Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
IH09.041142-121394
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 13 septembre 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président
Juges:MmesCharif Feller et Bendani
Greffière:MmeBertholet
Art. 17 al. 1, 398d, 398g et 464 al. 2 CPC-VD
Vu la décision rendue par la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois le 13 juin 2012, notifiée le 19 juillet suivant, rejetant la
requête de H.________, à Renens, tendant à la mainlevée de la mesure de
privation de liberté à des fins d'assistance dont il fait l'objet et confirmant
en conséquence dite mesure pour une durée indéterminée et son
placement à l'Hôpital psychiatrique de Cery à Prilly ou dans tout autre
établissement approprié à son état de santé,
vu le recours interjeté le 25 juillet 2012 par H.________ contre
cette décision,
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vu le pli recommandé du 27 août 2012 par lequel le Vice-
président de la Cour de céans a imparti au recourant un délai de cinq jours
dès réception pour refaire son acte en précisant ce qu'il contestait et
quelles modifications de la décision il demandait, sous peine
d'irrecevabilité,
vu le nouvel acte déposé par le recourant le 31 août 2012 à la
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de
l'autorité tutélaire refusant la mainlevée d'une mesure de privation de
liberté à des fins d'assistance en application des art. 397a ss CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de l'art. 398g CPC-VD (Code
de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste
applicable (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02]),
que, contre une telle décision, la voie du recours à la Chambre
des tutelles du Tribunal cantonal est ouverte (art. 398d al. 3 CPC-VD par
renvoi de l'art. 398g al. 3 CPC-VD),
que le recours s'exerce par l'intéressé, son représentant ou
une personne qui lui est proche, dans les dix jours dès la notification de la
décision, par acte écrit et sommairement motivé (art. 398d al. 1 et 3 CPC-
VD par renvoi de l'art. 398g al. 3 CPC-VD),
que le recourant peut se borner à formuler des conclusions
toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés
contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre
l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763),
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3 -
que le présent recours, interjeté par l'intéressé, ne contient
pas de conclusions;
attendu que, conformément à l'art. 17 al. 1 CPC-VD, applicable
en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD,
lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge
peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui
impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC-VD et que le
recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore
irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière
(art. 464 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD),
qu'en l'espèce, le recourant a produit un nouvel acte de
recours mais n'a pas formulé de conclusions,
que, bien qu'ayant déjà été entendu par la Justice de paix de
l'Ouest lausannois lors de sa séance du 13 juin 2012, il demande à être
entendu par celle-ci, mais n'indique pas ce qu'il conteste précisément
dans la décision ni comment il souhaite la voir modifier,
qu'il évoque par ailleurs la conclusion de clôture du dossier,
qu'à défaut d'avoir émis des griefs clairs et pris des
conclusions précises en rapport avec la décision attaquée, son recours est
par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière
civile du 4 décembre 1984), qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-H.________,
-Office du Tuteur général,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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