Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeRodondi
Art. 372, 379 al. 1, 420 al. 2, 443 al. 1 et 450 CC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A., à Brent, contre la
décision rendue le 28 juillet 2010 par la Justice de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut dans le cadre de la tutelle de K..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 28 avril 2010, la Justice de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment institué une mesure de tutelle
volontaire à forme de l'art. 372 CC en faveur de K., né le 7 mars
1969, et nommé A. en qualité de tuteur du prénommé.
Par lettre du 26 juin 2010, K.________ a informé l'autorité
précitée qu'à la suite d'un entretien avec A., il s'était avéré que
celui-ci avait un emploi du temps bien chargé et qu'il lui serait difficile de
remplir son rôle de tuteur. Il a déclaré préférer qu'une autre personne soit
désignée pour assumer ce mandat.
Le 28 juillet 2010, la Justice de paix du district de la Riviera –
Pays-d'Enhaut a procédé à l'audition de K. et d'A.. Celui-ci
a alors formellement déclaré s'opposer à sa désignation en qualité de
tuteur.
Par décision du même jour, adressée pour notification le
14 septembre 2010, l'autorité précitée a rejeté la requête formée par
A. tendant à être libéré de son mandat de tuteur de K.________ (I),
maintenu en conséquence A.________ en qualité de tuteur à forme de l'art.
372 CC de K., sa mission consistant à gérer les intérêts moraux et
matériels du pupille et à le représenter auprès des tiers (II) et rendu la
décision sans frais eu égard aux circonstances (III).
B.Par acte du 29 septembre 2010, A. a recouru contre
cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'il est
relevé de son mandat de tuteur de K.________. Il a fait valoir qu'il était aide
de police, avec des horaires irréguliers, et que pendant l'hiver, il exerçait
une autre profession, soit celle de responsable d'une école de ski, ceci à
temps complet, y compris le week-end. Il a indiqué que, dans le cadre de
cette activité, il suivait des cours plusieurs fois par année et que des
-
3 -
rencontres étaient organisées régulièrement toute l'année avec ses
partenaires et clients en vue de la préparation de l'hiver. Il a joint une
pièce à l'appui de son écriture.
Dans son mémoire du 9 novembre 2010, A.________ a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a exposé que
chaque année depuis 2007, il officiait en tant que fonctionnaire de la
Police du Lac (engagée sur le lac Léman) d'avril à octobre, ce qui
nécessitait une disponibilité de tous les instants et représentait de
nombreuses heures de travail. Il a ajouté que pendant la saison d'hiver,
soit de novembre à mars, il se consacrait à la direction de l'Ecole Suisse de
Ski et de Snowboard Les Pléiades. Il a déclaré que cette activité le
contraignait à accorder tout son temps et son attention à l'organisation, la
planification et la surveillance d'une équipe d'enseignants dont le nombre
pouvait atteindre septante collaborateurs. Il a indiqué que son activité
débutait tôt chaque matin, par la prise en charge de nombreux groupes
d'enfants dans les gares de Vevey et Montreux, pour se terminer, après
avoir confié les enfants à leurs parents en fin d'après-midi, par les rapports
d'activité des maîtres de ski et la planification du travail du lendemain. Il a
affirmé que toutes les charges qu'impliquait cette mission ne lui laissaient
guère de temps à consacrer à d'autres activités. Il a relevé que les
activités qu'il assumait à titre professionnel étaient dominées, en raison de
la nature des missions qui lui étaient confiées, par des préoccupations
dictées par l'intérêt général (la sécurité) ou par le service de l'éducation
sociale.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
rejetant une requête de libération d'un mandat tutélaire.
-
4 -
a) Contre une telle décision, un recours peut être adressé à
l'autorité de surveillance (art. 450 CC, Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), soit la Chambre des tutelles (art. 76 al. 1 LOJV, Loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Il
s'agit du recours général de l'art. 420 al. 2 CC (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 1046c, p. 397). Ce
recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit
conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise
du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction
dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01). Ouvert au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout
intéressé (art. 420 al. 1 CC), il s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès
la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). La
Chambre des tutelles peut réformer la décision entreprise ou en prononcer
la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment
instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même
à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit
(JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) Interjeté en temps utile par le tuteur dont la requête a été
rejetée, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même du
mémoire du recourant, déposé dans le délai imparti à cet effet, ainsi que
de la pièce produite en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
2 ad art. 496, p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le
recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
-
5 -
complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos
3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de la Riviera –
Pays-d'Enhaut, en tant qu'autorité tutélaire en charge de la mesure
concernant K., était compétente pour statuer sur la demande
d'A. d'être relevé de son mandat de tuteur (Geiser, Basler
Kommentar, 3
e
éd., n. 25 ad art. 441-444 CC, p. 2198). Le recourant a été
entendu par la justice de paix le 28 juillet 2010. Son droit d'être entendu a
suffisamment été garanti, ce d'autant plus qu'il a pu s'exprimer par écrit
en deuxième instance.
La décision entreprise est ainsi formellement correcte et peut
donc être examinée sur le fond.
3.a) Selon l'art. 443 al. 1 CC, le tuteur est tenu de résigner ses
fonctions s'il survient une cause d'incapacité ou d'incompatibilité. Cette
disposition renvoie principalement à l'art. 384 CC (Geiser, op. cit., n. 14 ad
art. 441-444 CC, p. 2196), ainsi qu'à l'art. 379 al. 1 CC
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1043, pp. 394 et 395). Aux termes de
l'art. 443 al. 2 CC, s'il survient une cause de dispense, le tuteur ne peut,
dans la règle, se démettre de ses fonctions avant qu'elles ne soient
expirées.
La loi règle le cas où survient une cause d'incapacité ou
d'incompatibilité (art. 443 al. 1 CC, art. 384 CC) et celui où survient une
cause de dispense (art. 443 al. 2 CC, art. 383 CC), ainsi que le cas de
-
6 -
destitution (art. 445 ss CC). Le cas de l'illégalité survenant en cours de
mandat est implicitement réservé.
En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il n'est pas capable
d'assumer le mandat tutélaire qui lui a été confié en raison de son manque
de disponibilité dû à son travail en tant que fonctionnaire de police et son
activité au sein de la direction de l'Ecole Suisse de Ski et de Snowboard
Les Pléiades. Cela étant, il invoque son inaptitude relative au sens de l'art.
379 al. 1 CC.
b) Les motifs relevant de l'inaptitude relative doivent être
invoqués par la voie de l'opposition (art. 388 al. 1 CC) dans les dix jours à
partir de celui où l'intéressé en a eu connaissance. Ce délai implique que
l'opposant fasse valoir des motifs qui existaient au moment de la
nomination. L'autorité tutélaire nomme tuteur ou curateur une personne
majeure apte à remplir ces fonctions. Il s'agit d'une condition générale de
nomination. Mais, afin que les intérêts du pupille soient valablement
protégés, cette condition doit être réalisée dans la durée et non seulement
au moment de la nomination. Le tuteur ou curateur doit donc avoir la
possibilité d'invoquer des circonstances survenues postérieurement à sa
nomination, qui rendent la poursuite du mandat impossible ou inopportune
(CTUT 3 juin 2010/100). La doctrine admet qu'une personne qui, pour des
raisons d'ordre physique ou psychique, ne peut assumer une charge
supplémentaire ("nicht belastbar") n'est pas - ou plus - apte
(Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 CC).
En l'espèce, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas
suffisants pour fonder une inaptitude relative à poursuivre le mandat de
tuteur. Selon la jurisprudence, le fait d'être chargé par des activités
professionnelles très absorbantes ne peut être invoqué à l'appui d'une
demande de dispense (RDT 1972, p. 108, n. 20), sauf en cas de
circonstances extraordinaires telles que des absences fréquentes et
prolongées de nature à empêcher l'exercice normal d'un mandat tutélaire.
La loi ne prévoit en effet pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce
par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne
-
7 -
sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nos 57 ss ad art. 379
CC, pp. 702 ss).
Au demeurant, il s'agit d'une tutelle volontaire et
l'engagement nécessité par la prise en charge du pupille, qui a surtout
besoin d'un appui administratif, n'est pas d'une ampleur dépassant ce qui
est ordinaire.
La requête d'A.________ tendant à être relevé de ses fonctions
de tuteur doit donc être rejetée.
4.En conclusion, le recours d'A.________ doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV
270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
8 -
Du 29 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :