Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
LQ11.030356-112079
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 6 décembre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein
Greffier :MmeRobyr
Vu la décision du 17 octobre 2011, envoyée pour notification le
25 octobre 2011, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-
Pays-d'Enhaut a notamment ouvert une enquête en limitation de l'autorité
parentale de A.Z., à Territet, sur ses enfants B.Z. et
C.Z.________ (V) et confié un mandat d'enquête au Service de protection
de la jeunesse (ci-après: SPJ) avec pour mission d'évaluer la qualité des
relations mère-enfants, de déterminer la capacité éducative de
A.Z.________ et de faire toute proposition utile pour le bien de B.Z.________
et C.Z.________ (VI),
vu l'acte du 7 novembre 2011, par lequel A.Z.________ a
recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens,
à la réforme des chiffres V et VI du dispositif en ce sens qu'il n'est pas
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ouvert d'enquête en limitation de l'autorité parentale et qu'aucun mandat
d'enquête n'est donc confié au SPJ,
vu la demande d'assistance judiciaire et la requête d'effet
suspensif contenue dans le recours,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre la décision de
l'autorité tutélaire d'ordonner l'ouverture d'une enquête en limitation de
l'autorité parentale de la recourante sur ses enfants et de confier le
mandat d'enquête au SPJ,
que cette cause relève de la juridiction gracieuse,
que le recours général non contentieux est en principe ouvert
au Tribunal cantonal contre toute décision d'une autorité judiciaire en
matière non contentieuse (art. 489 CPC-VD, Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable
conformément l'art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010, RSV 211.01),
que ce recours, déposé dans le délai de dix jours dès la
communication de l'acte attaqué (art. 492 al. 2 CPC-VD), soit en temps
utile, par la mère titulaire de l'autorité parentale, est recevable à la forme,
que la question de la recevabilité matérielle de ce recours est
par contre discutable,
qu'en effet, la décision de l'autorité tutélaire d'ouvrir une
enquête en limitation de l'autorité parentale, afin d'évaluer la qualité des
relations mère-enfants et de déterminer la capacité éducative de la mère,
ne constitue pas une "décision" en ce sens qu'elle ne crée, ni ne modifie
ou ne constitue des droits ou obligations à l'égard du détenteur de
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l'autorité parentale (cf. par analogie art. 5 PA, Loi fédérale sur la procédure
administrative, RS 172.021; CTUT 3 août 2004/133),
qu'au surplus, la procédure définie aux art. 399 ss CPC-VD ne
prévoit aucune voie de droit contre la décision d'ouvrir une enquête en
limitation de l'autorité parentale,
que par surabondance, on peut encore relever que, dans
l'hypothèse où il existerait une voie de droit contre la décision d'ouverture
d'une telle enquête, celle-ci ne pourrait être annulée par l'autorité de
recours que si elle paraissait insoutenable,
que l'on voit mal comment l'autorité de recours pourrait
élucider a priori l'existence d'une cause de restriction de l'autorité
parentale au stade initial d'une procédure qui tend précisément à établir
ce point après une enquête approfondie,
qu'il n'existe dès lors pas de voie de droit contre la décision
attaquée,
que le recours déposé par A.Z.________ contre cette décision
est donc irrecevable et doit être écarté;
attendu que la recourante a demandé à bénéficier de l'aide
judiciaire dans le cadre de sa procédure de recours,
que sa requête doit toutefois être rejetée, la cause étant
dépourvue de chances de succès (art. 117 CPC, Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272);
attendu que la requête d'effet suspensif formulée par la
recourante est en outre sans objet au vu de ce qui précède;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
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civile, RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC du 28 septembre
2010).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante
A.Z.________ est rejetée.
III. La demande d'effet suspensif formulée par la recourante est
sans objet.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sandra Genier Müller (pour A.Z.),
-Me Mélanie Freymond (pour G.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Mots-clés
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