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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 18 février 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 392 à 394 et 420 al. 2 CC:
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M.________, à Lausanne, contre la
décision du Juge de paix du district de Lausanne du 14 octobre 2009
instituant en urgence une mesure de curatelle combinée en sa faveur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par lettre du 7 octobre 2009, [...] et [...] respectivement
responsable et assistante sociale au Centre médico-social de Cour (ci-
après: CMS) ont signalé la situation de M.________ à la Justice de paix du
district de Lausanne (ci-après: justice de paix). Elles ont expliqué que
M.________ avait dû être hospitalisé au Centre hospitalier universitaire
vaudois (ci-après: CHUV) depuis le 6 octobre 2009 en raison de son état
de santé précaire, que l'appartement où il avait vécu jusqu'alors était en
rénovation mais que de toute manière il n'était pas envisageable qu'il
retourne vivre seul chez lui, ce d'autant plus qu'il ne pouvait plus
bénéficier du soutien de sa fille qui avait quitté la Suisse à la fin du mois
d'août 2009 et qu'il n'était pas capable de gérer seul ses affaires
administratives et financières. Elles ont sollicité l'institution de mesures
tutélaires en sa faveur et ont précisé que M.________ avait donné son
accord.
Entendu par le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après:
juge de paix) lors de l'audience du 14 octobre 2009, [...], infirmière au
CMS a expliqué qu'en raison des difficultés physiques de M., un
placement en Etablissement médico-social (ci-après: EMS) devait être
envisagé et que la fille de ce dernier avait quitté la Suisse sans prévenir
son service. Egalement entendu, M. a accepté un placement en
EMS après son hospitalisation au CHUV et a précisé n'avoir pas de fortune
et vivre de la rente AVS qu'il percevait. Le juge de paix a informé les
parties qu'un curateur serait nommé en urgence en faveur de M..
Par décision du même jour, communiquée le 15 octobre 2009,
le juge de paix a institué en urgence une mesure de curatelle combinée à
forme de l'art. 392 ch. 1 CC et 393 ch. 2 CC en faveur de M. (I),
nommé [...] en qualité de curatrice provisoire (II), pris acte que M.________
admettait de se rendre dans un EMS après sa sortie de l'hôpital (III) et dit
que les frais suivront le sort de la cause au fond (IV).
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B.Par acte du 26 octobre 2009, M.________ a recouru contre cette
décision, faisant valoir qu'il souhaitait qu'une mesure de curatelle
volontaire soit instituée en lieu et place de la mesure de curatelle
combinée et que la rénovation de son appartement était terminée, de
sorte qu'il pouvait retourner y vivre en attendant qu'une place se libère en
appartement protégé.
Dans le délai imparti, [...] et [...] du CMS, ont déposé un
mémoire ampliatif dans lequel elles confirment que M.________ a besoin
tant d'une assistance personnelle étendue que d'une assistance
administrative. Elles ont rappelé qu'il avait pu jusqu'à la fin du mois d'août
2009 bénéficier du soutien conjoint de sa fille et du CMS mais qu'en raison
du départ de la première à l'étranger, la seule intervention du CMS était
insuffisante. Elles ont conclu à la confirmation des mesures de curatelle
instituées en faveur de M.________ et ont relevé que le seul lieu de vie
adéquat pour lui était un EMS. Elles ont produit une pièce qui retrace
l'historique du suivi de M.________ par le CMS depuis 2003.
Dans le délai imparti, M.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision en tant qu'elle
porte sur l'institution en urgence d'une mesure de curatelle de
représentation à forme de l'art. 392 ch. 1 CC autorisant la curatrice
nommée à liquider son logement et ses effets personnels ainsi qu'à
l'annulation du chiffre III de la décision et, subsidiairement, que seule soit
instaurée d'urgence en sa faveur une curatelle de gestion à forme de l'art.
393 ch. 2 CC, dite curatelle n'autorisant pas la curatrice nommée à
liquider le logement et les effets personnels de M..
E n d r o i t :
1.Le recours de M., en tant qu'il concerne le chiffre III de
la décision du 14 octobre 2009 selon lequel il est pris acte qu'il admettait
de se rendre dans un EMS après sa sortie d'hôpital, est sans objet. En
effet, ce chiffre III, qui ne fait que prendre acte des déclarations de
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l'intéressé, ne constitue pas une décision. Il importe par ailleurs peu de
savoir s'il y a eu malentendu lors de l'audience du 14 octobre 2009 et si le
recourant n'entendait en réalité n'accepter un placement en EMS à sa
sortie d'hôpital que le temps nécessaire à l'achèvement des travaux de
rénovation de son appartement. En tout état de cause, il incombera à
l'autorité tutélaire, au vu du refus actuel du recourant d'accepter un
placement volontaire, d'ouvrir si nécessaire une procédure de placement à
des fins d'assistance et de prendre toute mesure provisionnelle que l'état
du recourant pourrait nécessiter, les voies de recours de l'intéressé contre
les décisions qui pourraient être alors prises étant réservées.
2.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant à titre provisoire une curatelle de représentation et de gestion à
forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210).
a) Selon l'art. 397 al. 1
CC, la procédure en matière de curatelle
est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la
procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les
cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle au
sens des art. 392 à 394 CC est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction
dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01) disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours
contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure.
Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire
n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la
jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2
CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611; CTUT, 21
mai 2003/115).
Conformément à l'art. 76 LOJV (Loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), la Chambre des tutelles,
autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours
contre les décisions des justices de paix. De jurisprudence constante, la
Chambre des tutelles a admis la possibilité de recourir contre les décisions
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relatives à l'institution d'une curatelle (CTUT, 2 novembre 2005/159), y
compris provisoire (CTUT, 31 octobre 2008/216). Ce recours relève de la
procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art.
489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2.3. ad art. 489 CPC, p. 758). Ouvert au pupille capable de
discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), il
s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de
la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). La Chambre des tutelles peut
réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à
l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire
(art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; 2001 III 121).
b) Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent
recours est recevable. Il en va de même des écritures produites en
seconde instance par le pupille et le CMS (art. 496 al. 2 CC).
3.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la
procédure de mise sous curatelle, dont la violation pourrait entraîner
l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler
une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.
492 CPC, p. 763).
Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur
en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix procède à bref
délai et après audition des intéressés sur simple requête, même verbale,
ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure
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des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2). En vertu de
l'art. 98 al. 3 LVCC, le juge de paix désigne, dans les cas d'urgence, un
curateur ad interim jusqu'à la décision de la justice de paix. En principe,
une mesure tutélaire, y compris une curatelle, ne peut être prononcée
sans que l'intéressé ait été au préalable entendu (Deschernaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., 2001, nn. 902 a et 1125, p. 351 et
421), Il peut faire abstraction de cette exigence si des motifs médicaux s'y
opposent et excluent cette audition (cf. art. 374 al. 2 CC; Schnyder/Murer,
Berner Kommentar, n. 49 ad art. 397 CC, p. 1037 Geiser, Basler
Kommentar, 3
ème
éd., n. 14 ad art. 397 CC, p. 1922; ATF 113 II 229, JT
1990 I 37). Par intéressé, il faut entendre avant tout le dénonçant et le
dénoncé.
b) Le recourant étant domicilié à Lausanne, la Justice de Paix du
district de Lausanne était compétente pour instituer en urgence la
curatelle combinée contestée (376 al. 1 CC). Le juge de paix a procédé à
l'audition de M.________ lors de l'audience du 14 octobre 2009. La décision
entreprise est ainsi formellement en ordre.
4.Bien qu'ayant initialement conclu dans son acte de recours du
26 octobre 2009 à l'institution d'une mesure de curatelle volontaire en lieu
et place de la mesure de curatelle de représentation et de gestion à forme
des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC, M.________ a, dans son mémoire
ampliatif, exclusivement conclu à l'annulation de la mesure de curatelle à
forme de l'art. 392 ch. 1 CC, de sorte que seuls les griefs articulés contre
la mesure de curatelle de représentation seront examinés ci-après.
Aux termes de l'art. 392 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire institue
une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas
prévus par la loi et, en outre, lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de
maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire
urgente ni désigner lui-même un représentant. L'urgence, quant à elle,
n'existe que si l'affaire ne souffre aucun retard (Deschenaux/Steinauer,
op.cit, nn. 1098 à 1101, pp. 411-412).
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Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est en outre tenue
d’instituer une curatelle, lorsque, notamment, un individu est incapable de
gérer lui-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu
cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une curatelle
de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d'une personne ne
sont plus gérés, qu'il s'agisse de l'ensemble de son patrimoine ou d'une
partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation d'un curateur se
justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier que l'incapacité
de la personne concernée, qui peut résulter de l'une des causes
mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l'ayant
droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un représentant et
qu'il ne se justifie pas de prendre une mesure d'assistance plus importante
(Deschenaux/Steinauer, op.cit., 4
ème
éd., n. 1106 ss, pp. 404-405).
Il est possible d'ordonner simultanément une curatelle de
représentation et une curatelle de gestion, notamment en se fondant sur
les art. 392 ch. 1
et 393 ch. 2 CC; on peut alors parler de curatelle
combinée ou de curatelle mixte (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1092,
pp.399-400).
La curatelle combinée est de plus en plus souvent utilisée pour
fournir une assistance tutélaire aux personnes âgées ou placées
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 871a, p. 342). Dans un tel cas, la
mission du curateur est formulée en termes généraux qui permettent
d'apporter à la personne assistée l'aide personnelle et administrative dont
elle a besoin (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1135, p. 425; Stettler,
Représentation et protection de l'adulte, 4
ème
éd., n. 284, p. 139; Riemer,
Vormundschaftliche Hilfe für Betagte, RDT 1982, pp. 121 ss, spéc. 126-
127). Le curateur a le pouvoir de représenter la personne assistée dans la
mesure nécessaire à l'exécution de sa mission (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., n. 1136, p. 425). Son pouvoir de représentation découle de la loi et ne
dépend pas de la volonté de la personne représentée; la personne
protégée doit se laisser opposer les actes de son curateur, sauf si elle peut
les prévenir par ses propres actes, puisqu'elle conserve en principe
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l'exercice de ses droits, dans la mesure où elle est capable de
discernement (art. 417 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1133, p.
424). Le curateur ne dispose cependant d'aucun moyen de contrainte
(Sturm, Vormundschaftliche Hilfsmassnahmen für Betagte in der Schweiz,
RDT 2002, p. 178). Il ne peut ainsi - contrairement au tuteur, art. 406 al. 2
CC - prendre des mesures de contrainte concernant le séjour (Riemer, op.
cit., p. 125). Une représentation est par ailleurs exclue pour des actes
strictement personnels au sens étroit, qui ne souffrent aucune
représentation légale (Langenegger, Basler Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, 3 éd., n. 10 ad art. 392 CC;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 994 ss, pp. 377 ss; CTUT, 29 novembre
2004/ 212).
En l'espèce, il résulte de la lettre du CMS du 7 octobre 2009
ainsi que de l'audition de l'infirmière, [...] à l'audience du juge de paix du
14 octobre 2009, que M.________ a besoin d'une assistance administrative
et personnelle étendue. Jusqu'au mois d'août 2009, il a pu bénéficier des
actions conjointes du CMS et de sa fille. Or, cette dernière a quitté la
Suisse à la fin du mois d'août 2009 et la seule intervention du CMS est
aujourd'hui insuffisante. Une mesure de curatelle combinée destinée à
apporter à l'intéressé l'aide personnelle et administrative dont il a besoin
apparaît donc en l'état justifiée.
Au surplus, la cour de céans ne saurait suivre le recourant
quand il soutient que la décision querellée autorise le curateur provisoire à
liquider son appartement et ses effets personnels. La mission du curateur
est formulée en des termes généraux dans la décision du 14 octobre 2009
et un curateur même en charge d'une mesure de curatelle combinée, ne
peut pas prendre des mesures de contrainte en relation avec le lieu de
séjour de son pupille. De toute manière, même s'il devait décider de
résilier le bail contre la volonté du pupille, celui-ci pourra recourir contre
cette décision auprès de l'autorité tutélaire (art. 420 al. 2 CC) et ce
nonobstant l'institution d'une curatelle de représentation.
Enfin, il appartiendra au juge de paix de saisir à bref délai la
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justice de paix, le curateur ne pouvant, en cas d'urgence, être désigné
qu'ad interim jusqu'à décision de la justice de paix (art. 98 al. 3 LVCC).
5.En définitive, le recours de M.________ doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais
en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. M.________,
-[...],
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne.
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :