboursé. Sans préjuger du sort de ces différends, on peut en l'espèce constater une certaine versatilité de la pupille – décrite notamment comme dépendante par l’expert –, qui semble osciller entre les positions respectives de son curateur et de son ancien compagnon. Il convient également de relever des indices d’auto-favorisation de la part de celui-ci, soit en particulier la tentative d’invalidation de la reconnaissance de dette, un manque de clarté dans la gestion des affaires de l'appelante et des
17 - traces de tentative de contrôle de la mise en œuvre des mesures de protection, par exemple en élaborant des déclarations de volonté censées peser sur le choix du curateur ou du tuteur en écartant les membres de la famille ou des procurations, documents manuscrits soumis après rédaction à la signature de la pupille. Dans ce contexte, au vu des risques patrimoniaux encourus, l’instauration d’une mesure tutélaire assurant une protection plus étendue qu’une curatelle volontaire, susceptible par définition d’être levée en tout temps sur simple requête de l’intéressée (cf. Deschenaux/Steinauer, op. cit. n. 1129, p. 422), s’avère nécessaire. Quant au choix de la mesure, le besoin de protection dépend des risques qui sont pour l’essentiel de nature patrimoniale, soit surtout éviter la détérioration de la fortune ou la dissipation des revenus au profit de tiers. Mais dès lors que les dangers auxquels la pupille est exposée ont également une composante personnelle, la mesure doit aussi assurer à l’intéressée stabilité et quiétude, éviter que sa lutte contre l’alcool ne soit compromise, ainsi que la préserver des tensions ou du stress pouvant la déstabiliser et aggraver son état anxio-dépressif, donc péjorer sa santé fragile. Au regard de ces aspects, la nécessité de protéger la pupille d’influences négatives pouvant nuire tant à son patrimoine qu’à sa personne ne se satisfait pas d’une curatelle ou d'un conseil légal même combiné, mesures qui n’offriraient pas une protection complète, mais uniquement patrimoniale, le cas échéant partielle. En conséquence, l’appréciation des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et la décision entreprise, qui instaure une tutelle offrant une protection étendue répondant aux risques particuliers de la situation de l'appelante, doit être confirmée. dd) Au surplus, il n'y a pas lieu, en l'état, de tenir compte du nouveau droit de protection de l'adulte, qui n'entrera en vigueur que le 1 er
janvier 2013, ni de surseoir à statuer jusqu'à cette date, au vu du besoin avéré de protection de l'appelante. ee) J.________ a pour sa part conclu au renvoi du dossier à la justice de paix pour qu’elle institue une tutelle provisoire. Il n'a en l’espèce
18 - pas recouru contre la décision de l’autorité tutélaire du 15 novembre 2010 refusant cette mesure, de sorte qu'il n'appartient pas à la cour de céans de se prononcer sur ce point dans le cadre du présent appel. Quoi qu'il en soit, le curateur peut, s'il est en mesure de démontrer l'urgence de la situation, adresser en tout temps une requête en ce sens à la justice de paix. 4.En conclusion, l'appel doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (cf. art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), et 396 al. 2 CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :La greffière :
19 - Du 15 novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Martine Gardiol (pour O.), -M. J., -Ministère public, et communiqué à : -Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :